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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2025, n° 23/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/880
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02813
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLMU
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [X] [I]
née le 27 Octobre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [Y]
né le 28 Octobre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
S.A.S. GUILLAUME FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413, Me Alexandre BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 10 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [I] ont sollicité la société GUILLAUME FERMETURES pour changer plusieurs portes et fenêtres de la maison dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 29 juin 2021, la société GUILLAUME FERMETURES a établi à leur attention un devis numéroté MH5700795 pour la fourniture et la pose de cinq menuiseries extérieures pour un montant de 8031,34 euros TTC.
Le 25 octobre 2021, les consorts [J] ont signé un procès-verbal de réception des travaux mentionnant comme réserve, la fourniture d’un devis « habillage extérieur ».
Peu après, la SAS GUILLAUME FERMETURES a adressé aux consorts [J] un devis complémentaire MH5700858 daté du 28 octobre 2021 relatif à la pose de plats pour un montant de 675,20 euros.
Par lettre datée du 1er décembre 2021, les consorts [J] ont mis en demeure la SAS GUILLAUME FERMETURES de constater diverses malfaçons et d’effectuer des réparations et finitions.
La SAS GUILLAUME FERMETURES y a répondu par courrier daté du 13 décembre 2021 en indiquant qu’elle ne pouvait être tenue des défauts du support existant et que tant la technique de pose utilisée que le matériel fourni étaient conformes au DTU et assuraient l’étanchéité.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a procédé le 13 avril 2022 à une expertise contradictoire à la requête de l’assureur protection juridique des consorts [J] et a déposé un rapport d’expertise daté du 31 mai 2022.
Par lettre recommandée réceptionnée le 26 juillet 2022, le conseil des consorts [J] a mis en demeure la SAS GUILLAUME FERMETURES de prendre en charge les travaux objet du devis du 28 octobre 2021 et de transmettre ses intentions concernant les malfaçons signalées dans la lettre du 1er décembre 2021 et constatés lors de cette expertise.
La SAS GUILLAUME FERMETURES y a répondu par lettre datée du 28 juillet 2022 en indiquant avoir respecté ses obligations contractuelles, que la pose des plats objet du devis du 28 octobre 2021 devait être payée mais proposant quelques solutions pour le reste des désordres dénoncés par les consorts [J].
Par assignation signifiée le 24 octobre 2022, les consorts [Y] et [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [G] qui a déposé son rapport le 14 septembre 2023.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée à l’issue de l’expertise, les consorts [J] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 novembre 2023, Madame [X] [I] et Monsieur [R] [Y] ont constitué avocat et assigné la SAS GUILLAUME FERMETURES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS GUILLAUME FERMETURES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 décembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [X] [I] et Monsieur [R] [Y] demandent au tribunal de :
— Condamner la société GUILLAUME FERMETURES à payer à Monsieur [Y] et Madame [I] la somme de 11.500 € ;
— Condamner la société GUILLAUME FERMETURES à payer à Monsieur [Y] et Madame [I] la somme de 1.000 € ;
— La condamner à payer à Monsieur [Y] et Madame [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n° RG 22/00473.
Au soutien de leur demande de condamnation de la SAS GUILLAUME FERMETURES à leur verser la somme de 11.500 euros, les consorts [J] soutiennent, au visa de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement des articles 1103 et 1231 du code civil, que la SAS GUILLAUME FERMETURES a commis des malfaçons constatées à la fois par l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance et par l’expert judiciaire, mais a refusé de reprendre à ses frais ces malfaçons. Ainsi, les consorts [J] exposent que l’expert du cabinet UNION D’EXPERTS, Monsieur [P] a constaté l’incomplétude de la prestation de pose du fait du manque des profils de finitions extérieures nécessaires, mais aussi une mesure imparfaite de la porte d’entrée la conduisant à être plus basse que le linteau, l’absence d’étanchéité à l’air de la fenêtre sur rue et un espace libre trop large entre le bas de la fenêtre arrière et l’appui extérieur. Ils font état de l’estimation retenue par l’expert à hauteur de 5693 euros pour le remplacement de la porte d’entrée et de la fenêtre arrière.
