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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5RV
du rôle général
[B] [I]
c/
S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO
[H] [O]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [V] [C])
— Dossier RG 25/00098
— Dossier RG 24/00337 (minute n°24/471)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8], mitoyenne de la maison appartenant à Monsieur [O] située [Adresse 2] à [Localité 8].
Monsieur [I] expose que Monsieur [O] a confié la réalisation de travaux de surélévation de sa maison d’habitation à la société MACONNERIE AUGUSTO, assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Il déplore l’intervention de la société MACONNERIE AUGUSTO sur la sortie de cheminée de sa maison d’habitation sans autorisation préalable, des désordres et un empiètement résultant des travaux réalisés et indique que ceux-ci présentent des malfaçons.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet IXI le 29 septembre 2023.
Par acte du 10 avril 2024, Monsieur [B] [I] a fait assigner en référé la compagnie d’assurances MAAF afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [C] [V] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 02 septembre 2024.
Par actes du 03 février 2025, monsieur [B] [I] a fait assigner en référé la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO et monsieur [H] [O] aux fins suivantes :
— Rendre communes et opposables à monsieur [O] et à la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO les opérations d’expertise en cours confiées à monsieur [C] [V],
— Ordonner le versement par monsieur [O] et la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO in solidum au profit de monsieur [I] d’une provision ad litem égale au montant de la consignation sollicitée par l’expert judiciaire, ou la fixer à la somme de 3.000,00 €,
— Réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 10 juin 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, Monsieur [O] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— Débouter monsieur [I] de sa demande de provision ad litem,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de ses conclusions, Monsieur [I] a maintenu ses demandes.
La S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé du 25 juin 2024,
— Un courriel de monsieur [V] du 19 décembre 2024,
— L’avis d’imposition pour l’année 2024 de monsieur [I].
Il est constant que Monsieur [I] est propriétaire d’une maison d’habitation voisine de celle appartenant à Monsieur [O] et que ce dernier a confié la réalisation de travaux de surélévation de sa maison d’habitation à la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO, assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Il est également constant que la cheminée de monsieur [I] présente des désordres.
L’expert judiciaire préconise l’appel en cause de monsieur [O] et de la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO dans un courriel du 19 décembre 2024 au regard du manque d’éléments concernant les travaux litigieux.
Ainsi, monsieur [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [O] et à la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [I] sollicite la condamnation in solidum de monsieur [O] et de la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO à lui payer une provision ad litem égale au montant de la consignation sollicitée par l’expert judiciaire ou égale à la somme de 3.000,00 €.
Si le juge des référés peut accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, il est nécessaire que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les désordres dont se plaint monsieur [I] sont imputables à monsieur [O] et à la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO.
L’expert judiciaire indique en effet, dans le courriel du 19 décembre 2024 précité, qu’il ne dispose d'« aucune trace (facture par exemple) de certains travaux litigieux, notamment ceux de la cheminée », raison pour laquelle il lui paraît opportun « de mettre en cause l’entreprise ayant réalisé les travaux (maçonnerie Augusto) ainsi que le voisin, M. [O] ».
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [I], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [H] [O] et à la S.A.R.L. MACONNERIE AUGUSTO les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [V] par ordonnance de référé en date du 25 juin 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er Novembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [C] [V], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [I], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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