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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3GQ N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Catherine TERESZKO
DEMANDEURS :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COM TE, immatriculée au RCS de BESANCON sous n° 384 899 399, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (25), demeurant [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Romuald DI NOTO,
GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 16 Octobre 2025, a été clôturée et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 11 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le onze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 25 septembre 2006, acceptée le 11 octobre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (ci-après la CRCAM FRANCHE COMTE) a octroyé à Monsieur [O] [R] et Madame [H] [L] un prêt immobilier n°55060502588 d’un montant de 108.030,00 euros, remboursable sur 240 mois comprenant un différé de 10 mois, au taux d’intérêts contractuel de 3,80 %.
Suivant offre de prêt en date du 20 octobre 2010, acceptée le 20 octobre 2010, la CRCAM FRANCHE COMTE a octroyé à Monsieur [O] [R] un crédit à la consommation n°56039400231 d’un montant de 10.000,00 euros, remboursable sur 180 mois au taux d’intérêts contractuel de 3,80 %.
Suivant offre de prêt en date du 26 juillet 2019, acceptée le 7 août 2019, la CRCAM FRANCHE COMTE a octroyé à Monsieur [O] [R] un prêt immobilier n°00001073167 d’un montant de 200.000,00 euros, remboursable sur 240 mois au taux contractuel de 1,00 %.
Par lettre recommandée en date du 7 août 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la CRCAM FRANCHE COMTE a informé Monsieur [O] [R] des retards de paiement des échéances des prêts et l’a mis en demeure de régulariser les impayés sous un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée en date du 17 septembre 2024, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », la CRCAM FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance des prêts et a mis en demeure Monsieur [O] [R] de lui rembourser la somme totale de 231.389,94 euros sous un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 11 avril 2025, la CRCAM FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, afin de :
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer au CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE les sommes suivantes :
Au titre du prêt immobilier d’un montant de 108.030 € : 19.822,06 € arrêtée au 15 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 6,8 % à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à complet règlement, outre une somme de 1.438,85 € correspondant aux intérêts de retard et à l’indemnité de 7 %,
Au titre du prêt à la consommation d’un montant de 10.000 € : 1.693,49 € arrêtée au 15 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,450 % à compter du 16 septembre 2024 jusqu’à complet règlement, outre une somme de 178,49 € au titre des intérêts de retard et de l’indemnité de 8 %,
Au titre du prêt immobilier d’un montant de 200.000 € : 193.495,51 € arrêtée au 15 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à complet règlement, outre une somme de 13.577,75 € au titre des intérêts de retard et de l’indemnité de 7 %,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer au CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO, Avocat, contre la partie condamnée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 et renvoyée par le président à l’audience du 4 septembre 2025 puis du 16 octobre 2025 afin de permettre à Monsieur [O] [R] de se constituer et à la CRCAM FRANCHE COMTE de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.
Monsieur [O] [R], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.
Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de la CRCAM FRANCHE COMTE pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 20 octobre 2025 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 20 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
— Sur la demande en paiement du solde du prêt à la consommation
Il résulte de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection est compétent pour les actions relatives aux opérations de crédit à la consommation au sens des articles L.312-2 à L.312-94 du code de la consommation.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
***
En l’espèce, la CRCAM FRANCHE COMTE sollicite le remboursement des échéances impayées et le capital restant dû au titre du prêt n°56039400231, intitulé « Offre préalable de crédit à la consommation » (pièce n°3).
Monsieur [O] [R] n’est pas constitué dans la présente instance.
Par conséquent, le prêt n°56039400231 étant un crédit à la consommation, le tribunal relève d’office son incompétence pour statuer cette demande relevant de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
— Sur la solidarité au titre du prêt n°55030502588
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En outre, l’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
***
En l’espèce, le contrat n°55030502588 contient une clause de solidarité qui indique qu’il « est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité » (pièce n°1, p.4).
Il ressort par ailleurs du contrat de Monsieur [O] [R] et Madame [H] [L] sont « ci-après dénommé(s) l’Emprunteur quand bien même seraient-ils plusieurs ».
