Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 9 septembre 2025, n° 25/00036
TJ Caen 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la défaillance de l'emprunteur justifiait la demande de remboursement immédiat du capital restant dû, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était régulière et que la résiliation du contrat était justifiée.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné Madame [J] aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/00036
Numéro(s) : 25/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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