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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 24/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04578 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/04578 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYNV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
Société LES AFFRANCHIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 809 710 650
prise en la personne de ses dirigeants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Société ACM IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 406 748
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Medhi EL MRINI, substituant Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En mai 2019, un accident de la circulation est survenu à [Localité 8] entre le véhicule de Madame [W] [I], assuré auprès d’AXA France, et celui de Monsieur [G] [Z], assuré auprès de la SA ACM IARD, au cours duquel le véhicule de Madame [W] [I] a été endommagé.
Un constat amiable a été signé par les conducteurs le 4 mai 2019.
Madame [W] [I] a choisi d’exercer un recours direct contre la société ACM IARD avec l’assistance de la SAS LES AFFRANCHIS et n’a pas déclaré l’accident à son propre assureur, ne souhaitant pas l’application de la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 9 août 2019 au garage FUCHS à [Localité 10], où le véhicule était entreposé. Elle a donné lieu au dépôt d’un rapport de Monsieur [T], expert mandaté par Madame [W] [I] le 12 août 2019, et d’un rapport de Monsieur [K] (cabinet WUST), expert mandaté par la société ACM IARD le 10 août 2019.
Par courrier du 13 septembre 2022, les demandeurs ont mis en demeure la société ACM IARD d’indemniser le sinistre pour un montant de 10 178,58 euros. Par courrier du 14 septembre 2022, la société ACM IARD a offert une indemnisation d’un montant de 5 471,29 euros.
À défaut d’accord amiable, Madame [W] [I] et la société LES AFFRANCHIS ont, par acte du 24 avril 2024, assigné la société ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg à l’audience du 4 novembre 2024 aux fins d’indemnisation.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
À l’audience du 15 septembre 2025, les parties demanderesses, représentées par leur avocat, ont présenté oralement leurs demandes en se référant à leurs dernières conclusions du 11 septembre 2025. La partie défenderesse, représentée par son avocat, a présenté oralement ses demandes, en se référant à ses dernières conclusions du 9 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience et dans leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, Madame [W] [I] et la société LES AFFRANCHIS demandent au tribunal de :
— condamner la société ACM IARD à payer à Madame [W] [I] la somme de 9 778,58 euros assortie des intérêts « de droit » à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022, décomposée comme suit :
7 443,58 euros au titre des frais de réparation ;378 euros au titre des frais de location ;372 euros au titre des frais de gestion ;585 euros au titre des frais d’expertise ;1 000 euros au titre d’indemnités de retard et de résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ACM IARD aux dépens ;
— condamner la société ACM IARD à verser à Madame [W] [I] et à la société LES AFFRANCHIS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs demandes, Madame [I] et la société LES AFFRANCHIS affirment, en vertu de l’article 1240 du code civil, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et de l’article L.124-3 du code des assurances, que l’action directe engagée contre l’assureur du responsable en paiement de l’indemnité compensatrice du préjudice subi est recevable. Ils relèvent que la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] et qu’elle procède par aveu judiciaire en se reconnaissant débitrice de la somme de 5 471,29 euros.
Au titre des frais de réparation, les demandeurs indiquent que l’expert qu’ils ont mandaté, Monsieur [T], a retenu la somme de 6 845,66 euros dans son rapport « contradictoire » en date du 15 juillet 2019, précisant qu’il avait déposé un premier rapport provisoire à cette date, après examen du véhicule le 27 mai 2019. Ils ajoutent que son rapport « définitif », en date du 12 août 2019, fait suite à la réunion contradictoire du mois d’août 2019 avec l’expert de la société ACM IARD. Mais ils affirment que lors du démontage du véhicule pendant les travaux ultérieurs, il a constaté des dégâts supplémentaires au niveau de la crémaillère de direction, qui n’avaient pu être observés en août 2019 en l’absence de démontage du véhicule, de sorte qu’il a déposé un nouveau rapport « définitif » en date du 2 juin 2020.
En réplique aux arguments adverses, la société LES AFFRANCHIS fait valoir exercer une activité de réparateur automobile et disposer d’un mandat de gestion et de réparation de Madame [W] [I], lui permettant de recourir librement au service d’un sous-traitant. Elle ajoute produire un ordre de réparation signé par Madame [I] qui a accepté les prestations à réaliser, lesquelles sont donc non contestables. Les demandeurs soutiennent ne pas avoir à produire la facture du garage FUCHS ayant effectué les réparations, au motif que le sous-traitant est étranger à la cause et que la société ACM IARD dispose de la facture de réparation de la société LES AFFRANCHIS d’un montant de 7 443,58 euros. Par ailleurs, ils affirment que l’expertise a abouti à ce chiffrage et que la société ACM IARD ne saurait s’immiscer dans les relations commerciales de la société LES AFFRANCHIS avec ses sous-traitants.
