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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 19/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SAUTEREL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01266 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY6R
N° MINUTE :
1
Requête du :
05 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01266 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY6R
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [F] né le 18 août 1963, salarié de la société [16] en qualité de mécanicien en industrie depuis le 01 février 1982, a déclaré une maladie professionnelle le 05 août 2015 pour une rupture partielle ou transfixiante objectivée par [11] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 05 août 2015 fait état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs gauches opérée (sic) le 11 juin 2014, Rupture partielle du supra épineux droit, coxarthrose sévère bilatérale opérée par [13] en septembre 2013 et mai 2015, douleurs fibromyalgies post opératoires, douleurs neuropathiques post chirurgie du canal lombaire étroit opéré en 2012 ».
Par courrier du 14 décembre 2015, les Services Administratifs ont notifié à la S.A.S [15] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [F].
Le médecin-conseil de la [7] ([9]) des Ardennes fixe la date de consolidation au 31 Janvier 2018.
Par décision du 14 mai 2018, la [7] ([9]) des Ardennes a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à la déclaration de maladie professionnelle du 05 août 2015, concernant une « légère raideur de l’épaule droite ».
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 08 juin 2018, la société [16] a contesté la décision du 14 mai 2018, au motif qu’ils n’ont pas été destinataires du rapport d’évaluation des séquelles ayant permis à la Caisse de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle de leur salariée.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 02 mai 2024.
La S.A.S [16] représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et présenté ses observations. La société conteste l’opposabilité de la décision de la [7] ([9]) des Ardennes du 14 mai 2018.
La société sollicite à titre principal de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 8% au regard de l’avis du Dr [O]. Elle sollicite à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Régulièrement avisée, la [6] ([9]) des Ardennes n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution le 18 avril 2024.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [H] [G] aux fins de décrire les séquelles dont souffre M. [V] [F], déterminer son taux d’IPP en relation avec sa maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation.
Le 28 octobre 2024, le docteur [G] a déposé son rapport. Il conclut que "A la date de consolidation du 31/01/2018, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 10% à 7% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, la société [16] a été représentée par son conseil, lequel par observations orales a demandé l’entérinement du rapport d’expertise et que les frais de celle-ci soit mis à la charge de la [9].
La [10], qui a sollicité, aux termes d’un courrier du 5 février 2025 reçu au greffe du pôle social le 12 février 2025, une dispense de comparution au vu de l’éloignement géographique, a également indiqué « s’en rapporter au rapport d’expertise médicale du docteur [G] en ce qu’il préconise la fixation d’un taux d’IPP de 7% à M. [F] suite à la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2015 ».
L’affaire a été mise en délibéré eu 6 mai 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [F], employé par la société [16] en qualité de mécanicien en industrie, a déclaré une maladie professionnelle le 5 août 2015.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état de : « Rupture de la coiffe des rotateurs gauches opérée le 11 juin 2014. Rupture partielle du supra épineux droit – Coxarthrose sévère bilatérale opérée par [14] en sept. 2013 et mai 2015. Douleurs fibromyalgiques post opératoires – Douleurs neuropathiques post chirurgie du canal lombaire étroit opéré en 2012 ».
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2018. Ce dernier s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 10% à compter du 1er février 2018.
La société [16] a contesté ce taux. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Le médecin-expert, le docteur [G], a conclu, aux termes de son rapport du 28 octobre 2024 que « A la date de consolidation du 31/01/2018, il est proposé de ramener le taux d’IPP de 10% à 7% ».
Pour arriver à ce taux diminué, le médecin-expert a estimé qu’il existe une diminution légère de certains mouvements de l’épaule droit, qui si on la considère comme dominante, justifie de ramener le taux d’IPP de 10% à 7% à la date de consolidation. Il y a lieu de préciser que lors de son examen par le médecin-conseil, M. [F] ne rapportait pas de côté dominant et seule une légère diminution de mobilité de l’épaule droite en élévation antérieure et en abduction avait été observée.
La société [16] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La [10] a indiqué, aux termes de ses écritures, s’en rapporter aux conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [H] [G], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [F] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2015 à 7%.
La [10] étant la partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [16] l’encontre de la décision du 14 mai 2018 de la [7] ([9]) des Ardennes ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à la déclaration de maladie professionnelle du 05 août 2015, concernant une « légère raideur de l’épaule droite ».
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 5 août 2015 à la date de consolidation du 31 janvier 2018 est de 7%.
DIT que la [10] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01266 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY6R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [16]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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