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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 10 juil. 2025, n° 23/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Guillet
à Me DOGO-BERY
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [Y] [O], [Z] [P] C/
DU 10 Juillet 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/03546 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBH5
DEMANDEURS:
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant chez Mme [R] [Adresse 5]
Représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 26 Juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, chargée des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 20 juillet 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
et
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [Y] [O] et Monsieur [Z] [P] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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