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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 23/07493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SARL BOMAS CONSTRUCTION, SA SMA SA, SA AXA FRANCE IARD, SAS SERMAT, SA HELVETIA ASSURANCES, SAS MEDIACO AQUITAINE SUD |
Texte intégral
N° RG 23/07493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNM
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
7EME CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 23/07493
N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNM
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[I] [U] épouse [H]
[M] [H]
MMA IARD
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA HELVETIA ASSURANCES
APAVE SUD EUROPE
SCCV LP PROMOTION ACHILEE
SA SMA SA
SAS SERMAT
SA AXA FRANCE IARD
SARL BOMAS CONSTRUCTION
SMABTP
SAS MEDIACO AQUITAINE SUD
ALBINGIA
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AB VOCARE
SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Lola BONNET
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
SELAS OPTEAM AVOCATS
SELARL RACINE [Localité 34]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [I] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 34] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 33] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau d’ANGOULEME
DÉFENDERESSES
SCCV LP PROMOTION ACHILLEE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC de la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SERMAT
[Adresse 6]
[Adresse 35]
[Localité 5]
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE et de AICF
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SERMAT
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BOMAS CONSTRUCTION représentée par son gérant, Monsieur [F] [G] [AK]
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur de la SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Adresse 36]
[Localité 26]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MEDIACO AQUITAINE SUD
[Adresse 12]
[Adresse 37]
[Localité 18]
représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Carine DÉTRÉ du Cabinet CD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ALBINGIA agissant en sa qualité d’assureur de la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD
[Adresse 2]
[Localité 31]
représentée par Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA HELVETIA ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur de la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Carine DÉTRÉ du Cabinet CD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS APAVE SUD EUROPE
[Adresse 28]
[Adresse 38]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
SAS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 30]
représentée par Me Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
RG 23/7493
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, maître d’ouvrage, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société SMA SA, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier collectif de 33 appartements, [Adresse 8].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société SOL CONSEIL GRAND OUEST, assurée auprès de la SMABTP, géotechnicien titulaire d’une mission G2 pro,
— la société BOMAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot terrassement gros œuvre,
— la société GENESIS GROUP, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution,
— la société APAVE SUDEUROPE, coordinateur SPS, cette activité ayant depuis été apportée à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société BOMAS CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement gros œuvre, a commandé à la SAS SERMAT, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, la location et le montage d’une grue à tour fixe.
La SAS SERMAT a contracté avec la société MEDIACO AQUITAINE, assurée auprès d’ALBINGIA et d’HELVETIA ASSURANCES, la location d’une grue mobile (camion grue) nécessaire à l’assemblage des éléments de la grue fixe, et avec la société FA MONTAGE pour le montage de la grue à tour fixe.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 08 juillet 2019.
Le 25 octobre 2019, la grue mobile qui procédait au montage de la flèche de la grue à tour fixe a basculé, entraînant sa chute et celle de la flèche et endommageant les maisons d’habitation voisines.
A la demande de Madame [L] [S] épouse [K], Madame [R] [B], Monsieur [E] [Z], Monsieur [C] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Madame [N] [X] épouse [J], Monsieur [Y] [J], Monsieur [P] [K] et la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné le 30 décembre 2019 une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T]. Le 05 octobre 2020, il ordonnait l’extension des opérations d’expertise aux désordres affectant l’immeuble appartenant à Madame [I] [A] épouse [H] et Monsieur [M] [H], situé [Adresse 20], également endommagé par l’effondrement de la grue, et condamnait la société LP PROMOTION à verser à Madame [H] la somme de 12 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 800 euros à chacun des consorts [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2021.
Par acte délivré les 30 mars et 04 avril 2022, Madame [L] [S] épouse [K], Madame [R] [B], Madame [O] [V], fille de cette dernière, Monsieur [W] [V], fils mineur de Madame [B] représenté par elle, Monsieur [E] [Z], Monsieur [C] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], Madame [N] [X] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] ont fait assigner la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la SMA SA devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
Monsieur [P] [K] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022.
