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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 22/07325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 22/07325 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYQL
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD SA enregistrée sous le N°542 110 291 au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : TN10
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 28 octobre 2019, M. [F] [N] a souscrit une assurance multirisque automobile auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée la SA Allianz) sous la référence n° 60712049, afin d’assurer son véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Ce véhicule lequel faisait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat conclu auprès de la société anonyme [Q] [D] Financial Services France (ci-après dénommée la SA [Q] [D]).
Le 9 septembre 2020, M. [F] [N] a porté plainte pour le vol de son véhicule et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
Le 27 mai 2021, la SA Allianz lui a opposé la nullité du contrat d’assurance résultant, selon elle, d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part.
Contestant la position de son assureur, M. [F] [N] a fait assigner la SA Allianz par acte judiciaire du 30 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2023, M. [F] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L. 113-8 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner la SA Allianz à l’indemniser à hauteur de 26 295 euros au titre du sinistre intervenu le 5 août 2020 ;
— condamner la SA Allianz à l’indemniser à hauteur de 50 euros par jour au titre de l’indemnité de perte de jouissance du véhicule à compter de la survenance du sinistre, soit le 5 août 2020 et jusqu’au paiement complet de l’indemnisation due ;
— juger que les frais de gardiennage relatifs à l’immobilisation du véhicule qui pourront être appelés seront payés, sur présentation de facture, par la SA Allianz, sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice ;
— débouter la SA Allianz de sa demande de le voir lui rembourser la somme de 13 693 euros qu’elle prétend avoir réglé au titre du sinistre et subsidiairement, si tel n’était pas le cas et que le contrat était annulé, la condamner à lui rembourser les indemnités qu’il a réglé depuis la souscription du contrat jusqu’à sa résiliation, soit la somme de 2 925,24 euros ;
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le concluant rappelle que les conditions générales du contrat d’assurance le garantissent du vol du véhicule mais également de sa détérioration et prévoient la mise à disposition d’un véhicule de remplacement. Il soutient au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances qu’il appartient à l’assureur de démontrer que la fausse déclaration intentionnelle d’un assuré a eu pour effet de modifier l’appréciation du risque, ce qui est de nature à entraîner la nullité du contrat d’assurance. Il relève que l’assureur ne démontre pas en quoi l’inexactitude du relevé d’information communiqué a modifié son appréciation du risque, ni, s’il avait connu les antécédents de M. [N] qu’il aurait effectivement refusé de l’assurer. Il ajoute que son véhicule a initialement été utilisé pour un usage professionnel. Il affirme toutefois que la SA Allianz ne peut prétendre que l’usage du véhicule ne correspondait pas à celui déclaré lors de la souscription dès lors que son activité de transport de personnes a cessé en mai 2018, soit avant la conclusion du contrat d’assurance pour un usage privé.
Sur la réparation de ses préjudices, il affirme ne pas avoir eu connaissance du versement de la somme de 13 693 euros par son assureur à la SA [Q] [D], contrairement à ce que ce dernier prétend. Il ajoute, à supposer même qu’un tel paiement ait eu lieu, que ce montant demeure largement inférieur à l’indemnisation qui lui est due. Il fait valoir qu’une indemnité journalière doit lui être versée par son assureur en réparation de son préjudice de jouissance, outre la prise en charge des frais de gardiennage occasionnés par le sinistre.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juillet 2023, la SA Allianz demande au tribunal, au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances et 1302 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 28 octobre 2019 entre M. [F] [N] et la SA Allianz pour fausse déclaration à la souscription ;
— condamner M. [F] [N] à lui verser la somme de 13 884,90 euros au titre des sommes indûment engagées pour ce sinistre ;
— débouter M. [F] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
à titre subsidiaire,
— appliquer une règle proportionnelle de prime sur l’indemnité octroyée à M. [F] [N] à hauteur de 100 % ;
— débouter M. [F] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
en tout état de cause,
— condamner M. [F] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Elsa Bonte, avocat aux offres de droit ;
— débouter M. [F] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
A l’appui de ses prétentions, la concluante expose qu’en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lors de la souscription du contrat changeant l’objet du risque ou entraînant une diminution de l’opinion du risque pour l’assureur est de nature à entraîner la nullité du contrat d’assurance. Elle entend démontrer que le défendeur a produit un faux document lors de souscription de la police d’assurance, ce qui a été confirmé par la société Direct Assurance dont le document a été utilisé, pour lui faire croire qu’il n’avait pas subi de sinistre dans les mois ayant précédé la souscription du contrat. Elle ajoute que si elle en avait eu connaissance elle n’aurait pas accepté de garantir le risque ou l’aurait fait à des conditions différentes. Elle soutient que l’assuré a commis une seconde déclaration inexacte relativement à l’usage privé du véhicule, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule a été utilisé dans un cadre professionnel.
