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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [Y] [H]
2 65 06 14 431 001 89
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00193 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMCD
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Madame [Y] [H]
1 Le Beffeux
14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [G] [R] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [Y] [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [H] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), datée du 17 juin 2022, au titre d’une « composante rétractile. Conflit sous acromial + atteinte subscap. Latéralité ; droite et gauche ».
Etait joint un certificat médical initial établi et télétransmis le 31 mai 2022 par M. [O], médecin généraliste, faisant mention d’une : « D +G# Rupture partielle du tendon du sus-épineux droit et à un moindre degré du tendon du sous-épineux droit avec épanchement au niveau de la bourse sous acromio deltoïdienne droite. A gauche composante rétractile, conflit sous-acromial + atteinte subscap » et fixant la date de première constatation médicale au 5 mai 2022.
Le certificat médical initial faisant état de deux pathologies distinctes, la caisse a ouvert et instruit deux dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision du 17 octobre 2022, la caisse a pris en charge la maladie suivante, une : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par décision du 17 octobre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie suivante : une « composante rétractile, conflit sous-acromial + atteinte subscap à gauche », aux motifs que « cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). »
Saisie de la contestation de l’assurée le 28 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à moins de 25 %, par décision rendue lors de sa séance du 22 mars 2023.
Le 4 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de l’organisme social du 17 octobre 2022 rappelant que l’avis défavorable rendu par le médecin conseil, confirmé par la commission médicale, s’impose à elle.
Par requête, non datée, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 avril 2023, enregistrée par le greffe le 17 avril suivant, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable, ensuite de l’avis défavorable émis par la commission médicale de recours amiable de l’organisme social, exposé ci-dessus.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, Mme [H] maintient sa contestation relative au refus de prise en charge de la maladie déclarée après avis défavorable du médecin conseil.
Elle expose :
— souffrir d’une rupture de la coiffe due à l’usure provoquée par les gestes accomplis dans le cadre de son travail,
— avoir été licenciée à cause d’une maladie professionnelle,
— ne plus pouvoir rien faire maintenant,
— bénéficier d’une décision de prise en charge de la caisse pour une pathologie professionnelle.
Par courrier daté du 22 juillet 2024, valant conclusions, déposé le 25 février 2025, soutenu oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande à la juridiction :
A titre principal,
— de juger recevable le recours de Mme [H],
— de l’en débouter sur le fond ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale contradictoire destinée à fixer le taux prévisible d’IPP,
— de renvoyer l’affaire à l’audience qu’il plaira après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La présomption d’imputabilité s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies.
Selon l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 susvisé, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou, une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixée après guérison, stabilisation ou consolidation de l’état de santé de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, il est établi que Mme [H] souffre de deux pathologies constatées médicalement pour la première fois le 5 mai 2022, selon le certificat médical initial établi le 31 mai 2022 que l’assurée a annexé à sa déclaration de maladie professionnelle complétée le 17 juin suivant.
La pathologie relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse notifiée le 17 octobre 2022, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (dossier n°220505762), et n’est donc pas concernée par la présente procédure.
En revanche, la pathologie portant sur une composante rétractile, un conflit sous- acromial et une atteinte subscapulaire à gauche est une maladie hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de la concertation médico-administrative, a estimé, le 5 juillet 2022, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 % de sorte que la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était exclue.
C’est dans ces conditions, que la caisse a notifié à Mme [H] un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de cette deuxième pathologie (dossier n° 222505760).
Au soutien de sa contestation, l’assurée communique un compte rendu de consultation établi le 27 septembre 2022 par M. [P], chirurgien orthopédiste.
Ce document, précédemment adressé à la commission médicale de recours amiable, ne traite pas du taux d’incapacité permanente partielle prévisible, unique objet du litige, mais du suivi médical de Mme [H] par un médecin spécialiste pour : « (…) des douleurs de ses deux épaules qui évoluent depuis plus de trois mois maintenant. »
L’assurée ne verse pas au débat des éléments médicaux justifiant du bien-fondé de son recours, ni même le rapport de la commission médicale de recours amiable réalisé par Mme [I], médecin conseil de la caisse, le 22 novembre 2022, alors qu’elle pouvait en obtenir une copie selon les modalités indiquées dans le courrier de notification daté du 23 mars 2023 de ladite commission.
Par ailleurs, la requérante n’a développé aucun argument oral ou écrit en faveur de la révision du taux d’incapacité permanente partielle prévisible litigieux pour n’avoir évoqué que la rupture de la coiffe, laquelle n’est pas l’objet du litige puisque cette maladie a été admise au bénéfice de la législation professionnelle.
De son côté, la caisse soutient, à juste titre, que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle, tout comme celui de la commission médicale de recours amiable.
Faute pour l’assurée de prouver, par des pièces médicales pertinentes, que le taux contesté doit être évalué à au moins 25 %, son recours ne saurait aboutir.
En conséquence, Mme [H] doit être déboutée de ses demandes.
Il sera rappelé que la mise en œuvre d’une expertise médicale, au demeurant non sollicitée par l’assurée, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
II-Sur les dépens :
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 17 juin 2022, à savoir une : « composante rétractile ; conflit sous acromial + atteinte subscap à gauche. » ;
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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