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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 6]
SUR-[Localité 8]
N° RG 22/00141 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CQSD
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Charlotte GINGELL
Notifications aux parties par LRAR :
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Monsieur [E] [F]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 octobre 2022, Monsieur [E] [F], en qualité d’héritier de Monsieur [H] [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une opposition à la contrainte du 22 septembre 2022 émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en référence aux cotisations se référant aux périodes d’emploi comprises entre novembre 2018 et juillet 2020, d’un montant de 5.542,43 euros en principal, qui lui a été signifiée le 29 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025, renvoyée à celle du 10 avril 2025, puis à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'[9] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’opposant ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe en matière d’opposition à contrainte, que la conformité de la contrainte n’est pas contestée et que la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes ;
— Valider la contrainte et condamner reconventionnellement Monsieur [E] [F] au paiement :
o des sommes visées à la contrainte inchangées de 5.542,43 euros,
o des frais d’huissier attenants, qui ne font pas partie des dépens susceptibles de relever de l’équité et sont, de droit, en totalité à la charge du débiteur lorsque l’opposition est infondée : 73,34 euros,
o de l’article 700, dans l’hypothèse à débattre en audience où le [7] n’aurait pu éviter l’engagement de frais de représentation dans le cadre de la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, à hauteur de 300 euros ;
— Débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge ;
— Rappeler que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, Monsieur [E] [F] déclare ne plus maintenir sa contestation et accepter de régler la somme réclamée par l'[9], dont il reconnaît être redevable eu égard à sa qualité d’héritier. Il sollicite également la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la qualité d’héritier de Monsieur [E] [F]
Le code civil dispose :
En son article 724, que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».
En son article 768, que : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme ».
En son article 870, que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
En son article 873, que : " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ".
Il est ainsi constant qu’en application de ces textes, l’héritier légitime peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf pour lui à renoncer à la succession ou à démontrer qu’il est primé par des héritiers plus proches ou exclu par un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs ; la charge de la preuve reposant alors sur l’héritier.
Il sera également rappelé que la contrainte n’a d’effet qu’à l’égard de la personne à laquelle elle est délivrée, l’opposition formée par un débiteur à l’encontre de la contrainte qui lui est notifiée devant être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire du lieu de son domicile, ne peut profiter aux autres débiteurs destinataires de cette même contrainte et qu’il n’existe pas de solidarité passive en matière d’indivision successorale conduisant à admettre que le recours d’un cohéritier à l’encontre d’une contrainte qui lui a été personnellement délivrée, vaut également recours pour le compte des autres cohéritiers.
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été décernée personnellement à l’encontre de Monsieur [E] [F], en sa qualité d’héritier de Monsieur [H] [F].
Lors de l’audience, Monsieur [E] [F] a confirmé ne pas avoir renoncé purement et simplement à la succession de ce dernier et de ce fait être tenu au paiement de cette dette en qualité d’héritier.
Dès lors, Monsieur [E] [F] es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F], est saisi de plein droit des droits et actions de Monsieur [H] [F], incluant la dette litigieuse d’un montant de 5.542,43 euros dont l'[9] est créancière, à charge pour lui de se retourner vers les cohéritiers connus de ladite succession.
Sur le paiement de la contrainte litigieuse
Monsieur [E] [F] es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F], déclarant accepter la créance de l'[9], il convient en conséquence de valider la contrainte du 22 septembre 2022 pour un montant de 5.542,43 euros en principal et de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ; tel n’étant pas le cas en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [E] [F] es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F], au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 22 septembre 2022, d’un montant de 73,34 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande relative à l’échéancier de paiement
Monsieur [E] [F] sollicite à l’audience un échéancier de paiement pour la contrainte qui lui a été décernée.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, échéanciers, remises de dettes ou remises des majorations de retard, lesquels relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de sécurité sociale, et d’inviter en conséquence Monsieur [E] [F] es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F], à formuler toute demande en ce sens auprès du Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes, dès réception de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'[9] sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, au regard des règles d’équité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte du 22 septembre 2022 pour un montant de 5.542,43 euros, se rapportant aux cotisations se référant aux périodes d’emploi comprises entre novembre 2018 et juillet 2020 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [F], es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F] à payer cette somme à l'[9] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F], es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F], au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,34 euros ;
INVITE Monsieur [E] [F], es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F], à saisir le directeur de l'[9] d’une demande d’échéancier de paiement ;
DEBOUTE L'[9] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F], es qualité d’héritier de Monsieur [H] [F] aux dépens ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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