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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 24/11000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/11000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. INOVEA, RCS de [Localité 8] sous le n° 830 892 220
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1540
DÉFENDERESSE
S.C. CITY DEV 24, RCS de [Localité 9] sous le n° 887 910 362
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 28 Octobre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/11000 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors de l’audience, et Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 25 janvier 2021, la SCCV CITY DEV 24 a confié à la SASU INOVEA un mandat de commercialisation non exclusif en vue de commercialiser pour son compte le programme immobilier neuf, « Green Lane » situé à [Localité 7].
Selon attestation notariée, la SCCV CITY DEV 24 a, par acte authentique du 25 octobre 2022, vendu à Monsieur [R] [O] et Madame [C] [Z] les lots 67, 100 et 101 correspondant à l’appartement BA 102 et deux emplacements de stationnement au sein du programme « Green Lane » pour un prix de 299 400 euros.
La SASU INOVEA a émis une facture n° FC 2022-00302 d’un montant de 35 928 euros le 31 octobre 2022.
Selon attestation notariée, la SCCV CITY DEV 24 a, par acte authentique du 19 décembre 2022, vendu à Monsieur [U] [J] les lots 92, 114, 122 et 123 correspondant à l’apertement BC 201 et trois emplacements de stationnement au sein du programme « Green Lane » pour un prix de 314 400 euros.
La SASU INOVEA a émis une facture n° FC 2022-00392 d’un montant de 37 728 euros le 21 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2023 reçue le 6 décembre 2023, la SASU INOVEA a adressé à la SCCV CITY DEV 24 une mise en demeure de payer la somme de 73 656 euros au titre des factures des 31 octobre et 21 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SASU INOVEA a fait assigner la SCCV CITY DEV 24 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes suivantes :
— 35 928 euros TTC portant à compter du 31 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement, augmentée des intérêts de retard applicables qui s’élèvent à la somme de 8 005,79 euros conformément à l’article L441-10 du code de commerce, soit la somme totale de 43 933,79 euros somme à parfaire des intérêts de retard jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— 37 728 euros TTC portant à compter du 10 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, augmentée des intérêts de retard applicables qui s’élèvent à la somme de 7 799,88 euros conformément à l’article L441-10 du code de commerce, soit la somme totale de 45 527,88 euros somme à parfaire des intérêts de retard jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que dans le cadre du mandat de commercialisation qui lui a été confié, elle a présenté des biens immobiliers à des potentiels acquéreurs, ce qui a permis la conclusion de la vente du lot BA 102 pour un prix de 299 400 euros, selon acte authentique du 25 octobre 2022, et la vente du lot BC 201 pour un prix de 314 400 euros, selon acte authentique du 19 décembre 2022. Elle indique que les factures émises, conformément l’article 5 du contrat, les 31 octobre 2022 et 21 décembre 2022 au titre de sa rémunération à l’issue des transactions n’ont pas été payées malgré mises en demeure et une proposition d’échéancier, ce qui justifie la condamnation de la SCCV CITY DEV au paiement des factures augmentées des intérêts de retard au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce.
La SCCV CITY DEV 24, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du mandat du 25 janvier 2021, que la SCCV CITY DEV 24 a confié à la SASU INOVEA un mandat en vue de la commercialisation de biens immobiliers.
La rémunération du mandataire était fixée à « 10% HT sur TTC Immobilier acté » selon l’article 4 du contrat, lequel prévoit en outre à l’article III-5 « le mandant s’oblige à verser au mandataire la commission qui lui est due au plus tard vingt jours ouvrés après la date de signature de l’acte authentique de vente. »avec la précision que « La commission ne sera due qu’en cas de signature de cet acte. »
La SASU INOVEA justifie de la présentation de deux contrats préliminaires, l’un, relatif à l’appartement BA [Cadastre 1] et ses annexes et l’autre, à l’appartement BC [Cadastre 2] et ses annexes, lesquels ont tous les deux abouti à la signature d’un acte authentique de vente, le 25 octobre 2022, pour l’appartement BA [Cadastre 1], et le 21 décembre 2022, pour l’appartement BC [Cadastre 2].
La SASU INOVEA démontre l’exécution de son obligation et l’exigibilité de sa créance d’honoraires, compte tenu de la conclusion des actes authentiques de vente.
Dès lors, la SASU INOVEA était bien fondée à émettre les factures n° FC 2022-00302 du 31 octobre 2022 d’un montant de 35 928 euros et n° FC 2022-00392 du 21 décembre 2022 d’un montant de 37 728 euros, correspondant à 10% du prix de chaque vente, au titre des honoraires du mandataire prévus au contrat.
Les sommes étaient exigibles à l’expiration d’un délai de 20 jours après la signature des actes.
Il apparait que les factures n’ont pas été payées, malgré mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande au titre du paiement des factures.
Par ailleurs, en application des articles L441-9 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation qui mentionne notamment la date à laquelle le règlement doit intervenir, précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement .
Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, entre professionnels, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de commerce précitées régissant les délais de paiement entre professionnels. Il convient d’appliquer les indemnités de retard et de recouvrement prévues par ces textes.
Cependant, d’une part, la SASU INOVEA fait courir les intérêts de retard à compter du 31 octobre 2022 pour la facture du 31 octobre 2022, alors que le contrat prévoit un paiement 20 jours ouvrés après la date de l’acte authentique, si bien que les intérêts doivent courir à compter du 15 novembre 2022.
D’autre part, si l’échéance de la facture du 21 décembre 2022 est fixée au 10 février 2023 et que la SASU INOVEA demande les intérêts à compter de cette date, elle produit toutefois un tableau de calcul d’intérêts débutant au 21 décembre 2022, si bien que le calcul d’intérêt, erroné, ne peut être retenu.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV CITY DEV 24 à payer à la SASU INOVEA :
— la somme de 35 928 euros au titre de la facture du 31 octobre 2022, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2022,
— la somme de 37 728 euros au titre de la facture du 31 octobre 2022, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 février 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV CITY DEV 24 aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU INOVEA les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCCV CITY DEV 24 à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SCCV CITY DEV 24 à payer à la SASU INOVEA la somme de 35 928 euros au titre de la facture n° FC 2022-00302 du 31 octobre 2022 avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2022,
CONDAMNE la SCCV CITY DEV 24 à payer à la SASU INOVEA la somme de 37 728 euros au titre de la facture n° FC 2022-00392 du 21 décembre 2022 avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 février 2023,
CONDAMNE la SCCV CITY DEV 24 à payer à la SASU INOVEA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV CITY DEV 24 aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Camille Chaumont Céline Marion
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