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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 mai 2026, n° 26/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00666
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Madame Anaïs ALI , Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 mai 2026 à 14h52, présentée par M. [G] [S]
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 09h59, présentée par Monsieur le Préfet du département du DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris, dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pierre-philippe CUNIQUE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [N] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 2]);
Attendu qu’il est constant que M. [G] [S]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, n° 2513424M , en date du 14 décembre 2025, et notifié le 14 décembre 2025 à 19h01,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026 notifiée le 04 mai 2026 à 09h21,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Un point de savoir si on peut placer Monsieur en rétention sur une OQTF de 2025, alors qu’il avait deja eu des détentions. Monsieur est arrivé avec un visa touristique. OQTF de décembre 2025, à la suite de la détention, il va refusé d’embarquer. On va finir par le remettre dehors. De la, il passe au Tribunal correctionnel d’Aix.
Le 13 mars il va être présenté au juge judiciaire, le 14 mars, il est remis en liberté, il va avoir une convocation ou il va revenir et là il va être condamné à 3 mois. On peut faire confiance à ce monsieur.
Pour la deuxième rétention sur la même OQTF du 14 décembre 2025, on a des jurisprudences récentes qui nous expliquent qu’il n’est pas possible, à partir du moment ou le premier délai de placement est justifié par l’OQTF, le deuxième placement ne peut pas avoir pour fondement la même OQTF.
Deuxième point soulevé est sur les garanties de représentation, nous avons dans la procédure une attestation d’hébergement de Monsieur. La préfecture est en possession de sa CNI. Pour autant, je demande de faire droit à l’assignation à résidence, car le juge judiciaire a mis monsieur en liberté le temps qu’il puisse se faire juger pour son refus d’embarquement, devant le Tribunal d’Aix-en-provence, je n’ai pas la preuve qu’il ait été remis en libverté entre le 13 et le 16 mars date de l’audience. A défaut de passeport et que monsieur ne représente pas une menace pour l’ordre public. Je vous demande de ne pas faire droit à la prolongation de la rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND ET LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le représentant du Préfet : On a quelqu’un qui vient avec un visa, qui ne fait pas de démarche. Il fait l‘objet de mesures d’éloignement, mais il ne respecte pas le droit français, qui lui demande de retourner dans son pays d’origine. Il y a une absence de coopération qui justifie la rétention, c’est pas un refus d’embarquempent mais plusieurs.
Concernant la jurisprudence, on parle de période de liberté. Or nous n’avons pas de période de liberté. La jurisprudence de la CJUE vise des périodes entrecoupées. Monsieur est dans une situation qui ne relève pas de l’arrêt. La condamnation de 2026 justifie un autre placement en rétention, on est sur une condamnation pénale. On a de plus le fait que l’arrêt se retrouve en contradiction avec le risque de récidive, car monsieur a indiqué qu’il ne voulait pas partir. La jurisprudence du JLD de [Localité 4] a deja été saisi de cette question et le moyen n’a pas été retenu. Le cumul reste inférieur au 18 mois prévu pas la jursiprudence. L’enjeu est la coopération, or nous n’avons pas de coopération. Monsieur est en France et doit respecter le droit français.
Sur les garanties de représentation, on a une garantie donné postérieurement à l’arrêté du préfet, monsieur le préfet considère que ce n’est pas une justification. On se retrouve sans document d’identité. On a un risque de fuite démontré, une volonté de ne pas retourner en Algérie, on a tous les éléments nous permettant de démontrer que la rétention est nécessaire. On demande le rejet de la requête et la prolongation de la rétention.
La juge reprend les éléments du dossier
La personne étrangère présentée déclare : Sur demande de la juge ma position par rapport à ce retour en Algérie, je suis venu en France pour refaire ma vie, cela fait 10 ans que je suis ici. Je n’ai rien en Algérie mes parents sont décédés. J’ai l’habitude d’être ici. J’ai attendu la loi des 10 ans, pour régulariser. J’attends d’avoir 10 ans de présence. J’ai un numéro ,de sécurité sociale et fiscal. Je suis allé à la préfecture avec mon avis, je leur ai posé la question avec le passeport. On m’a dit que je pouvais déposer un dossier sans le passeport et après on m’a dit non. On m’a demandé la promesse d’embauche mais je n’ai pas le papier. Sur votre demande, j’ai perdu le passeport. Dans ma tête il fallait que j’attende 10 ans et 10 ans c’était le 07 avril.
