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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OPT INTERIM c/ CPAM DES LANDES, CPAM DES LANDES Société PERRENOT GASCOGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPHJ
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. OPT INTERIM C/ CPAM DES LANDES Société PERRENOT GASCOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OPT INTERIM, dont le siège social est sis 25, rue du Maine – 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Edith GENEVOIS, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
CPAM DES LANDES, dont le siège social est sis 207 rue Fontainebleau – 40013 MONT DE MARSAN CEDEX
non comparante, ni représentée mais excusée.
PARTIES INTERVENANTES
Société PERRENOT GASCOGNE, dont le siège social est sis 1 Zone artisanale d’Arriet – 40230 BENESSE MAREMNE
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La SASU OPT INTERIM a contesté le taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée, Madame [R] [H] par la CPAM des Landes, suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 avril 2022.
La société PERRENOT GASCOGNE est intervenue volontairement dans la présente instance par voie de conclusions du 29 septembre 2025 reçues le 3 octobre 2025, en qualité de société utilisatrice, Madame [R] [H] ayant été mise à disposition par la société intérimaire précitée.
Elle demande à la juridiction de jugement de prendre acte de cette intervention volontaire.
La SASU OPT INTERIM entend voir :
à titre principal, prendre acte du rapport du Docteur [Z] [J].
Par conséquent :
Juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à 5 % dans les rapports CPAM /employeur, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [R] [H],
au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports Caisse/employeur,
juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ainsi que les dépens de l’instance.
La CPAM des Landes entend voir déclarer opposable à l’employeur la décision de la CMRA qui a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué à la salariée en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 26 avril 2022.
La société PERRENOT GASCOGNE n’a pas comparu à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PERRENOT GASCOGNE ;
Il est constant que le taux d’incapacité permanente attribué par la CPAM des Landes à Madame [R] [H] le 6 novembre 2024, de 20 %, a été réduit à 10 % par la CMRA le 9 avril 2025 ;
Le médecin consultant de la société OPT INTERIM, le Docteur [Z] [J], avait, lui, retenu un taux de 4 à 5 % au motif qu’il existait une limitation légère du poignet non dominant, Madame [H] ayant présenté une fracture du poignet gauche ;
Le médecin consultant précisait que selon le barème indicatif, le blocage en extension du poignet non dominant justifiait un taux de 10 % ;
Le médecin conseil avait pris en compte une algodystrophie de forme mineure pour porter le taux à 20 % ;
Il ressort des pièces médicales versées au dossier que l’algodystrophie initialement retenue n’existe pas ou est non significative et ce constat est à l’origine de la révision à 10 % du taux d’incapacité initialement fixé à 20 % ;
Le Docteur [J] indique ne pas avoir trouvé trace de douleurs neuropathiques ;
Reste qu’une limitation de la flexion extension du poignet est bien présente, citée par le Docteur [J] qui la qualifie de légère et que le barème indicatif prévoit un taux de 10 % pour cette limitation, sans distinguer les formes légères ou autres ;
Dans ces conditions, l’organisation d’une expertise n’apparait pas nécessaire et il convient de retenir le taux proposé par le barème indicatif de 10 %, dans les rapports CPAM/employeur ;
Les prétentions formées par la demanderesse et l’intervenante volontaire doivent être en conséquence rejetées et le taux d’incapacité permanente de 10 % doit leur être déclaré opposable ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM des Landes à l’origine de la décision initiale qui a motivé le recours formé par l’employeur et la société utilisatrice.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société PERRENOT GASCOGNE.
DEBOUTE la SASU OPT INTERIM et la société PERRENOT GASCOGNE de l’ensemble de leurs prétentions.
DECLARE le taux d’incapacité permanent de 10 % attribué à la salariée [R] [H] opposable à la SASU OPT INTERIM et à la société PERRENOT GASCOGNE.
CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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