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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04310 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04310 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHQ
NAC : 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE CLOS DE NAUZEMARELLE » SITUÉE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SAGIREC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] est propriétaire des lot n°38, 44 et 132, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE, sise [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC, a assigné Monsieur [W] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
— condamner Monsieur [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la
Résidence « Le Clos de Nauzemarelle » située [Adresse 1] la somme de 3.919,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, au titre des charges dues,
— condamner Monsieur [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la
Résidence « Le Clos de Nauzemarelle » située [Adresse 1]) la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la
Résidence « Le Clos de Nauzemarelle » située [Adresse 1]) une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [W] [M], bien que régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [M] est propriétaire n°38, 44 et 132, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE, sise [Adresse 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus) que Monsieur [W] [M] reste redevable de la somme de 3.919,33 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [W] [M]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [W] [M] est donc redevable de la somme de 3.919,33 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE allègue avoir subi des difficultés de trésorerie du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Toutefois, il convident de constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice allégué.
Au surplus, le retard de paiement des charges de copropriété est déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires qui courent sur la somme principale.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [W] [M] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [M] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires LE CLOS DE NAUZEMARELLE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC, la somme de 3.919,33 euros (TROIS MILLE NEUF CENT DIX NEUF EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DE NAUZEMARELLE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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