Suivant acte délivré les 11, 12 et 27 juillet 2022, la SMA SA a appelé en garantie la SARL BOMAS CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la SAS SERMAT, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD, et ses assureurs la SA ALBINGIA et la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES. La SA ALBINGIA a, par acte des 11 et 12 octobre 2022, appelé en cause la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS SERMAT, AXA FRANCE IARD leur assureur, la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP.
Le juge de la mise en état, saisi sur incident de propriétaires riverains et du syndicat des copropriétaires a, par ordonnance du 21 octobre 2022, condamné in solidum la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la société SMA SA à leur payer des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon acte délivré les 20 et 26 janvier 2023, la société BOMAS et son assureur la SMABTP ont appelé en cause la SARL GENESIS GROUP et son assureur la SA ALLIANZ. Selon acte délivré le 10 février 2023, la SAS SERMAT a appelé en cause la société FA MONTAGE.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, Madame [I] [A] épouse [H] et Monsieur [M] [H] sont intervenus volontairement à cette instance aux fins de se voir indemniser d’un découvert d’assurance après indemnisation par la société MMA IARD, assureur de Madame [H].
Suivant assignation délivrée les 18, 21, 22, 23 et 28 août 2023 et 05 et 08 septembre 2023 à la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la SA SMA, la SAS SERMAT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SERMAT et APAVE SUDEUROPE, la société BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP son assureur, la société MEDIACO AQUITAINE SUD, la SA ALBINGIA son assureur, la société HELVETIA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDIACO et la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA MMA IARD a exercé son recours subrogatoire contre la société LP PROMOTION et la SMA SA, suite aux indemnités versées aux consorts [H]. Par conclusions du 10 avril 2024, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD leur assureur sont intervenues volontairement à cette instance.
Par jugement du 05 mars 2024, le tribunal a notamment condamné in solidum la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et son assureur la SMA SA à indemniser les propriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], sous la garantie des sociétés BOMAS et SMABTP son assureur. L’évaluation du préjudice des consorts [H] devant nécessairement avoir des conséquences sur le montant de ce que pouvait réclamer leur assureur aux responsables, en ce qu’il était subrogé dans leurs droits, le tribunal a également ordonné la disjonction de l’instance opposant Madame [I] [A] épouse [H] et Monsieur [M] [H] à la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE et la SMA SA et son renvoi à la mise en état aux fins de jonction avec l’instance opposant la SA MMA IARD à la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, la SA SMA, la SAS SERMAT, la
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SERMAT et APAVE SUDEUROPE, la société BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP son assureur, la société MEDIACO AQUITAINE SUD, la SA ALBINGIA son assureur, la société HELVETIA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDIACO et la SAS APAVE SUD EUROPE, ordonnant enfin un sursis à statuer sur les demandes formées par Madame [I] [A] épouse [H] et Monsieur [M] [H]. Cette jonction est intervenue suivant ordonnance en date du 26 juin 2024.
