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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2QZ
du rôle général
[K] [L]
c/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
et autres
GNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [K] [L]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [V] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [V]
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 10].
Sa propriété jouxte la parcelle appartenant indivisément à mesdames [S] [V] et [G] [V].
Monsieur [L] s’est plaint de l’envahissement de bambous et végétations appartenant à l’indivision sur son terrain.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport le 2 janvier 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 29 novembre et 2 décembre 2024, monsieur [K] [L] a assigné madame [S] [V] et son assureur la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés aux fins suivantes :
en application de l’article 145 du Code de procédure civile, voir ordonner une expertise judiciaire confiée à un spécialiste d’horticulture avec mission précisée, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner madame [S] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros, condamner madame [S] [V] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 23 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 janvier 2025, puis à celle du 18 février 2025 pour appel en cause.
Par acte en date du 13 février 2025, monsieur [K] [L] a assigné madame [G] [V] en intervention forcée devant le juge des référés.
A l’audience des référés du 18 février 2025, la jonction des procédures a été prononcée par le juge des référés qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 mars au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [L] a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, madame [S] [V] a conclu à l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre d’une partie seulement des coindivisaires, au mal fondé de la demande, à la nécessité de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la condamnation de monsieur [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a conclu à l’irrecevabilité de la demande, à sa mise hors de cause et à la condamnation de monsieur [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [V] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que madame [G] [V], sœur de madame [S] [V] et seconde propriétaire indivise de la parcelle litigieuse, a été attraite dans la cause postérieurement à la rédaction des conclusions en irrecevabilité de la demande dirigée contre un seul des coindivisaires. Cette situation ayant été régularisée au cours de l’instance par l’assignation du 18 février 2025 réunissant tous les coindivisaires de la parcelle [V] ne nécessite pas de plus ample développement, la demande d’irrecevabilité étant devenue sans objet.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [L] verse notamment aux débats :
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet UNION D’EXPERTS le 2 janvier 2024,
— un courrier rédigé par le maire de la commune de [Localité 10] en date du 14 juin 2024,
— un constat d’échec d’une tentative de conciliation dressé par monsieur [U], conciliateur de justice, en date du 15 octobre 2024,
— des devis,
— des photographies.
Monsieur [L] est propriétaire du terrain jouxtant la propriété indivise des consorts [V] dans la commune de [Localité 10].
Pour justifier sa demande d’expertise judiciaire, monsieur [L] avance intervenir à de nombreuses reprises pour entretenir les végétations appartenant à mesdames [V] dont il souligne l’inertie opposée à ses multiples sollicitations.
En défense, madame [S] [V] fait plaider que monsieur [L] dispose, au regard de son exposé, de l’ensemble des éléments pour engager une action au fond, sans que la mesure d’expertise judiciaire ne puisse lui apporter un quelconque élément de preuve supplémentaire. Elle conclut que sa demande est mal fondée.
En premier lieu, il convient de constater que madame [V] ne conteste pas la propriété des végétations litigieuses, ni les désordres qu’elles ont engendrés sur la propriété de monsieur [L]. En effet, il résulte du rapport d’expertise amiable, des photographies et du courrier rédigé par le maire de la commune de [Localité 10] précités que ces végétations provoquent des désordres et nuisances sur la propriété de monsieur [L] qui a sollicité à de nombreuses reprises l’intervention de madame [V], en vain. Ainsi, la réalité des désordres fondant la demande d’expertise judiciaire est établie.
En second lieu, il convient de rappeler que l’action en demande d’une mesure d’instruction judiciaire est recevable dès lors que le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ce motif légitime est caractérisé dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure paraît utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, l’exposé des moyens en fait et en droit développé par monsieur [L] dans ses assignations ne saurait s’interpréter comme la preuve qu’il disposerait d’éléments suffisants pour engager une action au fond, mais comme la nécessaire démonstration des fondements juridiques mobilisables dans le cadre d’une action au fond afin de ne pas se voir opposer l’échec manifeste de celle-ci.
De surcroit, les éléments versés au débat amènent à considérer que la mesure d’expertise sollicitée est utile au règlement du litige invoqué par monsieur [L].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de mesdames [S] [V] et [G] [V], à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les propositions de complément de mission seront reprises selon les termes et modalités du dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande mise hors de cause de la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
La Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la propriété indivise des consorts [V], sollicite sa mise hors de cause au motif que le défaut d’entretien à l’origine des désordres ne relève pas des évènements garantis par le contrat d’assurance lequel ne procède pas d’un aléa ou accident.
Madame [S] [V] conclut au maintien de son assureur dans la cause afin de garantir le respect du contradictoire au cours des opérations d’expertise diligentées.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Il est prématuré, à ce stade, de mettre hors de cause la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [A]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur la distance des plantations de la propriété indivise des consorts [V] par rapport à la limite de propriété, leur hauteur, l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises ou les tiers dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier la distance et la hauteur des plantations litigieuses par rapport à la limite séparative des fonds [L]-[V] ainsi que l’existence des désordres, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 2 janvier 2024, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser s’ils sont en lien avec les plantations de la propriété indivise des consorts [V] ;
7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier et empêcher le renouvellement ou l’aggravation des désordres ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
9°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
10°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
11°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [K] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 30 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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