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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVLV
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
UDAF DES HAUTES-PYRENEES, agissant en qualité de curatrice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
Madame [T] [K] sous la curatelle de l’UDAF des Hautes-Pyrénées
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-02999 du 25/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2021, Mme [K] a été victime d’un accident de la circulation. Après avoir été désincarcérée par les pompiers, elle a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 4], puis hospitalisée en orthopédie du 28 mars au 02 avril 2021. Au cours de son hospitalisation, elle a été opérée le 29 mars 2021 pour une réduction et ostéosynthèse par plaque sous rachianesthésie suite à une fracture séparation tubérositaire du plateau tibial droit, fermée, sans déficit sensitif ou moteur.
Par la suite, Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 28 mars au 27 juin 2021, et a suivi des séances de kinésithérapie.
Par jugement du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en qualité de juge des tutelles, a instauré une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne de Mme [T] [K] et désigné Mme [D] [S] en qualité de curatrice.
Par jugement du 6 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déchargé Mme [S] de ses fonctions et désigné l’UDAF des Hautes-Pyrénées pour la remplacer. Suite à l’appel interjeté par Mme [S], la cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 3 mai 2024, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 septembre 2023.
A la demande de la compagnie d’assurances MMA, Mme [K] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable confiée au Dr [Z]. Le Dr [Z] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2022. Sur la base de ces conclusions, Mme [K] a perçu une indemnisation.
En mai 2024, Mme [K] a présenté des douleurs de la face antérieure du genou droit invalidantes, nécessitant une reprise chirurgicale avec ablation du matériel d’ostéosynthèse et a été hospitalisée en chirurgie ambulatoire le 2 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Mme [K] et l’UDAF des Hautes-Pyrénées ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale pour préciser si l’état de santé de Mme [K] s’est aggravé depuis le premier examen.
Dans le corps de leurs écritures et à l’audience de référés du 17 décembre 2025, Mme [K] et l’UDAF, par la voie de leur conseil, ont également sollicité que soit versé une somme provisionnelle de 2000 € à Mme [K].
Les requérantes soutiennent, sur le fondement des certificats médicaux du Dr [N] et du Dr [O], que l’état de Mme [K] s’est aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise amiable. Elles considèrent ainsi nécessaire de voir ordonner une nouvelle expertise, confiée au même expert, afin de fixer les séquelles définitives de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 28 mars 2021, et de son aggravation éventuelle.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 16 décembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de bien vouloir :
Dire qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage, Voir ordonner une mission d’expertise de droit commun, dernière édition, Compléter la mission de l’expert, Débouter la demanderesse de sa demande de provision en la considérant comme étant prématurée en l’état, Réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE souligne que, par arrêt rendu le 2 avril 2025, la haute juridiction rappelle que la demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie qu’à une double condition, à savoir que la responsabilité de l’auteur du dommage ait été reconnue, mais également que le préjudice initial ait été déterminé. Elle ajoute solliciter une mission d’expertise de droit commun, dernière édition.
Sur la demande de provision, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient qu’il s’agit d’une demande prématurée et que l’aggravation doit être constatée, ce qui n’est pas le cas selon elle dans la mesure où une mesure d’expertise « in futurum » est sollicitée.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « voir » et « dire » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
De plus, il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr [Z] du 31 mai 2022 que Mme [K] a été victime d’un accident de la circulation le 28 mars 2021, à la suite duquel elle a subi une intervention chirurgicale le 29 mars 2021 pour une réduction et ostéosynthèse par plaque sous rachianesthésie.
Il résulte en outre du certificat du Dr [O] du 02 octobre 2024 que Mme [K] a été hospitalisée à cette même date afin de subir une nouvelle intervention chirurgicale en rapport avec son accident de la voie publique du 29 mars 2021, soit plus de trois ans après ledit accident. Cette intervention avait pour objet l’ablation du matériel d’ostéosynthèse se trouvant au niveau du tibia droit de Mme [K].
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés des requérants, en retenant la mission habituelle de l’évaluation de l’aggravation préjudice corporel.
Il est donné acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, Mme [K] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 2000 €, ce à quoi la SA ABEILLE IARD & SANTE s’oppose.
Mme [K] ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande de provision, et ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence et le quantum de l’obligation alléguée.
De plus, l’expertise à venir a notamment pour objet de permettre à l’expert de se prononcer sur l’aggravation de l’état de santé allégué par Mme [K], étant précisé que cette dernière a déjà été indemnisée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir du juge des référés, aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure avec l’évidence requise en référés, la mesure d’expertise à venir ayant précisément pour objet de permettre la recherche des éléments permettant d’établir les éventuelles responsabilités dans le présent litige.
Ainsi, la demande de provision étant manifestement prématurée, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
3. Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le docteur [W] [G], [Adresse 3], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se faire communiquer par Mme [T] [K] ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant la demanderesse,Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son statut exact, sa formation,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),Procéder à l’examen de Mme [T] [K] et à partir de ce dernier, de ses déclarations, des documents médicaux fournis, rappeler en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et l’état de santé de Mme [T] [K] au jour de la consolidation, décrire en détail l’état de santé actuel de Mme [T] [K], dire si ce dernier s’est aggravé, et, dans l’affirmative, préciser si cette aggravation est en lien direct, total ou partiel (en fixant la proportion) avec l’accident du 28 mars 2021;S’il existe une aggravation en lien avec l’accident initial et uniquement sur cette dernière,
1. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à cette éventuelle aggravation et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
2. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Mme [T] [K], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
3. recueillir les doléances de Mme [T] [K] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
4. procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [T] [K];
5. déterminer la durée du défit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’aggravation constatée, Mme [T] [K] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6. fixer une nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
7. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’aggravation, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
8. si Mme [T] [K] allègue du fait de la seule aggravation une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié à l’aggravation ;
9. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
10. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11. si Mme [T] [K] allègue du fait de la seule aggravation l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
12. s’il existe du fait de la seule aggravation un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
13. si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1500 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du collège d’expert à consigner à la régie du Tribunal par Mme [T] [K] et l’UDAF des Hautes-Pyrénées dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [T] [K] et l’UDAF des Hautes-Pyrénées,
MET les dépens à la charge de Mme [T] [K] et de l’UDAF des Hautes-Pyrénées.
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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