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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00103
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSR4
AFFAIRE : [C] [K] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] demeurant 2 Bois Coutant – 86370 VIVONNE,
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— Mme [C] [K]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Thomas DROUINEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [K] a été employée par la Société FA 79 à compter du 7 juin 2019 en qualité de chauffeur livreur, et est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 6 octobre 2020, Madame [K] a déclaré une maladie professionnelle « douleur à l’épaule droite (tendinopathie des différents tendons de la coiffe des rotateurs)». Le certificat médical initial daté du même jour établi par le Docteur [N] [X] mentionne « atteinte du long biceps, fissure du sous scapulaire, lésion incomplète du sus épineux » et indique une date de première constatation médicale au 17 février 2020.
Dans la concertation médico-administrative du 21 janvier 2021, le médecin-conseil près la CPAM a indiqué que Madame [C] [K] présentait une « Rupture épaule droite » objectivée par une IRM du 12 mai 2020, mais a décidé de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 juin 2021, la CPAM de la Vienne a informé Madame [K] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine le 16 juin 2021.
Par courrier du 25 juillet 2021, Madame [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, en sa séance du 14 octobre 2021, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2022, Madame [C] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [K].
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 septembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Madame [C] [K], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :
Réformer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 3 novembre 2021 ; En conséquence,
Dire que la maladie déclarée par Madame [C] [K] est d’origine professionnelle répertoriée au tableau n° 57 ; Ordonner la prise en charge par la CPAM de la Vienne au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » déclarée par Madame [C] [K] sur la base d‘un certificat médical initial du 12 octobre 2020 ; En tout état de cause,
Condamner la CPAM de la Vienne à verser à Madame [C] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Madame [C] [K] s’est fondée sur l’article R. 142-17-2 du code de procédure civile pour soutenir que le CRRMP d’Occitanie avait estimé qu’il existait un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, de sorte que sa maladie devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [K]. Elle a en revanche conclu au débouté s’agissant de la demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir notifié une décision de refus de prise en charge conforme à l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation, d’annulation ou de réformation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la prise en charge de la maladie de Madame [K]
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [K] est désignée au tableau 57 des maladies professionnelles comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ni que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Le CRRMP d’Occitanie, a, dans son avis du 5 septembre 2024, retracé la vie professionnelle de Madame [K] en indiquant qu’il s’agit « d’une femme de 53 ans exerçant la profession de chauffeur livreur à temps complet depuis le 7 juin 2019. Elle manipule, charge et décharge des colis, conduit son véhicule. En moyenne 15 à 30 colis par demi-journée ».
Il a poursuivi en indiquant : « Le dossier fait état d’expositions professionnelles à des contraintes biomécaniques significatives susceptibles de présenter un sur-risque de pathologie de la coiffe des rotateurs » et retient « un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Il en résulte qu’il existe un lien direct entre la maladie de Madame [K] et son travail habituel.
En conséquence, il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à la prise en charge de cette maladie du 17 février 2020, date de sa première constatation médicale non contestée par la caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [K] étant bien fondée en son action, la CPAM de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [C] [K] recevable ;
DECLARE que la maladie de Madame [C] [K] du 17 février 2020 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 17 février 2020 de Madame [C] [K] ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à payer à Madame [C] [K] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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