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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2026, n° 20/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
JUGEMENT N°26/00217 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02157 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XZTK
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [E] veuve [K] agissant également en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [M] [K] (né le 26/03/2010) et [C] [K] (né le 26/01/2015)
née le 23 Novembre 1988 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [Y] [B] veuve [K]
née le 22 Juin 1955 à [Localité 24] (TUNISIE)
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Monsieur [D] [K]
né le 02 Juillet 1976 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [U] [K]
née le 25 Octobre 2002 à [Localité 13] (VAUCLUSE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [K] agissant également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [T] [K] (né le 19/11/2006) et [A] [K] (née le 26/07/2009)
né le 11 Septembre 1984 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX – EN PROVENCE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [20], prise en la personne de Me [O] [J], liquidateur de la société [19]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [14], prise en la personne de Me [G] [W], liquidateur de la société [23]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DAVINO Roger
Greffier à l’audience : DORIGNAC Emma
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2016, [L] [K], ancien salarié de la société [23] (SAS), a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 janvier 2016 par le docteur [V] mentionnant : « leucémie aigüe myéloblastique ».
Par décision du 2 juin 2016, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Le 23 octobre 2017, [L] [K] est décédé des suites de cette pathologie.
Au jour du décès, l’état de santé de l’assuré n’était pas consolidé.
Par décisions du 30 mars 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [H] née [E] veuve [K], à [M] [K] et à [C] [K], en leur qualité d’enfants, l’attribution à chacun d’une rente d’ayant droit à compter du 24 octobre 2017.
Après vaine tentative amiable de conciliation, les consorts [K], à savoir [H] [K], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [M] et [C] [K], [Y] [B] veuve [K] en sa qualité de mère du défunt, [D] [K] en sa qualité de frère du défunt et en qualité de représentant légal de sa fille [U] [K], [Z] [K] en sa qualité de frère du défunt et en qualité de représentant légal de ses enfants [T] [K] et [A] [K], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 22 août 2020, aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, la société [23], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2016 par [L] [K].
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société [23] et a désigné la SCP [14], représentée par Me [G] [W], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté un plan de cession au profit de Mme [I] [S] concernant la société [23].
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [19] (SAS), ayant pour présidente Mme [I] [S], et a désigné la SAS [20], prise en la personne de Me [O] [J], en qualité de liquidateur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 6 novembre 2025.
Au jour de l’audience, [U] [K] et [T] [K] sont devenus majeurs.
Les consorts [K], représentés par Me [P], demandent au tribunal, en soutenant leurs écritures visées par le greffe à l’audience, régulièrement communiquées aux autres parties, de :
RECEVOIR les demandes, fins et prétentions des requérants, tant en leurs qualités d’ayants droit de feu [L] [K] qu’en leur nom propre et personnel, à l’endroit de la société [23] et la SCP [14] prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [23], ainsi que la SAS [20] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur de la SAS [19] repreneur de la SAS [23], les DIRE bien fondées ;DIRE ET JUGER que la leucémie aigüe myéloblastique, en tant que maladie professionnelle dont a souffert feu [L] [K] jusqu’à son décès, est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ;DIRE ET JUGER que toute rente d’ayant droit servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale sera majorée au montant maximum ;Avant dire droit,
ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à tel Expert médical, avec mission habituelle, notamment celle de décrire et d’estimer les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux soufferts personnellement par feu [L] [K] et non couverts par la rente d’invalidité jusqu’à son décès, aux frais avancés de la société [23], le cas échéant solidairement la société [23] et la SCP [14] prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [23], ainsi que la SAS [20] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur de la SAS [19] repreneur de la SAS [23], et au titre de l’action successorale ;Le cas échéant cette expertise s’effectuant sur dossier et pièces ;
En tout état de cause,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [23] et le cas échéant FIXER la créance à l’égard de la SCP [14] prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [23], ainsi que la SAS [20] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur de la SAS [19] repreneur de la SAS [23], au titre de la réparation des préjudices et rentes majorées ;en conséquence CONDAMNER à titre provisionnel la CPAM des BdR à verser à :
Madame [H] [E] Veuve [K] :En sa qualité de veuve et ayant-droit de feu son époux [L] [K] : la somme provisionnelle de 25.000 Euros au titre des préjudices subis par la victime directe ;A titre personnel : la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Monsieur [M] [K], fils de feu [L] [K], mineur et en la personne de sa mère, Madame [H] [E] Veuve [K], représentant légal :A titre personnel : la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Monsieur [C] [K], fils de feu [L] [K], mineur et en la personne de sa mère, Madame [H] [E] Veuve [K], représentant légal:A titre personnel : la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Madame [Y] [B] Veuve [K], mère de feu [L] [K] :A titre personnel : la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Monsieur [D] [K], frère de feu [L] :A titre personnel : la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Mademoiselle [U] [K], nièce de feu [L] [K], majeure : A titre personnel : la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Monsieur [Z] [K], frère de feu [L] [K] :A titre personnel : la somme provisionnelle de 8.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Mademoiselle [A] [K], nièce de feu [L] [K], mineure et en la personne de son père, Monsieur [Z] [K], représentant légal ;A titre personnel : la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;Monsieur [T] [K], neveu de feu [L] [K], majeur :A titre personnel : la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de ses préjudices moraux et de son préjudice personnel d’affection ;DIRE ET JUGER que la Caisse le cas échéant procédera à l’avance, au profit des ayant droit de feu [L] [K] des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire de ce dernier ainsi qu’au titre de l’indemnisation des préjudices propres aux requérants ;DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;RESERVER les montants définitifs des indemnisations de chacune des parties, en attendant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER la CPAM des BdR et/ou le cas échéant solidairement la société [23] et la SCP [14] prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [23], ainsi que la SAS [20] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur de la SAS [19] repreneur de la SAS [23] à payer à chacun des requérants une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;CONDAMNER la CPAM des BdR et/ou le cas échéant solidairement la société [23] et la SCP [14] prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [23], ainsi que la SAS [20] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur de la SAS [19] repreneur de la SAS [23], aux entiers dépens ;REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires, notamment de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la SCP [14] prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [23], ainsi qu’à la SAS [20] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur de la SAS [19] repreneur de la SAS [23].