Elle soutient que la nullité du contrat d’assurance entraîne la restitution des sommes indument versées, notamment la somme de 13 693 euros qu’elle a versée à la SA [Q] [D], correspondant à la valeur du véhicule après le sinistre, ainsi que la somme de 191,90 euros au titre des honoraires de l’expert mandaté.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de 100 % dès lors qu’elle n’aurait jamais assuré le véhicule sachant que l’assuré en faisait un usage professionnel. Elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de l’absence de jouissance de son véhicule de sorte qu’aucune indemnité ne lui est due à ce titre. Elle ajoute que les conditions générales de la police d’assurance excluent expressément la prise en charge des dommages indirects tels que la privation de jouissance, son manque à gagner ou les frais de gardiennage. Elle soutient enfin que les primes payées par l’assuré demeurent acquises pour l’assureur en cas de mauvaise foi de l’assuré et du prononcé de la nullité du contrat d’assurance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la nullité du contrat d’assurance
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [F] [N] a fourni un relevé d’informations à son nom, libellé sous l’en-tête de la société Direct Assurance, lors de la souscription de son contrat auprès de la SA Allianz.
La société Direct Assurance atteste par courrier électronique du 28 avril 2021 que ce relevé d’informations est un faux. Elle précise en effet que l’identité du destinataire, l’identité du souscripteur, l’identité du conducteur principal, la date de souscription du contrat, le coefficient bonus-malus ainsi que les sinistres déclarés, ont été falsifiés.
Par ailleurs, elle indique n’avoir jamais assuré M. [F] [N].
Ces éléments démontrent le caractère frauduleux du relevé d’informations transmis par M. [F] [N], lequel a modifié l’objet du risque en transmettant un document ne mentionnant aucun sinistre antérieur, lors de la souscription du contrat auprès de la SA Allianz. Il est à cet égard indifférent que la SA Allianz ne démontre pas que M. [F] [N] aurait subi des sinistres antérieurement, dès lors que la simple communication d’un relevé d’informations exempt de sinistre a été de nature à modifier son opinion du risque.
En outre, la simple transmission d’un tel document falsifié ne peut avoir été réalisé sans que son auteur n’en ait conscience et caractérise ainsi l’intentionnalité de la fausse déclaration.
Dès lors, c’est à bon droit que la SA Allianz soutient que le contrat d’assurance n° 60712049 est nul et il convient de prononcer celle-ci.
En conséquence, M. [F] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur la demande de restitution de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit alors le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la preuve du paiement de la somme de 13 693 euros par la SA Allianz à la SA [Q] [D] n’est pas établie.
En effet, la pièce communiquée correspond à une impression écran reprenant des données ne permettant pas d’établir l’identité de l’émetteur ou du destinataire des fonds, ni la nature du paiement.
En conséquence, la SA Allianz sera déboutée de sa demande de remboursement formée à ce titre.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais d’expert à hauteur de 191,90 euros qui ont été indûment engagés à l’occasion de ce sinistre.
3. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé M. [F] [N] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La distraction de ceux-ci sera ordonnée au bénéfice de Me Elsa Bonte, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [F] [N] sera condamné à payer à la SA Allianz une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [F] [N] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat d’assurance multirisque automobile souscrit par M. [F] [N] auprès de la société anonyme Allianz Iard n° 60712049 ;
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formées à ce titre par M. [F] [N] à l’encontre de la société anonyme Allianz Iard ;
Condamne M. [F] [N] à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 191,90 euros pour les frais indûment exposés ;
Rejette le surplus de la demande formée par la société anonyme Allianz Iard au titre de la répétition de l’indu ;
Condamne M. [F] [N] à payer les dépens de l’instance et ordonne sa distraction au bénéfice de Me Elsa Bonte, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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