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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDC5
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[N] [U] divorcée [K]
C/
[Q] [O]
[B] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [U] divorcée [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Sur la commune de [Localité 3], Madame [N] [U] divorcée [K] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], tandis que M. [Q] [O] et Mme [B] [O] sont propriétaires d’une parcelle voisine, cadastrée section AI n°[Cadastre 2].
Se plaignant de bambous et de lauriers en limite de propriété qui dépasseraient la hauteur réglementaire ou lui causeraient un préjudice d’ensoleillement, Mme [N] [U] divorcée [K] saisissait le conciliateur de justice à plusieurs reprises, lequel, par procès-verbal du 11 décembre 2023, constatait l’échec des tentatives de conciliation.
Puis, par requête enregistrée le 22 février 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE, elle demandait la convocation de M. [Q] [O] et de Mme [B] [O] aux fins de les voir condamner à la taille de leurs plantations à la hauteur prévue par le code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi qu’à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’ensoleillement.
Dans le même temps, M. [Q] [O] et Mme [B] [O], Mme [N] [U] divorcée [K] et M. [D] [P], propriétaire d’une autre parcelle voisine, cadastrée AI n°[Cadastre 3], ont procédé à un acte de bornage amiable, confié à M. [Y] [G], géomètre-expert, qui a établi un procès-verbal le 12 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024. A cette audience, Mme [N] [U] divorcée [K] comparaissait en personne et les époux [O] étaient représentés.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état.
A l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025, les parties étaient toutes représentées par leur conseil qui ont procédé au dépôt de leur dossier.
Aux termes de ses conclusions n°2, Madame [U] divorcée [K] demande au juge :
— d’ordonner l’élagage de la haie de bambous appartenant aux époux [O], implantée sur la limite séparative des propriétés des parties, à la hauteur de 2 mètres sur une profondeur de 2 mètres à partir de la ligne séparative des propriétés, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’élagage de la haie de lauriers dont l’entretien incombe aux époux [O], à hauteur de 2 mètres, sur une profondeur de 2 mètres à partir de la ligne séparative des fonds [O]/[P] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de dire que la juridiction conservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— de dire que la haie de lauriers cause un trouble anormal du voisinage qu’il convient de faire cesser et réparer,
— de condamner solidairement les époux [O] à la somme de 5000 € en réparation de son préjudice d’ensoleillement,
— d’ordonner l’élagage de la haie de lauriers par les époux [O] pour faire cesser le trouble anormal de voisinage, à hauteur de 2 mètres, sur une profondeur de 2 mètres à partir de la ligne séparative des fonds [O]/[P] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de débouter les époux [O] de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes,
— de condamner solidairement les époux [O] à la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive,
— de condamner solidairement les époux [O] à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Elle expose que les propriétés de M. et Mme [O] et la sienne sont contiguës, séparées par une clôture grillagée, que les époux [O] ont planté une haie de bambous le long de sa propriété et qu’ils auraient l’entretien d’une haie de lauriers située sur la limite de propriété avec son voisin de droite, Monsieur [P] ;
Que s’agissant de la haie de bambous, les époux [O] doivent se conformer aux obligations d’élagage énoncées aux articles 671 et 672 du code civil et qu’en tout état de cause le fait de laisser des haies à des hauteurs excessives de 4 à 6 mètres constitue un trouble anormal de voisinage, en l’espèce, un préjudice d’ensoleillement pour elle.
S’agissant la demande reconventionnelle d’arrachage de sa haie de thuyas, elle fait valoir la prescription trentenaire.
Elle expose également s’opposer à la demande d’homologation du procès-verbal de bornage, faisant valoir qu’elle n’a pas assisté personnellement aux opérations de bornage et a été contrainte de se faire représenter.
