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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00119
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ4A
Objet du recours : Contestation refus carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
CDAPH du 6/09/2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep : Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
Substitué par Me Elodie GIARD, avocate au barrean d'[Localité 1]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 10 Avril 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Monsieur [C] [B] a déposé un dossier auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Orne (ci-après la MDA de l’Orne) afin de solliciter l’octroi de diverses prestations.
Suivants courriers du 18 septembre 2024, le Président du Conseil départemental de l’Orne, s’appuyant sur l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a notifié a Monsieur [C] [B] le rejet de ses demandes présentées au titre de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par courrier du 13 novembre 2024, Monsieur [C] [B] a formé un recours administratif pour contester ces décisions de refus.
Par décisions du 29 novembre 2024, notifiée par courriers du 13 décembre 2024, le Président du Conseil départemental de l’Orne a rejeté le recours de Monsieur [C] [B] et maintenu les décisions initiales de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [C] [B] a saisi le Tribunal administratif de Caen d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Par jugement 18 novembre 2025, le Tribunal administratif de Caen a d’une part rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d’autre part, renvoyé la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » devant le Tribunal judiciaire d’ARGENTAN compte tenu de l’incompétence matérielle de la juridiction administrative.
Le Tribunal judiciaire d’Argentan a transmis le dossier au Tribunal judiciaire d’Alençon, spécialement désigné pour connaître de ce contentieux.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [B], représenté par son Conseil, soutient ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— annuler les décisions de rejet du président du conseil Départemental de l’Orne en date du 18 septembre 2024 de l’octroi de la carte mobilité inclusion stationnement et de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité ;
— dire qu’il a droit aux cartes mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et « stationnement » ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demande, Monsieur [C] [B] expose qu’il est atteint d’un déficit visuel et qu’il se trouve confronté à des difficultés et une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
La Président du Conseil départemental de l’Orne, dûment représenté, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— maintenir la décision du 29 novembre 2024, soit reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 80 % justifiant le refus de la Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
— condamner Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [1] expose que Monsieur [C] [B] présente uniquement une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil gauche, post-traumatique, sans autre limitations fonctionnelles. Elle soutient que le certificat médical produit au soutien de sa demande ne mentionne aucune difficulté sur le retentissement et ne mentionne pas de cécité de vision centrale. Elle ajoute que l’instruction ne révèle pas de contre indication à la conduite. Elle conclut qu’au regard des éléments connus lors de la procédure, le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 80 %. Son handicap ne présente pas de pénibilité à la station debout et ne réduit pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Sa situation ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir systématiquement à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Il n’est pas démontré qu’il subit des troubles graves entraînant une atteinte de la vision centrale ou de son autonomie individuelle. En conséquence, le Président du Conseil Départemental conclut que les critères d’éligibilité à la Carte Mobilité Inclusion pour personne handicapée ne sont pas réunies.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « stationnement »
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du même code précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Monsieur [C] [B] reprend sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « stationnement ».
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles les décisions prises par le président du conseil départemental relève du juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte, de sorte que la présente juridiction est incompétente pour en connaître.
Surtout, en l’espèce, le tribunal administratif a effectivement été saisi de cette demande, formée entre les mêmes parties, et a statué par jugement du 18 novembre 2025 ayant autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] [B] présentée à ce titre ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée une ou plusieurs des mentions listées ci-dessous :
— La mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui est considéré comme invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
— La mention « priorité », qui est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible ;
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du même code.
L’annexe 2-4 et l’introduction au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévoit qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
***
En l’espèce, le Président du Conseil Départemental, suite à l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées, a considéré que Monsieur [C] [B] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % et ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Il ressort de l’instruction conduite par la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées que Monsieur [C] [B] présente une perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche d’origine post-traumatique.
N’affectant qu’un oeil, il n’y a donc pas d’abolition de la fonction visuelle.
Il n’a pas été décelé d’autre pathologie invalidante.
Sur la base du certificat médical produit à la Maison Départementale de l’Autonomie lors de sa demande, il n’est relevé aucune difficulté motrice, atteinte à sa mobilité ou à son autonomie individuelle et aucun besoin d’assistance dans les actes de la vie quotidienne et domestique. Il n’est pas relevé de difficulté de communication, ni de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale, ni d’altération des capacités cognitives.
Monsieur [C] [B] n’apporte aucun élément médicaux ni même aucune explication sur les difficultés rencontrées au quotidien.
Au regard de ses éléments, et faute de caractériser l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, c’est à juste titre qu’il a été considéré qu’il ne pouvait être reconnu un taux d’invalidité de 80 %.
Par ailleurs, il ressort de ses mêmes éléments qu’aucune pénibilité à la station debout n’est caractérisée.
En conséquence, les conditions d’éligigibilité de l’article L241-3 du code de l’action social et des familles n’étant pas réunies, Monsieur [C] [B] ne peut prétendre à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Il convient dès lors de le débouter de sa demande formée à ce titre.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, rendu contradictoire en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [B] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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