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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 24/08928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08928 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5WY
AFFAIRE : [S] [E] / IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D588
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment :
— prononcé la résiliation du bail liant Madame [S] [E] d’une part, et la société d’HLM IMMOBILIERE 3F d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2] ;
— ordonné l’expulsion de Madame [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi ;
— condamné Madame [S] [E] à verser à la société d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
— rejeté la demande de dispense du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée ;
— rejeté la demande de séquestration des meubles ;
— condamné Madame [S] [E] aux dépens ;
— condamné Madame [S] [E] à payer à la société d’HILM IMMOBILIERE 3F la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 15 juillet 2024, la S.A IMMOBILIERE 3F a fait signifier le jugement à Madame [S] [E] et cette dernière a formé appel du jugement auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] le 13 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2024, au visa de ce jugement, la S.A IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [S] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2024, Madame [S] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] [Localité 8] ([Localité 7].
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [S] [E], représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle est mère isolée et vit avec ses trois enfants, tous scolarisés à proximité du logement. Elle précise être dirigeante d’une société et contester les motifs pour lesquels le bail a été résilité par le juge des contentieux de la protection. Elle soutient être à jour dans le paiement de son loyer et s’être acquitté des frais irrépétibles. Elle indique avoir formé une demande de logement social et avoir constitué un dossier DALO. Elle ajoute enfin qu’elle vit dans le logement et que des délais lui permettraient d’organiser son départ.
En réplique, la S.A IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses observations, au terme desquelles elle sollicite que Madame [S] [E] soit déboutée de sa demande de délai avant expulsion. La S.A IMMOBILIERE 3F soupçonne la demanderesse d’exercer cette une activité de traiteur et de cuisine centrale pour des grands événements illégalement dans le logement, qui ne serait donc pas réellement occupé par Madame [E] pour y vivre. Elle soutient que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement, la demande de logement social étant datée de 2018. Elle ajoute enfin qu’au vu de ses revenus, la demanderesse a les moyens de se reloger dans le privé mais ne justifie d’aucune demande dans ce secteur. A titre subsidiaire, la société IMMOBILIERE 3F sollicite que l’octroi éventuel de délai soit strictement subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [S] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté à ce stade de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [E] n’a aucun arriéré locatif et qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Elle produit un relevé de compte client indiquant un solde arrêté au 23 octobre 2024 nul.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Madame [E] justifie des revenus qu’elle perçoit dans le cadre de l’activité de la société qu’elle dirige. Elle démontre également qu’elle a trois enfants à charge. Madame [E] démontre également avoir formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation le 30 janvier 2025 et elle justifie d’une demande de logement social en date du 17 septembre 2018 renouvelée le 9 janvier 2025. Elle produit également un justificatif de rendez-vous au centre communal d’action sociale.
Dans ces conditions, afin de lui permettre d’organiser son départ, au regard de l’absence de dette locative et de la situation familiale de Madame [E], qui a trois enfants à charge, il convient de lui octroyer un délai de quatre mois avant son expulsion, ce délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection afin de tenir compte de l’intérêt légitime de la S.A IMMOBILIERE 3F.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [S] [E].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [S] [E] un délai de quatre mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9], soit jusqu’au 21 juillet 2025 inclus ;
RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 avril 2025, de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 21 mars 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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