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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°275
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3IR
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux (5AD)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] divorcée [H], née le 02 Avril 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [C] ,é le 16 Juillet 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Badefort + grosse Me Parillaud le 04/11/2025
Madame [S] [L] épouse [C], née le 20 Novembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience publique du 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 mai 2020 avec prise d’effet au 1er juin 2020, [O] [C] et [S] [L] épouse [C] ont donné en location à [B] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre la somme de 15 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Faisant état d’un désaccord avec les bailleurs quant à la régularisation de ses charges et de l’existence de plusieurs désordres affectant son logement, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, [B] [H] a fait assigner [O] [C] et [S] [L] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal auquel elle demandait notamment l’autorisation de consigner le montant du loyer jusqu’à la date de réalisation des travaux de remise en état et des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté Mme [H] de sa demande au titre des travaux de mise en conformité et de consignation des loyers ;
— condamné Mme [H] à payer à M. [C] et Mme [L] la somme de 2 284 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 3 décembre 2024 ;
— débouté Mme [H] de sa demande relative à la répartition des charges ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [L] à payer à Mme [H] la somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, M. [O] [C] et Mme [S] [L] ont fait délivrer à Mme [B] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 5 424,39 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges impayés entre avril 2024 et février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Mme [H] a fait assigner Mme et M. [C] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
— suspendre les effets du commandement de payer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges ;
— accorder à Mme [V] un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;
— condamner les consorts [C] aux entiers dépens.
Appelée à une première audience le 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, [B] [H], représentée par son conseil , a repris oralement les termes de son assignation dans laquelle elle fait valoir contester les sommes réclamées et avoir fait appel du jugement du 21 janvier 2025 de telle sorte que la créance des époux [C] ne serait pas certaine et exigible.
Elle précise avoir acheté une maison mais attendre la fin des travaux pour pouvoir y emménager.
Mme et M. [C] sollicitent que la demande de Mme [H] soit déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir et que la demanderesse soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils indiquent que Mme [H] a quitté les lieux sans les en informer et en déposant les clés dans la boîte aux lettres, clés qu’ils n’ont jamais retrouvées. Ils précisent que les comptes entre les parties seront faits devant la Cour d’appel. Le bail étant résilié, Mme [H] n’aurait aucun intérêt à suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile dispose, de manière générale, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de ces dispositions, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Mme [H] ne conteste pas avoir quitté les lieux ni le fait que le bail liant les parties se trouve résilié.
Par ailleurs, il résulte de la pièce n° 2 produite par les défendeurs que l’avocat de Mme [H] a indiqué à l’avocat de Mme et M. [C] que Mme [H] avait quitté les lieux et déposé les clés dans la boîte aux lettres dès le 1er mars 2025.
Dès lors, Mme [H] n’avait plus aucun intérêt à agir en suspension des effets de la clause résolutoire du bail lors de son assignation du 11 mars 2025.
Elle sera donc déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [H] à verser aux époux [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE [B] [H] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à [O] [C] et [S] [L] épouse [C] la somme de 800 (huit-cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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