Les sociétés BOMAS et SMABTP ont relevé appel du jugement du 05 mars 2024.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société MEDIACO AQUITAINE et la société HELVETIA ASSURANCES SA demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel, au motif du risque de contrariété de décisions à intervenir, la cour d’appel de [Localité 34] étant amenée à statuer sur les responsabilités préalables à la solution du présent litige.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société AXA France IARD, ses assureurs, concluent aux mêmes fins sur le fondement des mêmes moyens, faisant valoir que les demandes portées devant la cour d’appel et le présent tribunal concernent les mêmes faits et les mêmes imputabilités qui pourraient aboutir à des solutions contradictoires.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, les consorts [H] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir qu’il n’est nullement nécessaire d’attendre l’arrêt de la cour d’appel, saisie des seuls appels en garantie entre constructeurs dans une instance à laquelle ils ne sont pas partie, pour statuer sur leur demande et celle, principale, de la société MMA IARD, visant à la condamnation de la société LP PROMOTION ACHILLEE, dont la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage n’est nullement contestée, ainsi que de son assureur. Ils ajoutent que la demande de sursis à statuer n’est que dilatoire, appuyée par la société SMA SA qui, après avoir demandé la disjonction de leur demande, affirme désormais qu’elle est suffisamment liée à celles ayant donné lieu à appel pour justifier un sursis à statuer, et qu’une telle décision équivaudrait à un déni de justice à leur égard.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société MMA IARD conclut au rejet des demandes de sursis à statuer et au prononcé d’une clôture partielle à l’encontre de la SA SMA en qualité d’assureur de la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, avec fixation de l’audience de plaidoirie en laissant un ultime délai pour répondre aux dernières conclusions des défendeurs, lequel ne concernera pas la SA SMA. Elle fait valoir que, si sa demande procède du même sinistre que celui dont il est question dans l’instance pendante devant la cour d’appel, d’une part, la responsabilité de la société LP PROMOTION ACHILLEE et la garantie de son assureur ne sont nullement contestées, d’autre part il n’existe aucun lien de connexité avec l’instance dont appel, à laquelle elle n’est pas partie, et qui porte sur l’indemnisation des dommages subis par des immeubles distincts, enfin, rien ne justifie de la priver du
N° RG 23/07493 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFNM
bénéfice du double degré de juridiction et de retarder l’accès au droit des consorts [H] et de leur assureur en privilégiant les droits d’autres tiers lésés. Elle ajoute que la SMA SA n’ayant jamais conclu au fond dans le cadre de la présente instance et n’ayant ainsi pas respecté le calendrier de procédure, il y a lieu de sanctionner son attitude dilatoire par une clôture partielle.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 34], au regard du risque de contradiction de décisions sur les responsabilités dans un même sinistre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société SMA SA demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 34] dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant la 1e chambre civile enrôlée sous le RG n°24/01600, débouter les MMA de leur demande de clôture partielle à l’encontre de la SMA SA et réserver les dépens. Elle fait valoir que le tribunal ne peut se prononcer dans le cadre de la présente instance, dans laquelle il devra nécessairement statuer sur les responsabilités encourues dans la survenance du sinistre, tant que l’affaire n’a pas été tranchée par la cour d’appel de Bordeaux, suite à l’appel des sociétés BOMAS et SMABTP à l’encontre du jugement du 05 mars 2024. Elle ajoute que le retard pris dans l’indemnisation des consorts [H] et le remboursement des sommes versées par leur assureur résulte de leur seul fait, l’intervention des consorts [H] n’ayant été formée que par conclusions du 26 mars 2023, soit en fin d’instruction de l’affaire, et leurs demandes ne pouvant être examinées indépendamment.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de juger qu’elle n’est pas concernée par la demande de sursis à statuer sollicitée et de condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SARLU BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP s’en remettent à justice sur la demande de sursis à statuer.
MOTIFS
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, le présent tribunal a, par jugement du 05 mars 2024, statué sur les demandes de plusieurs propriétaires visant à la réparation de leurs préjudices liés à l’effondrement de la flèche de la grue en cours de montage sur le chantier dont la société LP PROMOTION ACHILLEE, assurée auprès de la SMA SA, était maître d’ouvrage.
Si l’appel interjeté contre ce jugement nécessite de statuer sur les responsabilités de chacun des constructeurs et la garantie de leurs assureurs dans un même sinistre que celui, objet de la présente instance, il concerne au principal des parties distinctes et n’empêche nullement les consorts [H] et leur assureur, subrogé dans leurs droits, non présents à cette procédure, de demander réparation de leur propre préjudice dans le cadre de l’exercice du double degré de juridiction, l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 34] ne constituant pas une affaire principale à leur égard, dont l’issue serait le préalable à celle de la présente instance.
Aucun risque de contrariété de décisions n’existant donc en l’espèce, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
La société SMA SA ayant conclu au fond le 17 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner la clôture à l’égard de son conseil, par application de l’article 800 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
OC 21/02/2025
PLAIDOIRIE 04/03/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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