Ils exposent que [L] [K] a manipulé de nombreux produits renfermant du benzène ou des dérivés dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [23]. Ils estiment que l’employeur ne pouvait ignorer le danger lié à ces expositions et qu’il n’a pris aucune mesure de protection. Ils précisent notamment que [L] [K] ne disposait pas de masque spécifique, qu’il n’a pas reçu de formation ou d’information sur la dangerosité des produits utilisés et que les locaux et machines n’étaient pas équipés d’extracteurs d’air adaptés.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dument représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 2 octobre 2025, de :
Prendre acte que la Caisse Primaire s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Prendre acte que la Caisse Primaire s’en rapporte quant à la majoration de rente des ayants droit ;Débouter Messieurs [K] [D] et [Z], frères de la victime, et les neveux et nièces, [U], [A] et [T], de leurs demandes provisionnelles en indemnisation de leur préjudice moral et d’affection ;Ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des préjudices personnels de la victime ;Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droit, ascendant et descendants ;Rejeter la demande de condamnation de la CPAM à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’organisme de sécurité sociale estime que les frères, nièces et le neveu de la victime n’ont pas la qualité d’ascendant ou de descendant, de sorte qu’ils ne peuvent légalement obtenir l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 29 septembre 2025 à la demande des consorts [K], la SCP [14] prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [23], n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas formulé d’observations écrites.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 29 septembre 2025 à la demande des consorts [K], la SAS [20] prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de liquidateur de la SAS [19], n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas formulé d’observations écrites.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formulées par les frères, les nièces et le neveu de [L] [K]
En application de l’article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
Il en résulte donc que seules les personnes visées aux L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, à savoir le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, les ascendants et les descendants, peuvent prétendre à une indemnisation en application de l’article L 453-2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des frères et sœurs, neveux et nièces qui ne figurent pas dans la liste.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer [D] [K], frère de la victime, [Z] [K], frère de la victime, [U] [K], nièce de la victime, [T] [K], neveu de la victime, et [A] [K], nièce de la victime légalement représentée par son père [Z] [K], irrecevables en leurs demandes formulées au titre de la réparation de leurs préjudices personnels subis en raison du décès de [L] [K], conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [23] (SAS).
Au surplus, le tribunal précise que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 6 avril 2023, évoqué par les demandeurs, n’est pas transposable à la présente espèce. En effet, cette juridiction a retenu la recevabilité des demandes présentées par la fratrie au motif qu’ils ont agi en qualité d’ayants droit de leur père décédé, ascendant de la victime décédée, et non à titre personnel.
Sur la faute inexcusable
La caractérisation d’une maladie professionnelle affectant le salarié révèle un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur, il faut une conscience du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par la maladie professionnelle, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de ses connaissances techniques et de son expérience, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.
La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage subi par le salarié. Il suffit que cette faute de l’employeur soit une cause nécessaire ou l’une des causes de la maladie. Peu importe qu’elle en ait été la cause déterminante ou que d’autres fautes aient concouru au dommage et, en particulier, que la victime ait elle-même commis une imprudence ou une faute. La faute inexcusable implique donc que les manquements de l’employeur soient une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée si la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes de l’accident ou de sa maladie ou si la cause est indéterminée.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur. Le salarié n’a pas à démontrer le caractère intentionnel du manquement de l’employeur en matière de faute inexcusable.
En l’espèce, il est établi que [L] [K] a été victime d’une leucémie aigüe myéloblastique dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Ce tableau est intitulé : « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ».
Le tableau n° 4 des maladies professionnelles a été créé en 1931, l’employeur ne pouvait ignorer les effets de cette substance sur la santé des salariés au regard des nombreuses publications sur ce sujet depuis très longtemps.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône que l’employeur n’a pas mis à la disposition de [L] [K] des masques spécifiques, que les locaux et machines n’étaient pas équipés d’extracteurs d’air adaptés, que les sols étaient nettoyés avec un nettoyant mélangé à un produit contenant du benzène et que [L] [K] n’a jamais eu de formation ou d’information sur la dangerosité des produits utilisés.
