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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDOD
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 Novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par l’OPHIS à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [4]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [K] [C]
Né le 16/08/1967 à [Localité 11]
[Adresse 13] [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER :
Société [10]
[Adresse 12]
représentée par Mme [W]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 janvier 2025, M. [K] [C] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 5 mai 2025, la SA [9] ([8]) a contesté les mesures imposées par la commission le 10 avril 2025 et notifiées le 16 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [C].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA [10], régulièrement représentée, sollicite la mise en place d’un plan de remboursement ou d’un moratoire mais s’oppose à l’effacement de sa créance. Elle indique que le débiteur bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé, de sorte que sa situation peut évoluer au-delà de la perception du RSA. Elle ajoute qu’il verse chaque mois une somme de 300 à 500 euros par mois ce qui laisse supposer qu’il a d’autres sources de revenus. Elle signale qu’il occupe un logement de type 4 inadapté à sa situation personnelle puisqu’il vit désormais seul. Elle ajoute que la procédure d’expulsion a été engagée.
M. [K] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L.741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience les éléments suivants :
— les ressources de M. [K] [C] s’établissent comme suit :
RSA : 559 eurosallocation logement : 253 eurossoit un total de 812 euros.
— M. [K] [C] est âgé de 58 ans et n’a personne à sa charge. Il doit faire face aux charges suivantes :
logement : 474 eurosforfait de base : 625 eurosforfait chauffage : 121 eurosforfait habitation : 120 eurosforfait garde d’enfants : 303 eurossoit un total de 1.643 euros (ressources mensuelles nécessaires aux dépenses courantes).
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est nulle. Quant à la part maximum légale à consacrer au remboursement, elle est de 71,73 euros.
A supposer qu’il trouve un logement plus petit et donc moins onéreux, le montant de ses charges restera plus élevé que le montant de ses ressources. En ce qui concerne ces dernières, sa reconnaissance de travailleur handicapé ne lui octroie aucune priorité d’accès à l’emploi. Compte-tenu de son âge et de son absence de qualification, ce retour à l’emploi est très hypothétique.
Il ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement ses créanciers.
La situation patrimoniale et financière de M. [K] [C] n’apparaît ainsi pas susceptible d’amélioration significative permettant de dégager une capacité de remboursement.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, M. [K] [C] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [C],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 16 octobre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que M. [K] [C] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [5] par simple lettre, à M. [K] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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