Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01020 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLH
du rôle général
OPHIS DU PUY DE DOME
c/
[I] [T]
[J] [A]
[K] [A]
la SELARL DMMJB AVOCATS
GROSSES le
— Me Vanessa BONNARD
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies électroniques :
— Me Vanessa BONNARD
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
L’OPHIS DU PUY DE DOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
Madame [I] [T]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [A]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPHIS du Puy-de-Dôme est propriétaire de terrains cadastrés section ZM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situés [Adresse 9] à [Localité 13] (63).
Il a constaté la présence de mobile-homes et caravanes en stationnement sur lesdites parcelles.
Maître [F], commissaire de Justice, a dressé deux procès-verbaux de constat respectivement en date du 04 juin 2024 et du 08 octobre 2024.
Par actes séparés en date du 25 novembre 2024, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a assigné Madame [I] [T], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [A] en référé aux fins suivantes :
Ordonner l’expulsion de tout occupant établi sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 4] [Adresse 10]) ainsi que l’enlèvement forcé, aux frais des occupants, de leur convoi qui y est stationné et tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde et se trouvant sur les lieux ;Autoriser l’OPHIS du PUY DE DOME à se faire assister de la force publique pour permettre l’exécution de la présente, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Assortir la mesure d’expulsion du prononcé d’une astreinte.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 1er avril 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Madame [I] [T], Madame [K] [A] et Monsieur [J] [A] ont sollicité de voir :
Débouter l’OPHIS du Puy-de-Dôme en ses demandes à l’encontre de Madame [T] et de Monsieur [A], Statuer ce que de droit quant à l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre sur les parcelles ZM [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 11], En tout état de cause, octroyer un délai de 3 mois pour quitter les parcelles occupées ZM [Cadastre 3] et [Cadastre 4], Dire et juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières écritures, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a maintenu ses demandes initiales et a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’un délai de trois mois soit accordé à Madame [K] [A] pour se reloger de manière pérenne.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’occupation sans droit ni titre d’un terrain est de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux en date des 04 juin 2024 et 08 octobre 2024 qui sont versés au dossier que des caravanes sont stationnées sur les parcelles cadastrées section ZM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
Il résulte des pièces précitées que deux personnes sont venues à la rencontre du commissaire de Justice sur place à savoir, Madame [K] [A] et Madame [I] [T].
Madame [K] [A] ne conteste pas occuper les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de manière illicite.
Par ailleurs, le commissaire de Justice indique dans son procès-verbal du 04 juin 2024 : « Madame [I] [T] me déclare être propriétaire du mobil-home et de la caravane qui est immatriculée [Immatriculation 7] ».
Le commissaire de Justice a également constaté la présence de matériaux de chantier et de fûts métalliques.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé du fait de l’occupation irrégulière des parcelles appartenant à l’OPHIS du Puy-de-Dôme et l’expulsion sollicitée apparaît justifiée et non disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs du terrain qu’ils occupent dans les modalités précisées au dispositif de la présente décision, en leur accordant un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
En revanche, il n’est nullement fait mention de la présence de Monsieur [J] [A] sur les lieux ni d’une occupation de son fait.
Dès lors, l’OPHIS du Puy-de-Dôme sera débouté de ses demandes formulées à l’encontre de ce dernier.
2/ Sur les frais
Madame [I] [T] et Madame [K] [A], parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite,
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [T] et Madame [K] [A] ainsi qu’à tout occupant de leur chef d’avoir à libérer les parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 4] situées [Adresse 9] à [Localité 14] et d’enlever, à leurs frais, leur convoi qui y est stationné et tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde et se trouvant sur les lieux, sans qu’il n’y ait lieu de fixer une astreinte, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de départ volontaire, elles seront expulsées, ainsi que tous occupants de leur chef, par toute voie de droit, si besoin avec le concours de la force publique,
DÉBOUTE l’OPHIS du Puy-de-Dôme de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [A], sauf à constater lors de l’expulsion qu’il est occupant du chef des défenderesses,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [T] et Madame [K] [A] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Transaction ·
- Consolidation ·
- Soins dentaires ·
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Renouvellement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Contrôle du juge ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Suspensif ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Défaillance ·
- Sociétés
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit renouvelable ·
- Inexecution ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Public
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Caisse d'assurances ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- L'etat
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Intérêts moratoires ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Prêt immobilier
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.