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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 19 nov. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NQWA
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sise [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 12],
initialement représenté par Maître [C] [I], domicilié [Adresse 7] à [Localité 11], désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et dont la mission a été prorogée successivement jusqu’au 18 septembre 2023,
actuellement représenté par son syndic en exercice, intervenant volontaire en cette qualité, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 10],
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [S] [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant
— -------------------
19/11/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix neuf novembre ;
Vu le commandement délivré le 15 novembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à Monsieur [S] [X] [G], publié le 29 novembre 2023 volume 2023 S n°281 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l’assignation en date du 17 janvier 2024, délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à Monsieur [S] [X] [G], représenté par Maître [C] [I] administrateur provisoire, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 janvier 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12] (95), un appartement (lot 392) et une cave (lot 333) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 8] cadastré section AP n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [S] [X] [G] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], actuellement représenté par son syndic en exercice la société KFPM, demande au juge de l’exécution de :
— donner acte à la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 10], ès qualité de Syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 12] (Val d’Oise) de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à [Localité 12] (Val d’Oise) à l’encontre de Monsieur [G].
— constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 12] (Val d’Oise)
— dire et juger que le désistement est parfait,
— constater le dessaisissement de la Juridictions de céans,
— laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur [S] [G]
Ces conclusions ont été signifiées le 15 novembre 2024 au débiteur défaillant.
Monsieur [S] [X] [G] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [S] [X] [G], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembr 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de donner acte à la société KFPM de son intervention volontaire ès qualités de syndic en exercice du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] à [Localité 12] ;
Sur le désistement :
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à l’encontre de Monsieur [S] [X] [G] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Donne acte à la société KFPM de son intervention volontaire dans la présente procédure, ès qualités de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à [Localité 12] ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice la société KFPM, à l’encontre de Monsieur [S] [X] [G] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice la société KFPM, contre Monsieur [S] [X] [G] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [S] [X] [G] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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