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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 23/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Marc BRUSCHI………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01282 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BRF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc BRUSCHI, avocat au barreau de [Localité 6]
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]-[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] a souscrit une convention de compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5], le 2 novembre 2021.
Ayant vainement sollicité auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] le remboursement des mouvements considérés comme frauduleux sur son compte bancaire n° [Numéro identifiant 2], Monsieur [T] [F] a fait assigner cette dernière, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 6].
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 avril 2024.
Le 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 6] s’est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et a transmis le dossier par la voie du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Sur le sursis à statuer
Vu les articles 73, 74, 377 et 378 du code de procédure civile,
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de connaître les suites de la plainte déposée le 26 février 2025 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 6].
En effet, il est constant que la somme de 5 817,98 euros a été débitée sur le compte de Monsieur [T] [F], lequel a vainement sollicité son remboursement auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] qui a invoqué le manquement du payeur à son obligation de prudence ; qu’en toute hypothèse, une constitution de partie civile demeurerait possible dans un tel cas si des poursuites pénales étaient diligentées consécutivement à la plainte – les suites données à la plainte déposée le 2 novembre 2021 demeurant inconnues –.
Sur le remboursement
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige,
Vu les articles L.133-23 et suivants du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige,
Il résulte de ces textes que les banques doivent rembourser leurs clients victimes d’escroquerie bancaire. Toutefois, elles ne sont pas tenues d’effectuer ce remboursement, même partiel, s’il y a eu une négligence grave de leur client, et en cas de virement effectué sur la base d’un identifiant bancaire fourni par leur client, mais qui ne vise pas le bon bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que :
Monsieur [T] [F] a contesté les opérations de paiement par carte bancaire émises le 28 et 29 octobre 2021, d’un montant global de 5 817,98 euros, après qu’il eut été contacté par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller bancaire, lui demandant, avant de les utiliser, ses données personnelles de sécurité ;Monsieur [T] [F] a déposé plainte pour ces faits le 2 novembre 2021 et a mis en demeure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] le même jour de lui rembourser la somme de 5 817,98 euros ;la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] a toutefois refusé de rembourser à Monsieur [T] [F] cette somme, estimant que le demandeur avait été gravement négligeant en communiquant par téléphone ses données de sécurité personnalisées (identifiant et codes d’accès) à un faux conseiller.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de Monsieur [T] [F] correspond à celui du numéro d’urgence de la Banque (deux appels entrants le 27 octobre 2021 à 18h39 et 19h10), de sorte que Monsieur [T] [F] a été mis en confiance et a vu sa vigilance diminuer, pouvant légitimement penser qu’il s’agissait d’une opération sécurisée.
Ainsi dit, il n’est pas établi par la Banque que Monsieur [T] [F] n’a pas satisfait à ses obligations par négligence.
Par ailleurs, bien qu’une opération ait été authentifiée pour un montant inconnu – ceci n’étant pas établi pour l’ensemble des opérations par la Banque –, elles n’ont pas été autorisées en ce que l’ordre de paiement a été initié par le fraudeur après qu’il ait été en possession des données personnelles de sécurité de Monsieur [T] [F].
Compte tenu du fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] a procédé au règlement d’un sinistre à hauteur de 17,98 euros, le 5 novembre 2021, cette dernière sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 5 800 euros à titre de remboursement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 5 800 euros, à titre de remboursement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] à verser à Monsieur [T] [F], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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