En réplique, aux termes de leurs conclusions, M. [Q] [O] et Mme [B] [O] demandent au juge :
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] tendant tant à l’élagage des lauriers, que celle tendant à leur condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’ensoleillement sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, étant mal dirigées à leur encontre,
— de dire sa demande visant à l’élagage de la haie de bambous sous astreinte mal fondée,
— de dire sa demande visant à la réparation d’un trouble anormal de voisinage s’agissant de la haie de bambous mal fondée,
A titre reconventionnel, ils sollicitent du juge :
— d’homologuer le procès-verbal de bornage dressé contradictoirement le 12 septembre 2024 par Monsieur M. [G], géomètre-expert,
— de condamner Mme [K] à leur rembourser la moitié des frais de bornage, soit la somme de 1140 €,
— d’ordonner le démontage de l’ensemble des poteaux et fondations des poteaux laissés en l’état sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— d’ordonner l’arrachage de la haie de Thuyas qui ne se situe pas à une distance règlementaire de la limite séparative avec le fonds de M. et Mme [O], et ce, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— de condamner Mme [K] à la pose d’une nouvelle clôture en limite de propriété entre son fonds et le fonds de M et Mme [O] avec la pose de plaques de béton pour contenir ces terres et l’implantation d’une nouvelle haie vive à feuillage persistant à une distance de 50 cm de la nouvelle clôture avec replacement des terres et enlèvement des racines de thuyas et des terres qui se trouvent sur le terrain de M et Mme [O], et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir par l’intermédiaire d’une entreprise,
— de condamner Mme [N] [K] au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil,
— de la condamner à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— de débouter Mme [N] [K] de l’intégralité de ses demandes
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leur moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé que conformément à l’article 446-2-1du code civil, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De même que, en application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Qu’en application des articles 9 et 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément à la loi, et que, dans ce cadre, un constat dressé par commissaire de justice vaut comme un simple élément de preuve dont la force probante, comme tout autre moyen, est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
I- Sur les demandes de Mme [U] divorcée [K]
a)– Sur les demandes tendant à l’élagage des haies
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il résulte de ces textes, qu’un propriétaire d’un fonds peut exiger du propriétaire d’un fonds voisin la réduction à deux mètres des plantations de ce dernier situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative de propriété.
— Sur la fin de non-recevoir de la demande visant la haie de lauriers
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de bornage établi contradictoirement le 12 septembre 2024 par M. [Y] [G], géomètre-expert, entre les époux [O], M. [D] [P] et Mme [N] [U] divorcée [K] , il ressort que la haie de lauriers est privative à la parcelle appartenant à M. [D] [P].
De même, dans son procès-verbal de constat dressé le 8 août 2025, versé aux débats par Mme [N] [U] divorcée [K], Maître [T] [L], commissaire de justice à [Localité 4], constate également que cette haie de lauriers mesurant plus de 4 mètres de hauteur, est implantée à moins de deux mètres de la limite séparative de l’immeuble numéro [Adresse 3], appartenant à M. [D] [P].
Dès lors, Mme [N] [U] divorcée [K] qui a dirigé son action contre les époux [O], ne l’a pas fait à l’encontre du véritable propriétaire du fonds sur lequel sont implantés les lauriers et est donc dépourvue de toute qualité pour agir à l’encontre des époux [O] s’agissant de cette demande.
Sa demande d’étêtage des lauriers sur le fondement de l’article 671 du code civil sera donc déclarée irrecevable.
— Sur la demande relative à l’élagage de la haie de bambous
Chaque partie ont produit deux procès-verbaux de constat dressé par commissaire de justice.
Mme [N] [U] divorcée [K] : le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [R], daté du 24 juillet 2023 et celui, plus récent, du 8 août 2025, établi par Maître [T] [L].
Les époux [O] : les procès-verbaux de constat dressés par Maître [V] [C], le premier du 19 avril 2024 et un second du 30 septembre 2025.
Aux termes de ce dernier constat, photographies sans équivoque à l’appui, les haies de bambous en limite de propriété ont été taillés à une hauteur de moins de deux mètres.
Dès lors, il est démontré qu’à la date la plus récente, les bambous situés à 60 centimètres environ du grillage caractérisant la limite des propriétés entre les parties ont été taillés à moins de deux mètres de haut.
Mme [N] [U] divorcée [K] sera donc déboutée de sa demande d’élagage de la haie de bambous à moins de deux mètres sur deux mètres de profondeur.
b) – Sur ses demandes tendant à la réparation d’un préjudice d’ensoleillement causé par la haie de lauriers
Il convient de préciser que Mme [N] [U] divorcée [K] formule cette demande seulement s’agissant de la haie de lauriers et non de la haie de bambous.
L’article 544 du code civil énonce que “ la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements” ;
L’article 1240 du même code prévoit que “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer” ;
Il est établi par la jurisprudence qu’en application de ces textes, le propriétaire d’un fonds – ou l’occupant d’un fonds – qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu’il y ait faute de sa part, et doit le réparer.