Par ailleurs, les consorts [J] s’appuient sur les conclusions de l’expertise judiciaire et notent que l’expert a relevé que les cinq menuiseries ne sont pas conformes aux règles de l’art et au DTU 36.5, n’assurant pas l’étanchéité à l’air et à l’eau de la liaison gros œuvre/menuiserie extérieure. En effet, pour chacune des menuiseries, ils relèvent que les dormants ont été déposés sans bande de mousse imprégnée pré comprimée. Ils font ainsi valoir que l’expert préconise la dépose et le remplacement de quatre menuiseries (les deux fenêtres donnant sur rue, la porte d’entrée et la fenêtre donnant sur jardin) ainsi que la dépose et repose d’une menuiserie (la porte fenêtre donnant sur jardin) pour un coût évalué à la somme de 11.500 euros.
Au soutien de leur demande de condamnation de la SAS GUILLAUME FERMETURES à leur verser la somme de 1000 euros, les consorts [Y] et [I] exposent qu’ils subissent un préjudice de jouissance du fait des malfaçons constatées notamment par l’expert judiciaire. C’est ainsi qu’ils font état de ce que l’expert note que les défaut de calfeutrement et d’étanchéité occasionnent un inconfort des lieux et une surconsommation de chauffage, et que les travaux de remise en état occasionneront un trouble de jouissance pendant trois jours.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SAS GUILLAUME FERMETURES demande au tribunal au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [I] à payer à la société GUILLAUME FERMETURES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [I] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes des consorts [J], la SAS GUILLAUME FERMETURES déclare que les préconisations formulées aux termes de l’expertise judiciaire ne corrigeront par le problème de fond qui réside dans les faux-aplombs, lesquels relèvent de défauts dans le travail de maçonnerie. Or, la SAS GUILLAUME FERMETURES déclare que cela échappe à son champ de compétence et que le défaut de support n’a pu être constaté que lors de la dépose des anciennes menuiseries.
Ainsi, la SAS GUILLAUME FERMETURES considère que l’intervention sollicitée par les consorts [J] concernant les deux fenêtres donnant sur rue n’est pas adéquate car les désordres inhérents à la maçonnerie ne pourront pas être corrigés par le changement de dimension des menuiseries. La SAS GUILLAUME FERMETURES ajoute avoir proposé la mise en place de deux tapées horizontales gauche et droite à ajuster en découpe « queue de billard » afin d’assurer une surface de contact à minima de 13 mm pour la pose du Compriband et pour être conforme au DTU, ainsi que la pose de couvre-joints extérieurs. La SAS GUILLAUME FERMETURES estime que cette solution est la plus adaptée, ce qui est à son sens corroboré par le rapport d’expertise mené par l’assureur des consorts [J].
Concernant la porte d’entrée, la SAS GUILLAUME FERMETURES estime qu’il suffit pour corriger le désordre relevé par l’expert de clipper la réhausse de 30 millimètres sur le dormant en partie haute, et en veut pour preuve que cette pièce figure dans les devis transmis par les consorts [J]. Ainsi la SAS GUILLAUME FERMETURES affirme avoir proposé une solution conforme au DTU 36.5, alors que la solution proposée par l’expert ne compensera pas les irrégularités du tableau.
De plus, la SAS GUILLAUME FERMETURES considère qu’il n’est pas possible de lui reprocher d’avoir posé la fenêtre sur jardin et la porte-fenêtre sur jardin sans appliquer de compriband du fait de la non-conformité des tableaux de maçonneries. Ainsi, la SAS GUILLAUME FERMETURES rappelle que l’application de compriband exige un tableau de maçonnerie plan, d’aplomb et régulier. Selon la SAS GUILLAUME FERMETURES, l’application du compriband sur une zone manquant de planéité entraîne un risque de défaut d’étanchéité. La SAS GUILLAUME FERMETURES propose à la fois sur la fenêtre sur jardin et sur la porte fenêtre sur jardin la pose de deux tapées « queue de billard » afin de compenser les faux niveaux, ces modifications étant à son sens conforme au DTU 36.5. La SAS GUILLAUME FERMETURES ajoute que depuis la pose de la porte-fenêtre sur jardin, aucune infiltration d’eau n’est à déplorer. Par conséquent, la SAS GUILLAUME FERMETURES affirme que toutes les menuiseries posées peuvent être déposées et reposées en suivant leurs préconisations, ce qui assurerait leur étanchéité et leur conformité au DTU.