Observations de l’avocat : pas d’observation, la demande de laissez-passer consulaire a été faite. Pour les garanties de représentation je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : donnez moi une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que Monsieur [S] a été placé en rétention administrative le 4 mai 2026 sur la base d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2026 notifié le 04 mai 2026 à 09h21,
qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation du 7 mai 20216 à 09h59
Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE,
Attendu que le requérant soutient deux moyens :
— le premier tiré du dépassement de la durée maximale de rétention qui est de 90 jours en FRANCE au visa d’une jurisprudence de la CJUE en date du 5 mars 2026 et de plusieurs arrêts de Cour d’appel; Il soutient avoir déjà effectué 90 jours de rétention administrative sur la base de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2025, sa période de rétention (90j) s’étant terminée le 13 mars 2026, et que par voie de conséquence la préfecture des bouches du Rhône ne peut plus le placer en rétention sur la base de cette OQTF du 14 décembre 2025,
— le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il présente une attestation d’hébergement et qu’il est en possession d’une carte nationale d’identité algérienne,
Attendu que s’agissant du premier moyen, le conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC le 16 juillet 2025 sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit des articles L741-1 et L 741-7 du CESEDA,
Qu’il ressort de la décision rendue par le conseil constitutionnel “qu’en application des dispositions contestées, au terme d’un précédent placement en rétention, l’autorité administrative peut de nouveau placer l’étranger en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement à l’expiration d’un délai de sept jours ou, en cas de circonstance nouvelle, de quarante-huit heures. Ce nouveau placement en rétention peut intervenir sans délai lorsque le précédent placement a pris fin en raison d’une soustraction de l’étranger à des mesures de surveillance. “, que cependant cette décision ajoute qu’en raison d’une inconstitutionnalité de l’article L741-7 du CESEDA et des risques d’une abrogation immédiate “Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.”
Qu’ainsi, à la lecture de cette décision rendue par le conseil constitutionnel il appartient au juge judiciaire de vérifier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire au regard des précédentes périodes de rétention,
Qu’il ressort du dossier transmis par la préfecture que Monsieur [S] a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention du 14 décembre 2025 au 13 mars 2026, que les décisions de placement et de maintien en rétention rendues par les juridctions du TJ [Localité 5] et CA de [Localité 5] sont bien produites en procédure, que force est de constater que la mesure de rétention n’a pas pu être exécutée dans les 90 jours non pas par un défaut de diligence des autorités administratives mais par trois refus d’embarquer du requérant en date du 17/12/2025, 30/01/2026 et 13/03/2026, que les perspectives d’éloignement existaient mais n’ont été mise en échec que par le comportement du requérant,
De sorte que la nouvelle mesure privative de liberté est bien proportionnelle et non excessive au regard de ce qui précède, qu’au surplus la perspective d’éloignement est réelle ce dernier détenant une carte nationale d’identité algérienne,
Que par voie de conséquence, après avoir exercé le contrôle tel qu’exigé par le conseil constitutionnel, le moyen sera rejeté .
Attendu que s’agissant du second moyen, l’argument tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut prospérer, qu’en effet l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2026 fait une analyse détaillée de la situation du requérant et notamment de sa situation personnelle, et de ses condamnations pénales constituant un risque à l’ordre public, que s’agissant de l’attestation d’hébergement celle-ci a été produite après que l’arrêté de placement en rétention administrative ait été pris, qu’il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas en avoir fait état alors même qu’elle ignorait l’existence de ce document,
Qu’ainsi l’ensemble des éléments évoqués dans l’arrêté de placement en rétention administrative démontre un examen sérieux de la situation de l’intéréssé et le placement en rétention administratif n’apparaît disproportionné,
Que par voie de conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, que par ailleurs il produit une attestation d’hébergement quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Que cependant cette pièce à la lumière de ses déclarations de refus de retourner dans son pays d’origine et de ses refus d’embarquer ne suffit pas à garantir sa représentation en justice, qu’en effet le risque de soustraction à un retour vers son pays est réel et ne peut être ignoré,
Qu’enfin la préfecture justifie des diligences accomplies afin que le retour vers l’Algérie se fasse dans les meilleurs délais,
Qu’il sera donc fait droit à la requête de la préfecture des BOUCHES DU RHONE,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [G] [S] recevable ;
REJETONS la requête de M. [G] [S] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 juin 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
RAPPELONS à M. [G] [S] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 2], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 08 Mai 2026 À 13h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 08 mai 2026
L’intéressé
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