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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/10196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10196 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4Q
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[J] [K]
C/
[T] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 24/10196 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2014, Mme [J] [K] a donné à bail à Mme [T] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], en contrepartie d’un loyer mensuel de 470, 78 euros outre une provision de 80 € pour les charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, Mme [J] [K] a donné congé à Mme [T] [S].
Par acte d’huissier du 26 juillet 2024, Mme [J] [K] a assigné Mme [T] [S] aux fins de valider le congé délivré le 10 octobre 2022, voir Mme [S] déclarée occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées par leur conseil ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 10 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, madame [K] sollicite, outre le rejet des prétentions adverses :
La validation du congé adressé le 10 octobre 2022 pour la date du 18 avril 2023De voir déclarer Mme [T] [S] occupante sans droit ni titre depuis le 18 avril 2023Ordonner l’expulsion de Mme [T] [S] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire Condamner Mme [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 571, 30 € par mois à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à libération des lieuxCondamner Madame [T] [S] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
RG : 24/10196 PAGE 3
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, Mme [T] [S] conclut au rejet des prétentions adverses.
A titre reconventionnel elle sollicite :
— la condamnation de Mme [J] [K] à effectuer les travaux de remise en état suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard :
réparation de la chaudièredératisation et désinsectisation du logementréparation de l’ouvrant de la chambrela fixation du loyer au montant de 300 € par mois la condamnation de Mme [J] [K] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
RG : 24/10196 PAGE 4
Ce texte dispose également qu’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Il est constant que le congé délivré le 10 octobre 2022 ne comprenait pas ladite notice.
Les dispositions susvisées n’exigent pas cependant la production de cette notice à peine de nullité, de sorte que le congé ne peut être annulé pour ce motif.
Le congé délivré le 10 octobre 2022 par Mme [J] [K] avec effet au 18 avril 2023 doit dès lors être validé.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Le congé ayant été délivré par le bailleur le 10 octobre 2022 en vue de la libération des lieux à la date du 18 avril 2023, soit plus de six mois avant la prise d’effet du congé, Mme [T] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 avril 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des lieux de Mme [T] [S], et de tous les occupants de son chef, faute pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] [S] occupe toujours les lieux.
Le montant du loyer actuel n’est pas discuté, de sorte que Mme [T] [S] sera condamnée à payer mensuellement à Mme [J] [K] la somme de 571, 30 € par mois , à compter du 18 avril 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
RG : 24/10196 PAGE 5
Les parties s’abstenant de fournir tout décompte locatif, et aucun impayé n’étant allégué par Mme [K], il doit être tenu pour acquis que Mme [S] s’est acquittée des sommes dues jusqu’à la date de l’audience.
Sur la demande de travaux
Mme [S] fait valoir que le logement loué présenterait des non-conformités et sollicite la condamnation du bailleur à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte.
Mme [S], occupante sans droit ni titre depuis le 18 avril 2023 est cependant à cet égard mal-fondée à solliciter la réalisation de travaux.
Elle ne peut davantage solliciter la réduction du loyer, dès lors qu’elle n’est plus redevable du loyer mais d’une indemnité d’occupation.
Les éléments produits au soutien de la demande indemnitaire ne permettent pas de caractériser le trouble de jouissance allégué pendant la durée du bail ; le seul défaut d’entretien de la chaudière ne permet pas d’établir le préjudice qui en serait résulté pour Mme [S], et les autres désordres allégués n’étant pas établis antérieurement à la résiliation du bail.
Mme [S] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. L’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RG : 24/1646 PAGE
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du congé délivré par Mme [J] [K] à Mme [T] [S] s’agissant du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6],
Valide le congé délivré le 10 octobre 2022 délivré par Mme [J] [K] à Mme [T] [S] s’agissant du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], à effet au 18 avril 2023
Déclare que Mme [T] [S] est occupante sans droit ni titre logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 18 avril 2023
ORDONNE à défaut pour Mme [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
RG : 24/10196 PAGE 6
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à Mme [J] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 571, 30 €
Rejette le surplus des demandes
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
M. CHIKH A.GRANOUX
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