La SAS GUILLAUME FERMETURES affirme avoir cherché à apporter des réponses à chaque demande des consorts [J] mais que le refus opposé par ces derniers et leur absence de communication n’ont pas permis à la SAS GUILLAUME FERMETURES d’apporter les finitions au chantier. Ainsi, les consorts [J] n’ont pas donné suite au devis le 28 octobre 2021 qui prévoyait la pose de plats étant précisé que la société se prévaut de ses conditions générales pour justifier son refus de prendre à sa charge ces travaux supplémentaires.
Par ailleurs, la SAS GUILLAUME FERMETURES relève que le devis ALU BADRE précise que la mise en étanchéité serait soumise à l’intervention d’une personne compétente en maçonnerie à la charge du client dans l’éventualité de faux-aplombs, tout comme le devis [D] qui ne prévoit pas de prise en charge des travaux de maçonnerie. La SAS GUILLAUME FERMETURES estime que seules les menuiseries qu’elle propose répondent aux besoins spécifiques des consorts [J], de sorte que les devis produits par les demandeurs ne peuvent être interprétés que comme un simple chiffrage indicatif.
Concernant le trouble de jouissance allégué, la SAS GUILLAUME FERMETURES explique que deux des menuiseries se trouvent dans une grange non-chauffée et en cours de travaux, et que malgré cela, aucune infiltration d’eau ni spectre de rosée n’a été détecté. Par ailleurs la SAS GUILLAUME FERMETURES affirme que la fenêtre du salon et celle du jardin ne laissent pas passer d’air.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES LEURS PREJUDICES FORMEE PAR LES CONSORTS [J] AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LES MENUISERIES EXTERIEURES
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
— Sur la responsabilité de la SAS GUILLAUME FERMETURES
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesses que les travaux qui lui ont été confiés, à savoir la pose de 5 menuiseries extérieures, concernent des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement au sens de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, il est établi que les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserve, le procès-verbal de réception signé le 25 octobre 2021 mentionnant l’exigence d’un devis pour un habillage PVC noir.
S’agissant des désordres allégués, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que que « les dormants des menuiseries extérieures sont posés sans bande de mousse imprégnée pré comprimée et les calfeutrements périphériques sont réalisés par injection de mousse expansive. Cette dernière ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité à l’air et à l’eau de la liaison gros œuvre / menuiseries extérieure et d’en assurer la pérennité ». Il est également relevé que la mise en œuvre des cinq menuiseries extérieures n’est pas conforme aux règles de l’art et au DTU 36.5.
Si la SAS GUILLAUME FERMETURES argue de ce que la pose de compriband était impossible en raison de la non-conformité des travaux de maçonnerie, fort est de constater que l’expert judiciaire ne mentionne pas d’impossibilité d’appliquer ce type de dispositif technique, mais relève à l’inverse que les calfeutrements périphériques ont été réalisés par injection de mousse expansive, ce qui ne présente pas les garanties d’étanchéité nécessaires. De plus, dans ses conclusions, la SAS GUILLAUME FERMETURES rappelle que sa solution pour remédier au problème affectant les deux fenêtres donnant sur rue est « la mise en place de deux tapées horizontales gauche et droite à ajuster en découpe « queue de billard » afin d’assurer la surface de contact à minima de 13 mm pour la pose du Compriband et pour être conforme au DTU ». Ainsi, la SAS GUILLAUME FERMETURES reconnaît nécessairement que la pose de compriband peut au moins être effectuée sur cette zone.
