Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 8 avril 2025, n° 24/10493
TJ Bobigny 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution

    La cour a jugé que la société Crédit Logement, ayant payé la banque, est fondée à invoquer son recours contre le débiteur principal en vertu de l'article 2305 du code civil, et a constaté que le débiteur devait rembourser les sommes versées.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que la société Crédit Logement ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui est déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Droits au titre des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Crédit Logement a droit à un remboursement des frais engagés, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/10493
Numéro(s) : 24/10493
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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