Ainsi, la CRCAM FRANCHE COMTE peut intenter une action en remboursement du prêt à l’encontre de l’un des débiteurs pour toute la dette. La CRCAM FRANCHE COMTE peut donc agir à l’encontre de Monsieur [O] [R] seul.
— Sur les déchéances du terme des prêts immobiliers
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article suivant du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
***
La CRCAM FRANCHE COMTE démontre que Monsieur [O] [R] a souscrit deux prêts immobiliers auprès d’elle :
— un prêt immobilier n°55060502588 d’un montant de 108.030,00 euros, remboursable sur 240 mois différé de 10 mois, au taux d’intérêts contractuel de 3,80 % (pièce n°1),
— un prêt immobilier n°00001073167 d’un montant de 200.000,00 euros, remboursable sur 240 mois au taux contractuel de 1,00 % (pièce n°5).
Les contrats stipulent chacun, dans un article intitulé « Déchéance du terme », qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Au cas particulier, la CRCAM FRANCHE COMTE justifie que les prêts ont cessé d’être honorés à compter du mois de mars 2024 pour le prêt n°55030502588 et à compter du mois de mai 2024 pour le prêt n°00001073167 (pièce n°7).
La CRCAM FRANCHE COMTE justifie également de l’envoi d’une mise en demeure en date du 7 août 2024.
En l’absence de régularisation des échéances impayées, la déchéance du terme des crédits a été régulièrement prononcée par la société de crédit par lettre recommandée en date du 17 septembre 2024 (pièce n°8), retournée en pli avisé non réclamé.
Aussi convient-il de constater la résiliation des deux contrats de prêts immobiliers conclus entre les parties.
— Sur les sommes dues au titre des prêts
Aux termes des conditions générales des prêts, il est stipulé qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des décomptes actualisés au 17 septembre 2024 que sont dues les sommes suivantes :
-18.931,44 euros au titre des échéances impayés et du capital restant dû concernant le prêt n°55030502588 (pièce n°8),
-191.358,97 euros au titre des échéances impayés et du capital restant dû concernant le prêt n°00001073167 (pièce n°8).
Il sera précisé que, contrairement à ce que sollicite la CRCAM FRANCHE COMTE, le taux d’intérêts contractuel du prêt n°55030502588 s’élève à 3,80 % selon les conditions particulières du contrat de prêt et non à 6,80 % (pièce n°1).
La CRCAM FRANCHE COMTE sollicite en outre l’indemnité de retard égale à 7 % des sommes sollicitées.
Toutefois, cette stipulation par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et donc susceptible de modération par le juge, même d’office, si la peine est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il peut être observé que la somme en retard porte déjà des intérêts et que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt invoqué alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, de sorte que la somme au titre de l’indemnité contractuelle à hauteur de 14.932,23 euros (1.387,54 euros au titre du prêt n°55030502588 et 13.544,69 euros au titre du prêt n°00001073167) apparaît manifestement excessive.
La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée à 500 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 11 avril 2025.
Les sommes dues au titre du capital restant dû porteront intérêts au taux conventionnel à compter du premier incident non régularisé, soit à compter du mois de mars 2024 pour le prêt n°55030502588 et à compter du mois de mai 2024 pour le prêt n°00001073167.
Monsieur [O] [R] sera dès lors condamné au paiement de ces sommes.
— Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
***
En l’espèce, la CRCAM FRANCHE COMTE sollicite que les intérêts soient capitalisés.
Il convient de faire droit à sa demande.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Monsieur [O] [R] à verser à la CRCAM FRANCHE COMTE la somme de 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :
CONSTATE l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation n°56039400231 relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 18.931,44 euros au titre des échéances impayés et du capital restant dû concernant le prêt n°55030502588, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 10 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 191.358,97 euros au titre des échéances impayés et du capital restant dû concernant le prêt n°00001073167, outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter du 05 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, au titre de la clause pénale ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine TERESZKO, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE
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