Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00462 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUOX
CPS
MINUTE N° : 25/179
M. [N] [B]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
[N] [B]
[6]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Monsieur [M] [U] de la [8], muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
ET :
[6]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [L], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, la [10], employeur de Monsieur [N] [B], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 20 novembre 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 21 novembre 2023 faisant état d’un “surmenage professionnel, conflit au travail, troubles du sommeil, anxiété”.
Après enquête, la [4] ([5]) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 19 février 2024.
Le 10 avril 2024, Monsieur [N] [B] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juillet 2024, Monsieur [N] [B] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7] (RG n°24/00462).
La [7] a finalement rejeté la contestation de l’assuré par décision du 30 juillet 2024, notifiée le 9 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2024, Monsieur [N] [B] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet (RG n°24/00627).
Monsieur [N] [B] demande que l’accident du 20 novembre 2023 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il soutient qu’il a été victime d’un entretien qui l’a informé d’une décision qui est allée à l’encontre de ce qui lui avait été précédemment indiqué et au cours duquel il a été victime de propos diffamatoires. Il explique, en effet, qu’en raison de problèmes de santé, il souhaitait changer de poste de travail : il voulait être cariste au service de fabrication des bouteilles et non plus cariste au service logistique expédition. De ce fait, il a bénéficié d’une mise en situation qui semblait convenir à l’ensemble des parties. Le 20 novembre 2023, Messieurs [H] et [W], responsables des ressources humaines l’ont convoqué de manière inopinée à 10h30 pour un entretien à 11h00. Il avait confiance en cet entretien mais a été stupéfait d’apprendre que sa demande d’affectation au nouveau poste n’était pas retenue car l’intérimaire se serait plaint que lors de la mise en situation, il aurait refusé de charger un camion au prétexte qu’il fallait qu’il aille déjeuner. Or, cela était totalement faux. Il a été anéanti et choqué et lorsqu’il a fait part de sa stupéfaction, Monsieur [H] a éclaté d’un rire méprisant. Il est ainsi passé, en moins de deux mois, d’une mise en situation réussie à un refus de poste basé sur des informations calomnieuses rapportées de manière inopinée et brutale. Il produit alors les témoignages de Madame [X] et de Monsieur [D] qui attestent qu’à l’issue de l’entretien du 20 novembre 2023, il était dans un état d’épuisement et de souffrance soudain et important. Il ajoute que suite au choc subi le 20 novembre 2023, il doit être suivi par un psychiatre, lequel confirme l’existence d’un stress post-traumatique. Il estime, par conséquent, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
La [6] conclut au rejet du recours.
Elle rappelle que le bénéfice de la présomption d’imputabilité joue en faveur du salarié dès lors que celui-ci établit que la lésion dont il demande la prise en charge est bien imputable à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle estime donc que la qualification d’accident du travail suppose que l’assuré justifie de la réalité d’un ou plusieurs faits accidentels en lien avec le travail et d’une lésion en relation avec les faits invoqués. En outre, si les troubles psychologiques sont assimilés à une lésion corporelle, ils ne peuvent recevoir la qualification d’accident du travail qu’à la condition d’établir qu’ils ont été causés soudainement par un ou plusieurs évènements, précisément identifiés, survenus à des dates certaines et en lien avec le travail. Elle précise ainsi que l’accident du travail implique une exigence de soudaineté qui doit se manifester dans l’apparition de la lésion ou dans la brutalité de l’évènement à l’origine de la lésion ; la preuve d’une lésion ou d’un évènement qui s’est manifesté soudainement au temps et au lieu du travail et la preuve que la lésion médicalement constatée est directement imputable à un évènement survenu au travail ou en lien avec le travail. Elle considère donc que lorsque l’évènement invoqué n’est pas en lui-même de nature à expliquer la survenance de la lésion faute de cohérence entre celle-ci et le fait accidentel évoqué, l’imputabilité de la lésion au fait accidentel doit être écartée (2ème civile, 7 juillet 2026, n°15-21.572). Elle relève alors qu’en l’occurrence, le médecin traitant de Monsieur [N] [B] a noté l’existence d’un “surmenage professionnel”. Or, selon elle, un tel surmenage résulte d’une action lente et progressive et non d’un fait isolé. Elle constate, d’ailleurs, que dans son questionnaire, l’assuré indique que son poste de cariste-logistique depuis 20 ans ne lui permettait plus de s’épanouir. Elle déduit de ces éléments que la lésion médicalement constatée n’est pas soudaine. Elle ajoute que l’entretien du 20 novembre 2023 faisait partie d’un processus de recrutement pour un poste auquel Monsieur [N] [B] avait postulé ; celui-ci pouvait donc s’attendre à ce que ce poste ne lui soit pas attribué quand bien même il avait ou pensait avoir réussi la mise en situation. Elle estime ainsi que s’il est normal d’être déçu de ne pas avoir le poste, cela ne peut expliquer le “surmenage” et le “conflit au travail” dont fait état le médecin. Elle considère, par conséquent, qu’il n’est pas établi que la lésion médicalement constatée le 21 novembre 2023 est intervenue soudainement à la suite de l’entretien du 20 novembre 2023.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d’ordonner la jonction des deux recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 24/00462 et RG 24/00627.
