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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02977 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS
Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 424 448 561,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole inscrite sous le numéro D 779 838 366,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 15 et 21 septembre 2023, la société Bessard piscines & espaces verts, déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables subies par M. [I] [V] du fait d’un accident du travail survenu le 6 décembre 2002, a fait assigner son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (sigle : Groupama Rhône Alpes Auvergne), ainsi que M. [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir fixer la limite du plafond contractuel de la garantie due par Groupama Rhône Alpes Auvergne à la somme de 9 500 120 euros et condamner celle-ci en conséquence à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023 au profit de la victime et de celles susceptibles d’être éventuellement encore prononcées à son encontre dans la limite de ce plafond.
M. [V] a notifié le 29 mars 2024 des conclusions au fond dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu les articles 500 et 501 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances
Vu les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 5] du 12 novembre 2019 et du 30 mars 2023
Vu les pièces visées,
Confirmer que le plafond de garantie contractuel applicable s’agissant du contrat souscrit entre la Compagnie Groupama et la SAS BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS et mentionné dans la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] du 30 mars 2023 est bien de 9.500.120 euros
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 5.214.312,30 euros au bénéfice de Monsieur [V], somme se décomposant comme suit :
• 4.676,37 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire
• 6.766.895,87 euros au titre du préjudice patrimonial permanent
• 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• 184.358,04 euros au titre des intérêts calculés
• 48.826,42 euros au titre de la provision pour intérêts à échoir
• 117,16 euros au titre des actes en cours de signification
• 1.0007,07 euros au titre des frais de procédure
• 338,24 euros au titre de l’émolument de l’article A.444-31 du Code de commerce
• 278,57 euros au titre de la provision pour frais et quittance à venir
• Déduction de la somme de 1.794.685,44 euros déjà versée par la compagnie GROUPAMA
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution contractuelle commise à l’égard de la Société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS, inexécution qui a directement causé un dommage à Monsieur [V]
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [V].
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens.”
Par voie de conclusions notifiées le 13 mai 2024, Groupama Rhône Alpes Auvergne a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne, estimant qu’il est incontestable que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 30 mars 2023 a d’ores et déjà statué sur les limites de sa garantie en fixant un plafond à la somme de 1 850 120 euros, peu importe que le montant ne soit pas précisé dans le dispositif de l’arrêt puisqu’il n’a pas été discuté et figure dans le dispositif de ses conclusions d’appel, demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122, 480, 789,6°, du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DÉCLARER irrecevable la demande de la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS en raison de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues précédemment dans cette affaire, notamment le jugement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 21 décembre 2017, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 19 novembre 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 30 mars 2023 ;
DÉCLARER irrecevable la demande incidente de Monsieur [I] [V] pour les mêmes raisons que ci-dessus et pour défaut d’intérêt à agir, Monsieur [I] [V] ayant été payé au-delà de la créance fixée par la Cour d’appel de [Localité 5] ;
CONDAMNER la société BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2025, la société Bessard piscines & espaces verts, considérant qu’aucune autorité de chose jugée, quant au plafond de garantie revendiqué par Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 1 850 120 euros ne saurait s’attacher tant à l’arrêt du 30 mars 2023, qu’au jugement du 21 décembre 2017 et qu’à l’arrêt du 19 novembre 2019 aux motifs que la question du plafond applicable n’a pu être résolue par la cour à raison même de la carence de l’assureur dans l’administration de la preuve du plafond qu’elle revendiquait, demande en réponse au juge de la mise en état de débouter Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande visant à déclarer irrecevable sa propre demande en raison de la prétendue autorité de chose jugée qui s’attacherait aux trois décisions judiciaires invoquées et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions dites “sur incident en réponse n° 1” notifiées par M. [V] le 25 juin 2024, reprenant d’ailleurs, entre autres, les demandes en paiement (et non de provisions) figurant dans ses conclusions au fond rappelées ci-dessus (celles notifiées le 13 mai 2024), ne sont pas adressées spécialement au juge de la mise en état (elles débutent même par la mention “plaise au tribunal”), de sorte que celui-ci n’en est pas valablement saisi dans les conditions fixées par l’article 791 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 10 février 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt daté du 30 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a d’ores et déjà :
— condamné la société Bessard piscines et la caisse d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne in solidum à payer à M. [I] [V] les sommes de 4 676,37 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux pertes de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004, et de 6 766 895,87 euros, au titre de son préjudice patrimonial permanent, correspondant à l’assistance viagère d’une tierce personne ;
— dit que la condamnation de la caisse d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne s’exécutera dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable, stipulé dans la police d’assurance la liant à la société Bessard piscines.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a expliqué que dans la mesure où nul ne contestait le principe de l’opposabilité du plafond d’assurance au tiers et à la victime, la société Groupama devait être condamnée in solidum avec son assurée dans la limite de ce plafond de garantie applicable, sans précision sur sa valeur dès lors que l’assureur, qui soutenait que sa garantie était limitée à la somme de 1 850 120 euros, constituant son plafond contractuel, ne produisait cependant pas les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société Bessard piscines.
C’est donc à tort que Groupama Rhône Alpes Auvergne affirme que la demande de la société Bessard piscines & espaces verts aux fins de fixation du plafond contractuel de la garantie de l’assureur à la somme de 9 500 120 euros serait irrecevable pour cause de chose jugée.
Non fondée, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera écartée.
Il a en revanche été déjà statué sur les demandes en paiement formées par M. [V] en réparation de ses pertes de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004 et de son préjudice patrimonial permanent correspondant à l’assistance viagère d’une tierce personne. Ces demandes, ici renouvelées, sont donc irrecevables.
Partie perdante, Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée aux dépens du présent incident et versera à la société Bessard piscines & espaces verts une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par M. [V] en réparation de ses pertes de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004 et de son préjudice patrimonial permanent correspondant à l’assistance viagère d’une tierce personne ;
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par Groupama Rhône Alpes Auvergne tirée de la chose jugée relativement à la fixation du plafond contractuel de la garantie ;
Fait injonction sous peine de clôture partielle à Maître Didier Sardin, avocat de Groupama Rhône Alpes Auvergne d’avoir à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 10 avril 2025 ;
Condamne Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Bessard piscines & espaces verts la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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