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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/00687 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YSDE
N° de Minute : 24/00556
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 204 (POSTULANT) et par Me Alexan CORZILIUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. ANDD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0831
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge,
assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2020, Mme [O] [U] a conclu avec la SARL ANDD un contrat d’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 900 euros financé par l’intermédiaire d’un crédit affecté contracté auprès de l’organisme Sofinco.
Les travaux d’installations sont intervenus le 2 décembre 2020.
A la suite d’une demande de Mme [U] , la Société ANDD est intervenue le 7 mars 2023 pour réaliser des travaux de réparation sur la pompe à chaleur.
Le 27 mars 2023, l’entreprise K.Renov a établi un devis pour des travaux de peinture au domicile de Mme [U] pour la somme de 13 535,50 euros.
Faisant état de moisissures liées à l’absence de chauffage dans son domicile pendant plusieurs mois, Mme [U] a mandaté M. [X] [F] aux fins de réaliser une expertise dans son domicile. Ce dernier a rendu son rapport le1er mai 2023.
Par courrier électronique du 25 mai 2023, la société ANDD a fait une offre d’indemnisation à Mme [U] à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Mme [O] [U] a fait assigner la SARL ANDD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Mme [U] a formé un incident de procédure aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la désignation de tel expert en bâtiment qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux, à [Adresse 4] à [Localité 2],se faire remettre tous documents, entendre tout sachant,recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause tels que contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbal de réception, etc.,constater les désordres dont se plaint le requérant,vérifier si les désordres décrits par le requérant existent, et, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ; procéder à l’examen des non-finitions et malfaçons,La mission de l’expert portera également sur : l’ensemble des malfaçons pouvant affecter la conception, la réalisation des ouvrages confiés aux sociétés requises,rechercher l’origine de ces désordres,fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige de déterminer les responsabilités encourues et, s’il y a lieu d’évaluer les préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance,dire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés, en préciser la durée et en chiffrer le coût,indiquer et évaluer les travaux de remise en état éventuellement nécessaires pour mettre fin aux désordres et à leur aggravation,- ordonner la prise en charge par la SARL ANDD des frais relatifs à l’expertise, et à titre subsidiaire, dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié,
— la condamner la SARL ANDD à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société ANDD demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [U] de sa demande d’expertise,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [U] fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile. Or, dès lors qu’une instance au fond a été engagée, comme tel est le cas depuis l’assignation du 18 janvier 2024, les dispositions du texte précité sont inapplicables. Aucune mesure d’expertise ne peut donc être ordonnée sur le fondement de ce texte dans le cadre de la présente instance au fond.
Au surplus, il y a lieu de relever que l’expert mandaté par Mme [U] a conclu que le système de chauffage fonctionne correctement depuis le 21 mars 2023. Dès lors, il incombe à Mme [U] d’apporter la preuve du lien de causalité entre les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et les dégradations alléguées. Or, Mme [U] qui fait état de dysfonctionnements de la pompe à chaleur pendant plusieurs mois, ne produit aucun document relatif aux pannes alléguées ou aux interventions qui auraient été effectuées par la société ANDD. Force est également de constater que Mme [U] ne justifie pas de l’état de sa maison avant les dysfonctionnements de la pompe à chaleur dont elle fait état en 2023. Le rapport d’expertise de M. [F], dont les annexes ne sont pas produites, se limite quant à lui à constater des désordres dans le domicile de Mme [U], à savoir des traces de moisissures limitées à la cuisine, au salon et à l’entrée (pas aux autres pièces du rez-de chaussée), indiquant que la condensation, qui aurait été favorisée par l’absence de chauffage, en est la cause. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier des pannes alléguées et de l’état antérieur du logement. Dans cet état, la mesure d’expertise sollicitée aurait pour effet de suppléer la carence probatoire de Mme [U].
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation, sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient alors au juge de rechercher si le rapport d’expertise non-contradictoire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Dans ces conditions, Mme [U] sera déboutée de sa demande d’expertise.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE Mme [O] [U] de sa demande d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 12 décembre 2024 à 11 heures pour conclusions au fond de Mme [O] [U].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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