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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/10493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BUA
N° de MINUTE : 25/00239
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 13 mars 2019 acceptée le 28 mars 2019, M. [R] [F] [Y] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Crédit Lyonnais (le LCL) pour un montant de 145.000 euros sur une durée de 240 mois (dossier numéro M19013148201).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [F] [Y] de lui régler la somme de 3.782,51 euros sous huitaine.
Le 5 février 2020, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 3.782,51 euros.
Par courrier recommandé du 17 juin 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [F] [Y] de lui rembourser la somme de 3.782,51 euros sous huitaine.
Le 16 février 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [F] [Y] d’avoir à lui régler la somme de 1.482,51 euros sous huitaine.
Le 24 janvier 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [F] [Y] de lui régler la somme de 1.000 euros sous huitaine.
Le 7 février 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [F] [Y] de lui régler la somme de 2.320,60 euros sous huitaine.
Le 16 mars 2023, la société Crédit Logement a informé M. [R] [F] [Y] qu’elle avait été sollicitée par la banque pour payer en ses lieu et place.
Le 20 mars 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 2.137,17 euros.
Le 26 juin 2023, la société Crédit Logement a notifié à M. [R] [F] [Y] qu’il n’avait pas payé les trois dernières échéances à la banque. En conséquence, la société Crédit Logement a annulé le plan d’apurement de la dette qui avait été accordé et a mis en demeure M. [R] [F] [Y] d’avoir à payer la somme de 1.062,17 euros sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, la banque a mis en demeure M. [R] [F] [Y] d’avoir à payer la somme de 4.205,32 euros au titre des échéances et intérêts en souffrance sur le prêt immobilier en cours sous peine de déchéance du terme dans un délai de 30 jours.
Le 14 août 2024, la société Crédit Logement a informé M. [R] [F] [Y] qu’elle avait été invitée à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
Le 21 août 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 119.411,28 euros.
Par exploit du 23 octobre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [R] [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 120.848,12 euros, montant de la créance arrêtée au 19/09/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Maître Cieol, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 23 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [R] [F] [Y].
Elle démontre, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé les sommes de 125.330,96 euros au titre du prêt immobilier, soit :
— 3.782,51 euros le 5 février 2020
— 2.137,17 euros le 20 mars 2023
— 119.411,28 euros le 21 août 2024
Au vu du décompte établi par la société Crédit Logement au 19 septembre 2024, M. [R] [F] [Y] a procédé à des règlements depuis le premier règlement quittancé du 5 février 2020. La société Crédit Logement justifie être créancière envers le débiteur de la somme de 120.848,12 euros.
M. [R] [F] [Y] sera condamné à verser la somme de 120.848,12 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.782,51 euros à compter du 5 février 2020, sur la somme de 2.137,17 euros à compter du 20 mars 2023 et sur le solde à compter du 21 août 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [R] [F] [Y] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [R] [F] [Y] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol.
Il sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [R] [F] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 120.848,12 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.782,51 euros à compter du 5 février 2020, sur la somme de 2.137,17 euros à compter du 20 mars 2023 et sur le solde à compter du 21 août 2024;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [R] [F] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol ;
Condamne M. [R] [F] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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