Par ailleurs, il résulte de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il est alors de jurisprudence constante que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. En tant qu’accident du travail, il est, en outre, nécessaire que la lésion psychologique soit imputable à un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines. En effet, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut éventuellement relever du régime des maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [N] [B] aurait été victime d’un accident le 20 novembre 2023 à 12h00 ; l’employeur ayant eu connaissance de celui-ci le 22 novembre 2023, soit deux jours après. Aucun fait ni aucune lésion n’y sont décrits.
Cette déclaration d’accident du travail est, toutefois, assortie d’un certificat médical initial daté du 21 novembre 2023, soit du lendemain du prétendu accident, et fait état d’un “surmenage professionnel, conflit au travail, troubles du sommeil, anxiété”.
Il appartient alors à Monsieur [N] [B] de démontrer que ces lésions sont apparues soudainement et sont imputables à un évènement survenu au temps et au lieu du travail.
Or, ainsi que le relève justement la [6] un “surmenage professionnel” ne saurait apparaître soudainement, il résulte nécessairement d’une action lente et progressive. Le “conflit au travail”, quant à lui, n’est pas une lésion.
Par ailleurs, Monsieur [N] [B] a déclaré dans le cadre de son questionnaire que lors de l’entretien du 20 novembre 2023, “le représentant de la fabrication de bouteilles a brusquement refusé (sa) candidature prétendant un prétendu manquement de “savoir vivre” de (sa) part”. Il a précisé que “ce revirement de positionnement (l’a) profondément affecté”, il a ressenti “un profond sentiment d’injustice et de discrimination. Epuisé (il a) exprimé (son) malaise en leur indiquant (qu’il n’était pas) en état de conduire et qu'(il devait) consulter le médecin du travail”. Il a ajouté : “le 20 novembre 2023 j’ai été confronté à un revirement de situation inattendu. J’ai été choqué d’apprendre le refus d’accéder au poste de travail de cariste et d’être confronté à des propos diffamatoires sur un comportement”.
Si l’employeur ne conteste pas que le 20 novembre 2023 un entretien de recrutement a eu lieu entre Monsieur [N] [B], son manager et son responsable ressources humaines, en revanche, aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer de façon certaine que des propos diffamatoires voire discriminatoires ont été tenus au cours de cette entrevue.
Certes, il est justifié que Monsieur [N] [B] s’est rendu, le jour même, auprès du médecin du travail, lequel a préconisé un arrêt de travail pendant quelques jours. Toutefois, ce praticien évoque “quelques problèmes au travail” sans autre précision. Il ne relie donc pas de manière explicite l’état de Monsieur [N] [B] à l’entretien du 20 novembre 2023.
En outre, si les attestations de Madame [X], de Monsieur [V] et de Monsieur [Y] ne peuvent constituer des preuves suffisantes dans la mesure où ces personnes n’ont pas vu directement Monsieur [N] [B] à l’issue de l’entretien du 20 novembre 2023 ; tel n’est pas le cas du témoignage de Monsieur [D].
En effet, celui-ci déclare que le 20 novembre 2023, il a croisé Monsieur [N] [B] à la sortie de l’infirmerie “dans un état apparent d’épuisement […] il n’a cessé de répéter en boucle “il faut que je rentre me reposer chez ma maman”. Mr [N] avait un regard hagard et semblait désorienté et abattu. Il lui a fallu quelques minutes pour me raconter les raisons de sa visite auprès du médecin du travail”. Ce témoignage démontre donc qu’à la suite de l’entretien du 20 novembre 2023 au cours duquel il a appris qu’il ne changerait pas de poste, Monsieur [N] [B] était, abattu, désorienté et fatigué.
Toutefois, il est incontestable que, quand bien même Monsieur [N] [B] avait eu des retours positifs sur sa mise en situation, il ne pouvait ignorer que son changement de poste restait aléatoire et que, par conséquent, sa candidature pouvait très bien ne pas être retenue. En outre, s’il est compréhensible que ce refus ait pu affecter Monsieur [N] [B], il ne saurait, en revanche, expliquer à lui seul son état de fatigue et d’abattement ; d’autant que, selon l’employeur, Monsieur [N] [B] “a exprimé son incompréhension et a relié ce retour à une candidature précédente sur un autre poste pour lequel il n’avait pas été retenu également”.
Il apparaît ainsi que l’état de fatigue et d’abattement de Monsieur [N] [B] est lié à une action lente et progressive, celui-ci voyant ses demandes de changement de poste rejetées alors que son “expérience en tant que cariste logistique pendant 20 ans ne (lui) permettait plus de (s)' épanouir dans (son) travail”.
Il n’est dès lors pas établi que les lésions médicalement constatées le 21 novembre 2023 sont intervenues soudainement à la suite de l’entretien du 20 novembre 2023.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de prise en charge et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 24/00627 au recours enregistré sous le numéro RG 24/00462,
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de prise en charge,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Parents ·
- Acte
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Accident du travail ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Accident de trajet ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Offre ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Budget ·
- Intérêt légal ·
- Vote
- Procédure accélérée ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jument ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Équidé ·
- Demande ·
- Vente ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Assurances ·
- Avis
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Comparution
- Lot ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.