Sur la fin de non-recevoir de la demande
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité délictuelle ouverte contre la partie à l’origine du trouble. Peut donc être attraite en responsabilité toute personne dont l’abstention de l’entretien qui lui a été confié pourrait être à l’origine des nuisances invoquées.
Or, en l’espèce, les époux [O] produisent une attestation de M. [D] [P] par laquelle celui-ci déclare avoir confié l’entretien de la haie de lauriers lui appartenant aux époux [O].
Ainsi, en l’espèce, Mme [N] [U] divorcée [K] prouve l’existence d’un intérêt à agir à l’encontre M. [Q] [O] et Mme [B] [O] et sa demande sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par la haie de lauriers
Mme [N] [U] divorcée [K] sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation d’un préjudice d’ensoleillement qui serait causé par la haie de lauriers.
A l’appui de sa demande, Mme [N] [U] divorcée [K] produit, outre les procès-verbaux de constat précités :
— une vue aérienne des propriétés qui ne précise pas la position inter cardinale nord-est de sa propriété, que l’on devine surtout exposé nord, la photo montrant son jardin à l’ombre de sa maison.
— des clichés photographiques (annexes 1 à 6) montrant l’existence d’arbres foisonnants à très grandes hauteurs situés derrière la haie de lauriers ;
— un cliché photographique (annexe 1) montrant effectivement une ombre qui serait causée par la haie de lauriers mais sur une bande étroite tout du long de la palissade, laissant une grande partie du jardin ensoleillé. Cette ombre apparaît également sur une photo prise par google earth (pièce 8/3).
— le cliché google earth (pièce 8/6) montre que cette ombre est devenue plus importante, mais sans que l’on puisse se convaincre qu’elle est générée par la haie de lauriers et non par les arbres dépassant plus loin des propriétés.
Dans son procès-verbal de constat du 24 juillet 2023 précité, Maître [A] [R] indique que « les lauriers dont la taille est supérieure à la hauteur légale occasionnant de l’ombre empêchant le soleil d’atteindre sa terrasse » sans qu’il soit clairement énoncé que cette déclaration vient de son constat et non des doléances de sa mandante, laquelle déclaration n’étant, en outre, étayée par aucune démonstration. Il produit notamment deux clichés photographiques (photographies n°1 et 8) montrant que l’ombre sur le jardin est celle de la maison et non celle de la haie. D’autres de ses clichés photographiques montrent à plus lointaine distance des arbres foisonnants dépassant très largement la haie de lauriers (photographies n°16 et 17) et qui pourraient aussi bien cacher les propriétés du soleil.
De même dans son procès-verbal de constat du 08 août 2025 précité, Maître [T] [L] relève qu'« une densité de la végétation gêne le passage du soleil » et plus loin, que « la densité de cette haie entrave le passage de la lumière vers la propriété de la requérante ». Toutefois, parmi toutes les nombreuses photographies du jardin de sa requérante, aucune ne montre une ombre de la haie de lauriers qui couvrirait le jardin de Mme [N] [U] divorcée [K] et qui attesterait de l’existence d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Pas plus, elle ne justifie d’aucun élément attestant d’une atteinte anormale à la jouissance de son bien, comme l’existence d’un recours accru à l’éclairage ou au chauffage en raison de ce passage entravé de la lumière.
Les époux [O] produisent quant à eux des clichés photographiques montrant que derrière la haie de lauriers sont plantés des arbres à bien plus grande hauteur. Cette présence d’arbres est d’ailleurs constatée par Maître [V] [C] dans son procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 précité, clichés photographiques à l’appui ;
En définitive, il est impossible de se convaincre à l’examen de l’ensemble des pièces précitées que Mme [N] [U] divorcée [K] subirait un préjudice d’ensoleillement dépassant les inconvénients normaux du voisinage et causé par la taille qui serait trop haute de la haie de lauriers.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à élaguer la haie de lauriers pour faire cesser le trouble du voisinage.
c) – sur la demande de la condamnation des défendeurs sur le fondement d’une résistance abusive,
Il est rappelé que suivant l’article 1240 du code civil, une demande tendant à la réparation d’un dommage suppose la démonstration d’une faute de la part de l’auteur de ce dommage.
En l’espèce, le conflit de voisinage a fait l’objet de plusieurs tentatives de conciliation qui n’ont abouti à aucun accord.
Le fait pour les époux [O] d’avoir présenté leurs moyens de défense ne constitue pas une faute, mais un droit, qui en l’espèce, n’a certainement pas dégénéré en abus puisque Mme [N] [U] divorcée [K] a échoué dans ses demandes principales.
