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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. F CARS 31 immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00078 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TSO
Nature de l’Affaire:
50B
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 ccc Me DIAKA
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me [I], avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
S.A.R.L. F CARS 31 immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 882 641 475, au capital de 3 000 euros, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] a fait l’acquisition le 11 octobre 2024 auprès de la société F-CARS 31 d’un véhicule FIAT PANDA Immatriculé 29 GGT 7 venant des Pays-Bas moyennant la somme de 2750 euros.
Un certificat de cession a été établi entre les parties le 24 octobre 2024 et un certificat provisoire d’immatriculation WW a été remis à M. [S] valable du 24 octobre 2024 au 23 février 2025. M. [S] a donné mandat le 24 octobre 2024 à la société HJ AUTOS pour réaliser les formalités d’immatriculation.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, M. [S] [M] a fait assigner la SARL F-CARS 31 devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule FIAT PANDA intervenue entre la SARL F-CARS 31 et M. [S] [M] selon bon de commande du 11 octobre 2024 ;
— ordonner la restitution du prix de vente de 2750 euros par la SARL F-CARS 31 à M. [S] [M] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL F-CARS à régler à M. [S] [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en ce compris le préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL F-CARS au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [S] [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il demande la résolution de la vente pour défaut de fourniture du certificat définitif d’immatriculation.
La société F-CARS 31, bien que valablement citée à étude, pour l’audience du 3 novembre 2025, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à la non conformité du véhicule :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [S] demande la résolution du contrat de vente souscrit avec la société F-CARS 31 pour l’acquisition d’un véhicule FIAT PANDA compte tenu de l’absence d’exécution par la société de ses obligations contractuelles.
Or, le mandat signé par M. [S] pour réaliser les formalités d’immatriculation a été conclu avec la société HJ AUTOS et non avec la SARL F-CARS 31 et le bon de commande souscrit avec cette dernière indique :« carte grise française à payer directement auprès su service carte grise express [Localité 5] ».
Aucun courrier de mise en demeure n’a par ailleurs été adressé par M. [S] à la société HJ AUTOS en charge de l’obtention de la carte grise définitive.
Dans ces conditions, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à la SARL F-CARS 31 et la demande de résolution de la vente formée par M. [S] sera rejetée ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [M], qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses propres dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
DEBOUTE M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL F-CARS 31 concernant la vente du véhicule FIAT PANDA Immatriculé 29 GGT 7 intervenue le 11 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le juge
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