Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 déc. 2025, n° 25/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04637 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SFE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 décembre 2025 à Heures
Nous, Cécile AJELLO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 octobre 2025 par PREFECTURE DE [Localité 2] à l’encontre de [C] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Décembre 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [R]
né le 20 Mai 1985 à [Localité 5] (MAROC) (45945)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [R] le 19 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 08 octobre 2025 notifiée le 08 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 11/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 14 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 05 Décembre 2025, reçue le 05 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que l’administration est par ailleurs en difficulté pour obtenir lesdits documents de voyage, Monsieur [R] assurant être ressortissant marocain alors même que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnues comme telles ; que l’identité de Monsieur [R] n’est pas absolue mais qu’il déclare un père Algérien et des allers-retours entre les deux pays, rendant nécessaire des diligences auprès de l’Algérie, diligences d’ores et déjà entamées par la préfecture, sans retour pour le moment du consulat Algérien ;
Attendu que les garanties de représentation de Monsieur [R] ne sont pas suffisantes et ce depuis le début de la procédure administrative, ce dernier ayant pu déclarer à différents stades avoir une adresse en Suisse, à [Localité 4] mais également dormir dans une voiture ou dans la rue ; Que la seule présence d’une enfant sur le territoire français est insuffisant à assurer des garanties de représentation stable, d’autant que l’existence de cette petite fille n’est pas prouvée en procédure ; Qu’ainsi les mesures de surveillance sont encore nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière ce d’autant que Monsieur [R] a clairement sollicité en audience la possibilité de sortir du centre de rétention afin de passer les fêtes de fin d’année avec sa fille à [Localité 4], démontrant une fois encore son mépris pour l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il est astreinte.
Qu’au visa de l’ensemble de ces éléments, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Décembre 2025 de PREFECTURE DE [Localité 2] et de prolonger la rétention de [C] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE [Localité 2] à l’égard de [C] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [R] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Fait ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Citation
- Électronique ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Conclusion ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Lieu
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tapis ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Archives ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Défense au fond
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Défaillant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Pompe à chaleur ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.