Elle échoue à nouveau s’agissant de cette demande, elle en sera déboutée.
II – Sur les demandes reconventionnelles des époux [O]
a)- Sur leur demande d’homologation du procès-verbal de bornage établi le 12 septembre 2024 par M. [Y] [G], expert-géomètre
Les époux [O] fondent leur demande sur l’article 646 du code civil aux termes duquel « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Mme [N] [U] divorcée [K] s’oppose à cette demande d’homologation. Elle fait valoir qu’elle n’a pas assisté personnellement aux opérations de bornage, mais aurait été contrainte de se faire représenter. Elle indique toutefois que les limites de propriété n’ont jamais été contestées.
A l’article 9 de ce procès-verbal du 12 septembre 2024, il est mentionné que « les bornes et repères, définissant les limites de propriété, objet du présent procès-verbal, qui viendraient à disparaître devront être remise en place par un géomètre-expert. Le géomètre-expert, missionné à cet effet, procèdera au rétablissement desdites bornes ou repères, après en avoir informé les propriétaires concernés et en dressera procès-verbal. Ce procès-verbal de rétablissement de limites devra relater le déroulement des opérations et les modalités techniques adoptées en référence au présent document. A l’occasion de cette mission, et uniquement sur demande expresse des parties, le géomètre-expert pourra être amené à vérifier la position des autres bornes participant à la définition des limites de propriété objet du présent procès-verbal »
Il ressort que manifestement ce procès-verbal ne fixe pas de manière définitive le bornage et repères définissant les limites des propriétés des parties concernées. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’homologuer, d’autant que cette homologation n’est pas souhaitée par toutes les parties.
La demande de M. et Mme [O] à ce titre sera donc rejetée.
b)- Sur leur demande de condamner Mme [N] [U] divorcée [K] à rembourser la moitié des frais de l’établissement de l’acte de bornage, soit la somme de 1140 €
En application de l’article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En application de la jurisprudence, si le principe est le partage entre les parties du coût d’un bornage, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour répartir les frais en fonction des circonstances de la cause.
En l’espèce, à la lecture de procès-verbal du 12 septembre 2024, le partage du coût n’a pas été sollicité par M. et Mme [O] lors de l’établissement du constat. Dès lors, les parties ont pu penser qu’étant à l’initiative de ces opérations, ils en assumeraient le coût. En ce sens, la facture de l’expert géomètre établie le 28 octobre 2024 a été libellée à leur nom.
Dès lors, les époux [O] seront déboutés de leur demande de condamner Mme [N] [U] divorcée [K] à rembourser la moitié des frais de l’acte de bornage,
c) – Sur la demande de démontage de l’ensemble des poteaux et fondations des poteaux laissés en l’état sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
Il ressort du procès-verbal de bornage précité que la clôture grillagée ne se situait plus sur l’axe de la limite mais complètement sur la parcelle AI n°[Cadastre 2], fonds appartenant à M. et Mme [O]. L’expert-géomètre relève que Mme [N] [U] divorcée [K] « prend acte que sa clôture devra être déplacée à minima en limite de propriété et être masquée, le cas échéant, par une haie vive à feuillage persistant. Les parties concernées devront s’entendre sur le devenir de la clôture et des haies dans le délai de deux mois ».
Or, dans son procès-verbal du 09 septembre 2025 précité, Maître [T] [L] constate que, conformément à son engagement dans les opérations de bornage, Mme [N] [U] divorcée [K] a procédé au déplacement de la clôture grillagée pour la repositionner en limite de propriété.
Sur ce, le procès-verbal de Maître [V] [C] du 30 septembre 2025 constate qu’ « en partie droite une borne géométrique a été posée, un poteau métallique et sa béquille sont toujours présents chez Mme [O]. En partie centrale un poteau a été scié à la base mais ses fondations ont été laissées sur place, sur le terrain de M. et Mme [O] ».
Toutefois, le procès-verbal de bornage ne met à la charge de Mme [N] [U] divorcée [K] que le repositionnement de la clôture grillagée, sans mentionner de poteaux. Une photo montre un poteau métallique et sa béquille qui se situe en limite de propriété et qui semble nécessaire au maintien à la clôture grillagée.