Selon l’expert judiciaire, les menuiseries présentent donc des défauts de calfeutrement et d’étanchéité. Or, le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de menuiseries extérieures est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il empêche une utilisation normale de l’immeuble, notamment concernant sa gestion thermique.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que si les désordres étaient apparents dès la pose des ouvrages par la SAS GUILLAUME FERMETURES, un maître d’ouvrage profane ne pouvait pas en apprécier la portée. Par ailleurs, ils n’ont pas fait l’objet de réserve, la seule réserve concernant les finitions qui ne sont pas de nature à remédier au problème d’étanchéité.
Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant les menuiseries extérieures posées par la société défenderesse présentent un caractère décennal.
Concernant l’allégation d’une cause étrangère, à savoir la présence de faux-aplomb, l’expert judiciaire y a clairement répondu dans son rapport en indiquant que « les défauts d’aplomb du gros œuvre étaient visibles lors de la prise de mesures et avant la pose des nouvelles menuiseries extérieures. La SAS GUILLAUME FERMETURES a accepté le support et n’a pas tenu compte de ces défauts d’aplomb ».
Il apparaît donc que si l’existence de faux-aplomb est établie, cela ne constitue pas pour autant une cause étrangère puisqu’il appartenait à la société GUILLAUME FERMETURES d’identifier cette difficulté dès la prise de mesure et de proposer à ses clients un devis prenant en considération ces faux-aplomb et proposant des solutions adaptées pour changer les menuiseries extérieures en assurant leur étanchéité.
Ainsi, les désordres constatés étant imputables à la SAS GUILLAUME FERMETURES qui ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, elle sera condamnée à indemnisée les consorts [J] des préjudices résultant de ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— Sur les préjudices
L’expert judiciaire fait état de la nécessité de déposer et remplacer les deux fenêtres sur rue, la porte d’entrée et la fenêtre sur jardin, ainsi que de la nécessité de déposer et reposer la porte-fenêtre donnant sur le jardin, celle-ci ne nécessitant pas d’être remplacée. Il estime que la totalité de ces travaux occasionneraient 3 jours d’intervention à 2 personnes pour un coût total de 11.500 euros TTC en s’appuyant sur les devis produits par les demandeurs, à savoir un devis de la société ALU BADRE de 10.996,26 euros TTC et un devis de la société MENUISERIE [D] d’un montant de 10.500 euros TTC, étant précisé qu’aucun de ces deux devis ne prend en compte les travaux sur la porte-fenêtre donnant sur le jardin qui ne nécessite pas de remplacement.
La SAS GUILLAUME FERMETURES se borne à rejeter les conclusions de l’expertise et notamment à critiquer les solutions de l’expert quant aux travaux à effectuer. Pourtant, elle n’apporte aucune preuve de ce que seules les réparations qu’elle préconise permettraient de remédier aux désordres.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions de l’expert au sujet de la valorisation des travaux et il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 11500 euros TTC formée par les demandeurs au titre des travaux de reprise. Ainsi, la société GUILLAUME FERMETURES sera condamnée à leur payer ce montant à ce titre.
S’agissant de leur trouble de jouissance, les consorts [J] sollicitent une somme de 1500 euros. S’ils ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande, il ressort du rapport d’expertise d’une part que les travaux de reprise provoqueront un trouble de jouissance pendant les 3 jours d’intervention relatifs aux travaux de reprise et d’autre part que les défauts de calfeutrement et d’étanchéité occasionnent un inconfort des lieux et une surconsommation de chauffage.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les demandeurs à la somme de 1000 euros. Ainsi, la société GUILLAUME FERMETURES sera condamnée à payer aux consorts [J] une somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS GUILLAUME FERMETURES, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I N°RG 22/00473 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 janvier 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [G].
La SAS GUILLAUME FERMETURES sera condamnée à régler à Madame [X] [I] et Monsieur [R] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS GUILLAUME FERMETURES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS GUILLAUME FERMETURES à régler à Madame [X] [I] et Monsieur [R] [Y] la somme de 11500 € TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SAS GUILLAUME FERMETURES à régler à Madame [X] [I] et Monsieur [R] [Y] la somme de 1000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS GUILLAUME FERMETURES aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I N°RG 22/00473 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 janvier 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [G].
CONDAMNE la SAS GUILLAUME FERMETURES à régler à Madame [X] [I] et Monsieur [R] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GUILLAUME FERMETURES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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