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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' EQUITE, CPAM du Var, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [H] c/ Compagnie d’assurance L’EQUITE, Caisse CPAM
MINUTE N° 2026/
Du 20 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03287 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5WF
Grosse délivrée à
Me HEBERT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GILIS Présidente, assistée de Madame KACIOUI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance L’EQUITE
[Adresse 2]
représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CPAM du Var
[Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2022 [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] alors qu’il circulait à vélo, lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par [S] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurances l’équité, qui sortait d’un parking privé et a effectué une manœuvre de tourner à gauche.
La responsabilité du conducteur du véhicule assuré n’est pas contestée et le droit à indemnisation de la victime est intégral en application de la loi numéro 85 – 677 du 5 juillet 1985.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Nice a désigné un expert médical pour examiner [D] [H] et a condamné la compagnie d’assurances l’équité à verser à celui-ci une provision de 4500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre, une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 16 août 2022 le Docteur [Z] [M] a été désigné en remplacement du Docteur [L] [K].
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2024 retenant notamment :
– une date de consolidation fixée au 10 janvier 2023,
– une perte de gains professionnels actuels du 10 janvier 2022 au 22 août 2022,
– un déficit fonctionnel temporaire de :
25 % du 10 janvier 2022 au 10 avril 202210 % du 11 avril 2022 au 10 janvier 2023– un préjudice esthétique temporaire de 1/7
– des souffrances endurées évaluées à 2,5/7
– un déficit fonctionnel permanent de 4 %
– un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7
– un préjudice d’agrément tenant à une appréhension psychique à la reprise de la pratique du vélo.
▪ Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 septembre 2024 [D] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la compagnie l’équité et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var. Il sollicite la condamnation de la compagnie l’équité à l’indemniser du préjudice subi et notamment à lui verser les sommes suivantes :
– frais divers 2444,90 €
– perte de gains professionnels actuels 5000 €
– déficit fonctionnel temporaire 1407 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice esthétique temporaire 2000 €
– déficit fonctionnel permanent 6320 €
– préjudice esthétique permanent 2000 €
– préjudice d’agrément 5000 €
– préjudice matériel 1480,50 €
soit un total de 30 652,24 €, sous déduction de la provision déjà versée.
▪ La compagnie l’équité conclut, selon ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025, à une indemnisation limitée aux montants suivants :
– frais divers 2444,90 €
– déficit fonctionnel temporaire 1407 €,
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 4800 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
– préjudice d’agrément 1000 €
– préjudice matériel 800 €
soit un total de 16 951,90 euros avant déduction de la provision.
▪ La caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué d’avocat et n’a pas fait parvenir le montant de ses débours.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire le 13 octobre 2025 et celle-ci a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
1- sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais diversLes frais exposés sont justifiés par les pièces produites ; en conséquence, il sera alloué la somme de 2444,90€ correspondant aux frais du Docteur [T] [W] qui a assisté la victime à l’occasion des opérations d’expertise le 11 avril 2024.
perte de gains professionnels actuels
L’accident s’est produit le 10 janvier 2022 alors que [D] [H], chauffeur poids-lourd, débutait une formation sur la sécurité routière ; alors chauffeur intérimaire, cette formation ne pouvait présenter qu’un avantage supplémentaire ajouté à son CV; dans ces conditions il sera alloué la somme de 5000 €.
2 – sur les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Les taux et périodes retenues par l’expert ne sont pas contestées, il sera alloué en conséquence la somme de 1407 € en réparation de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées
Conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et en l’absence de contestation, il sera alloué une somme de 5000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Bien que ce préjudice esthétique soit léger, constitué par la présence de dermabrasions au niveau des poignets et du membre inférieur gauche il sera alloué une somme de 1500 € en réparation de ce poste de préjudice.
3- sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent de 4 %
Compte tenu de l’âge de [D] [H] à la date de la consolidation, soit 41 ans, il convient de liquider son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1580 €, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 6320 € en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent
Celui-ci est constitué par la persistance de l’aspect cicatriciel du membre inférieur gauche; il sera alloué une somme juste et suffisante de 1500 € en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudice d’agrément
La limitation psychique à la reprise du vélo est établie et se trouve distincte du déficit fonctionnel permanent ; il sera alloué pour ce poste de préjudice à la somme de 3000 €.
4 – sur le préjudice matériel
Dans la mesure où le vélo se trouve économiquement irréparable, que les lunettes de vue et le téléphone portable ont été endommagés et que la valeur de ces différents éléments est justifiée, il sera alloué la somme de 1480,50 € en réparation de ce poste de préjudice.
Ainsi, seront allouées à [D] [H] les indemnisations suivantes :
– frais divers 2444,90 €
– perte de gains professionnels 5000 €
– déficit fonctionnel temporaire 1407 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice esthétique temporaire 1500 €
– déficit fonctionnel permanent 6320 €
– préjudice esthétique permanent 1500 €
– préjudice d’agrément 3000 €
– préjudice matériel 1480,50 €,
soit un total de 27 652,40 € ; dans la mesure où la somme de 4500 € versée à titre de provision doit venir en déduction, la compagnie l’équité sera condamnée à payer à [D] [H] la somme de 23 152,40 €.
Sur les demandes accessoires
La compagnie l’équité, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’ au paiement d’une somme de 3000 € à [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la compagnie l’équité à payer à [D] [H] la somme de 23 152,40 € (vingt trois mille cent cinquante deux euros et quarante centimes) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
Condamne la compagnie l’équité à payer à [D] [H] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie l’équité aux dépens distraits au profit de Maître Sophie Hébert- Marchal, avocat, sur son affirmation de droit,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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