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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. GMF ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5VX
du rôle général
[T] [I]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Julie RIGAULT
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, Me Julie RIGAULT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2015 à [Localité 10] (63), alors qu’il circulait à bord d’un véhicule, monsieur [T] [I] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [R] [H], assuré auprès de la GMF ASSURANCES.
Monsieur [I] a présenté plusieurs lésions parmi lesquelles une facture fermée du cotyle gauche. Il a dû subir une première intervention chirurgicale en date du 26 mars 2015 visant à la réduction du foyer de la fracture et la mise en place de plaque et de vis.
La société GAN ASSURANCES, assureur de monsieur [I], a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [G].
Sur la base de ce rapport, elle a versé une indemnité de 28 067,10 euros qui lui a été remboursée par la société GMF ASSURANCES en charge de la gestion du sinistre le 29 mai 2017.
Arguant d’une aggravation de son état de santé, monsieur [T] [I] a, par actes séparés en date des 17 et 18 février 2025, assigné la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et la S.A. GMF ASSURANCES en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire. Il sollicite en outre la condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels en lien avec l’aggravation de son état de santé.
A l’audience de référé du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA. GMF ASSURANCES a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage et a indiqué ne pas être opposée au versement d’une provision de 3000 euros. En outre, elle a sollicité un complément de la mission de l’expert.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [I] produit notamment :
Un rapport d’expertise du Dr [D] en date du 22 décembre 2017 Une ordonnance post-opératoire Des arrêts de travail Un avis d’inaptitude Des Courriers de convocation et de licenciement Un rapport Dr [E] RQTH en date du 25 août 2023 Un avis d’aptitude lors de l’embauche. En l’espèce, il est constant que monsieur [I] a présenté des aggravations de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 mars 2015.
Dans son rapport en date du 24 mars 2016, le Docteur [G], expert amiable, a initialement fixés les séquelles et les préjudices de monsieur [I] notamment comme suit :
date de consolidation 07 décembre 2015déficit fonctionnel permanent : 5 %souffrances endurées : 3/7. Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Docteur [D], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2017.
Dans son rapport en date du 22 décembre 2017, le Docteur [D] retient notamment :
un déficit fonctionnel permanent de 08 %une date de consolidation au 08 février 2017. Le 26 mars 2018, monsieur [I] a accepté une offre complémentaire de son assureur de 10 510 euros.
Le 05 septembre 2024, monsieur [I] a dû subir une seconde intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de hanche gauche.
Arguant d’une nouvelle aggravation de son état de santé, monsieur [I] a sollicité auprès de la société GMF ASSURANCES l’organisation d’une seconde expertise amiable.
Le Docteur [E] a établi un rapport en date du 09 septembre 2024 fixant une date de consolidation de la nouvelle aggravation au 05 mars 2024.
En outre, monsieur [I] a été déclaré inapte par la Médecine du Travail et a été licencié sur ce fondement le 17 avril 2024. Il s’est également vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027.
Dans le cadre d’une nouvelle expertise amiable confiée au Docteur [E], le déficit fonctionnel permanent de monsieur [I] a été réévalué. Toutefois, monsieur [I] fait grief à ce rapport de ne pas prendre en compte son licenciement au titre de l’incidence professionnelle de l’accident et des pertes de gains professionnels.
Aussi, l’examen des pièces médicales susmentionnées amène à considérer que monsieur [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction à ses frais avancés, celle-ci devant notamment permettre d’apprécier contradictoirement l’état d’aggravation allégué.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision, tenant compte du complément de mission sollicité.
A ce sujet, il convient de rappeler qu’il appartiendra à l’expert désigné de se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa missionAALa GMF sollicite que l’expert se réfère à la mission AREDOC 2024 + qu’il sollicite la communication d’une liste de pièces (dont certaines déjà communiquées par le demandeur)
et de se référer à la mission en aggravation telle qu’ordonnée classiquement par le tribunal.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la S.A. GMF ASSURANCES ne s’oppose pas au paiement de l’indemnité provisionnelle sollicitée par monsieur [I].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande.
3/ Sur les frais
Monsieur [I], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant CHU de [Localité 9], service de médecine légale
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [T] [I] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l’état de santé de monsieur [T] [I] s’est aggravé depuis l’établissement du rapport d’expertise médicale contradictoire du Docteur [E] en date du 04 septembre 2024 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l’apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l’accident survenu le 19 mars 2015, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l’aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [T] [I],
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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