Il n’est donc pas démontré par M. et Mme [O] que ces poteaux devaient être supprimés par Mme [N] [U] divorcée [K] . Ils seront donc déboutés à ce titre.
d) – Sur la demande d’arrachage de la haie de Thuyas qui ne se situe pas à une distance règlementaire de la limite séparative avec le fonds de M. et Mme [O], et ce, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 de Maître [C], que la haie de Thuyas est en tout proximité de la limite séparative de propriété entre les fonds de M. et Mme [O] et de Mme [N] [U] divorcée [K] , photos à l’appui, donc à moins de 50 centimètres.
Mme [N] [U] divorcée [K] invoque la prescription trentenaire. Toutefois, si elle déclare effectivement dans le cadre des opérations de bornage, avoir planté cette haie de thuyas lors de l’acquisition de sa propriété en 1993, elle n’en justifie pas.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [O] et Mme [N] [U] divorcée [K] sera condamnée à arracher sa haie de thuyas suivant les modalités précisées au dispositif.
e) – Sur la demande de condamnation de Mme [N] [U] divorcée [K] à la pose d’une nouvelle clôture en limite de propriété entre son fonds et le fonds de M et Mme [O] avec la pose de plaques de béton pour contenir ces terres et l’implantation d’une nouvelle haie vive à feuillage persistant à une distance de 50 cm de la nouvelle clôture avec replacement des terres et enlèvement des racines de thuyas et des terres qui se trouvent sur le terrain de M et Mme [O], et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir par l’intermédiaire d’une entreprise,
Il ressort du procès-verbal de bornage précité, accepté par toutes les parties concernées, que ces dernières « devront s’entendre sur le devenir de la clôture et des haies dans le délai de 2 mois ».
Dès lors, il ne revient pas à la juridiction saisie d’imposer une mesure visant à mettre en place une nouvelle clôture avec la pose de plaques de béton et une nouvelle plantation de haie vive, mesures qui doivent préalablement faire l’objet d’un accord entre les parties.
Les époux [O] seront à nouveau déboutés.
f) – Sur la demande de condamnation de Mme [N] [U] divorcée [K] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M et Mme [O] en vertu de l’article 1240 du code civil,
Conformément à l’article 1240 du code civil, pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne à réparer un préjudice, il faut démontrer sa faute à l’origine du dommage.
En l’espèce, Mme [O] produit un certificat médical du docteur [W] [S] en date du 06/03/2025 aux termes duquel elle présente un état anxiodépressif réactionnel. Toutefois, elle n’explique pas pourquoi Mme [N] [U] divorcée [K] , en sollicitant le tribunal pour trancher un conflit qui a fait l’objet de plusieurs tentatives de conciliation, aurait eu un comportement fautif.
M. et Mme [O] seront déboutés à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [U] divorcée [K] est la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la procédure.
Elles seront toutes les deux déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la condamnation sous astreinte.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la demande de condamnation au fin d’arrachage de la haie de thuyas constitue une demande reconventionnelle nouvelle, sans demande amiable préalable justifiée, de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme [N] [U] divorcée [K] aurait fait preuve d’une quelconque résistance justifiant qu’elle soit condamnée sous astreinte.
La demande de sa condamnation sous astreinte sera donc rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [N] [U] divorcée [K] à l’encontre des époux [O] tendant à l’élagage de la haie de lauriers située en limite de son fonds situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée AI n°[Cadastre 1] et celui de M. [D] [P] situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastrée section AI n°[Cadastre 3],
DEBOUTE Mme [N] [U] divorcée [K] de sa demande relative à l’élagage de la haie de bambous en limite de son fonds situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée AI n°[Cadastre 1] et de celui de M. [Q] [O] et de Mme [B] [O] situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastrée section AI n°[Cadastre 2],
DEBOUTE Mme [N] [U] divorcée [K] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [Q] [O] et de Mme [B] [O] à la somme de 5000 € en réparation d’un préjudice d’ensoleillement et tendant à élaguer la haie de [Localité 6], faute de preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
DEBOUTE Mme [N] [U] divorcée [K] de sa demande de condamnation solidaire des M. [Q] [O] et de Mme [B] [O] sur le fondement d’une résistance abusive,
CONDAMNE Mme [N] [U] divorcée [K] à arracher sa haie de thuyas se trouvant en tout proximité du grillage matérialisant la limite séparative entre son fonds situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée AI n°[Cadastre 1], et de celui des époux [O] situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastrée section AI n°[Cadastre 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTE M. [Q] [O] et de Mme [B] [O] de toutes leurs autres demandes,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [U] divorcée [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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