Le tribunal retient en conséquence, que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente des ayants droit
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration qui est versée par la sécurité sociale est de droit pour la victime ou ses ayants droit lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a attribué à [H] née [E] veuve [K], à [M] [K] et à [C] [K] une rente d’ayant droit à compter du 24 octobre 2017.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration de la rente au taux maximum au profit de [H] née [E] veuve [K] et de chacun de ses enfants mineurs [M] et [C] [K] dont elle est la représentante légale par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Sur les préjudices personnels de [L] [K]
Indépendamment de la majoration de la rente et en cas de décès, les ayants droit de la victime peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques, le préjudice d’agrément ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire,du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône prendra en charge les frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La charge de la preuve incombe aux demandeurs pour toute demande excédant les constatations de l’expert médical.
Le tribunal rappelle qu’aucune décision de consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confier pour mission à l’expert l’évaluation des préjudices post-consolidation.
Sur les indemnités provisionnelles
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Les ayants droit, limitativement énumérés, d’une victime décédée peuvent solliciter devant le pôle social la réparation du préjudice moral peu important qu’ils aient ou non droit à une rente.
Les ayants droit, limitativement énumérés, se trouvent fondés, en ces circonstances, à solliciter de l’employeur, dont la faute inexcusable est reconnue, la réparation de leur préjudice moral en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance des montants octroyés en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
A l’égard de [H] née [E] veuve [K]
Compte tenu du décès à l’âge de 36 ans de [L] [K], survenu de manière brutale, du jeune âge de son épouse, mère de deux enfants âgés de 7 et 2 ans à la date du décès, l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 35 000 euros apparaît justifié.
A l’égard des enfants [M] et [C] [K]
Compte des âges auxquels les enfants ont perdu leur père et des conséquences de cette disparition sur leur bon développement, l’octroi à chacun d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 000 euros est justifié.
A l’égard de la mère [Y] [B] veuve [K]
Compte tenu de la perte brutale d’un enfant à un âge prématuré, l’octroi d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 000 euros est justifié.
Sur les mesures accessoires
Il y aura lieu de dire que les sommes ainsi fixées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Concernant les frais de procès, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’identité du ou des liquidateur(s) de la société [23] (SAS). Si cette société liquidée a fait l’objet d’un plan de cession au profit de Mme [I] [S], rien ne permet d’affirmer que le liquidateur de la société [19] (SAS), ayant eu pour présidente Mme [I] [S], est aussi le liquidateur de la société [23] (SAS), puisque la société [19] (SAS) n’a pas repris l’activité de la société [23] (SAS). En outre, l’étendue de la cession d’activité n’est pas précisée.
Dans ces conditions, il y aura lieu de réserver la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre les liquidateurs ainsi désignés, outre les dépens.
Toutefois, il convient d’ores et déjà de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure dirigée contre la CPCAM des Bouches-du-Rhône, celle-ci n’était pas partie perdante au procès.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [D] [K], frère de la victime, [Z] [K], frère de la victime, [U] [K], nièce de la victime, [T] [K], neveu de la victime, et [A] [K], nièce de la victime légalement représentée par son père [Z] [K], irrecevables en leurs demandes formulées au titre de la réparation de leurs préjudices personnels subis en raison du décès de [L] [K], conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [23] (SAS) ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2016 à type de « leucémie aigüe myéloblastique », à l’origine du décès de [L] [K], est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [23] (SAS) ;
ORDONNE la majoration de la rente au taux maximum au profit de [H] née [E] veuve [K] et de chacun de ses enfants mineurs [M] et [C] [K] dont elle est la représentante légale par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que ces majorations de rente doivent être versées directement par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices personnels de [L] [K] une expertise médicale judiciaire sur pièces :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [R] [N] née [F] , expert, domiciliée Centre hospitalier [18], service hémato-oncologie – [Adresse 12], Tel [XXXXXXXX01], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2016 ; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) À partir des éléments communiqués et obtenus, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, leurs relations avec la maladie et si possible la date de fin de ceux-ci ;
5°) Retranscrire le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen médical sur pièces détaillé en fonction des lésions initiales et des observations des parties en décrivant un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8°) Décrire la nécessité d’une aide temporaire si elle est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles ont accru l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes ; Etant rappelé que les difficultés rencontrées par la victime dans sa sphère sexuelle avant la consolidation doivent être prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Etant rappelé qu’avant consolidation du dommage le préjudice d’agrément temporaire n’est pas indemnisé de manière autonome mais se trouve inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique ; s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale ;
13°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission;
DIT qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise ;
OCTROI à [H] née [E] veuve [K] une indemnité provisionnelle d’un montant de 35 000 euros ;
OCTROI à [M] [K], légalement représenté par sa mère [H] née [E] veuve [K], une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 000 euros ;
OCTROI à [C] [K], légalement représenté par sa mère [H] née [E] veuve [K], une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 000 euros ;
OCTROI à [Y] [B] veuve [K] une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 000 euros ;
DIT que caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit assurer l’avance des indemnisations ainsi allouées ;
DIT que les sommes ainsi fixées portent intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
REJETTE la demande des consorts [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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