S’agissant des frais de location, les demandeurs invoquent la facture de la société LES AFFRANCHIS à hauteur de 45 euros HT par jour et la durée de 7 jours retenue par leur expert. Ils soutiennent que la société LES AFFRANCHIS exerce une activité de location de véhicule et a déjà été reconnue comme ayant la triple qualité de gestionnaire du sinistre, de réparateur et de loueur de véhicule par des juridictions de première instance.
Au titre des frais de gestion exposés, les demandeurs soulignent que Madame [I] doit être indemnisée à hauteur de 372 euros TTC, ces frais ayant été caractérisés comme frais irrépétibles ou indemnisés à titre de dommages et intérêts par des juridictions de première instance.
S’agissant des frais d’expertise de 585 euros TTC, Madame [I] et la société LES AFFRANCHIS font valoir qu’ils ont été rendus nécessaires afin de chiffrer et justifier les préjudices de Madame [I] à la suite du sinistre. Ils affirment que ces frais sont donc une conséquence directe du sinistre et qu’ils demeurent peu onéreux au regard des honoraires d’un expert judiciaire.
Au soutien de la demande d’indemnisation pour résistance abusive évaluée à 1000 euros, ils se prévalent de la mauvaise foi de la défenderesse.
À l’audience et dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, la société ACM IARD sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation de Madame [I] et de la société LES AFFRANCHIS aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle réclame que l’indemnité mise à la charge au titre du préjudice matériel ne puisse excéder son offre, soit 4 751,29 euros au titre du préjudice matériel, 135 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et 585 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que le débouté de la demande de Madame [I] et de la société LES AFFRANCHIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes, la société ACM IARD fait valoir que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [I] en vertu de la loi du 5 juillet 1985, seul le préjudice subi doit être indemnisé. Elle affirme que les rapports d’expertise amiable en date du 27 mai 2019 et du 2 juin 2020 ne sont aucunement contradictoires et que seul le rapport du 9 août 2019 rédigé suite à l’expertise contradictoire peut être qualifié comme tel. Elle en déduit que le chiffrage contenu dans les rapports non contradictoires ne saurait valoir et qu’elle n’a pas été appelée lors du démontage pour constater les dégâts invoqués sur la crémaillère de direction. Elle souligne aussi que seul le montant de 3 956,21 euros HT pour les réparations avait fait l’objet d’un accord, contrairement au taux de main d’œuvre proposé par l’expert des demandeurs, qui ne correspond pas aux conditions tarifaires publiques affichées par le réparateur.
Par ailleurs, la défenderesse indique qu’elle a souhaité prendre connaissance de la facture de réparation pour comprendre le différentiel obtenu dans le chiffrage final, alors qu’elle n’a reçu qu’une facture d’un montant de 7 443,58 euros émise par la société LES AFFRANCHIS, qui n’est pas garagiste. Elle souligne que les réparations n’ont pas été effectuées par la société LES AFFRANCHIS mais par le garage FUCHS, et qu’en l’absence d’explication fournie sur le différentiel de chiffrage, il ne pourra être fait droit à la demande. Elle souligne que le taux horaire de main d’œuvre facturé dépasse les taux habituellement pratiqués par les garages et notamment le garage FUCHS, et que son expert n’a pas pu s’assurer de l’imputabilité du changement de la crémaillère de direction à l’accident.
Au titre de sa demande subsidiaire, la société ACM IARD sollicite la fixation des frais de réparations à la somme de 4 751,29 euros, tels qu’évalués dans le cadre du rapport de l’expert qu’elle a mandaté à la suite de l’expertise amiable contradictoire du 9 août 2019, fondé sur l’estimation du coût de main d’œuvre à partir des tarifs pratiqués et appliqués par le garage FUCHS.
S’agissant des frais de location du véhicule, la société ACM IARD oppose qu’ils ne sont pas justifiés et qu’elle ne peut vérifier si le prêt d’un véhicule de remplacement est prévu par le contrat d’assurance AXA de Madame [I], celui-ci n’étant pas produit.
Sur les frais de gestion, la défenderesse déclare que Madame [I] doit les supporter seule, dès lors qu’ils résultent de son propre choix de confier la gestion de son indemnisation à une société de recours direct, outre qu’il n’est pas prouvé qu’elle les ait réglés.
Sur les frais au titre de l’immobilisation du véhicule, la défenderesse indique qu’il y a lieu de retenir une période de 3 jours de réparations comme retenu par son expert et non de 7 jours, soit la somme de 135 euros.
Pour les frais d’expertise, elle s’aligne sur la facture produite par l’expert des demandeurs du 15 juillet 2019 d’un montant de 585 euros.
Pour s’opposer à la demande au titre de la résistance abusive, la société ACM IARD fait enfin valoir qu’elle a simplement instruit le dossier et n’a fait preuve d’aucune résistance. Elle rappelle que seule la preuve des éléments constitutifs du préjudice de Madame [I] sont contestés et non son existence. Elle expose que le retard pris dans le litige est uniquement imputable à la mauvaise foi de la société LES AFFRANCHIS et à sa réticence à communiquer des informations essentielles. Elle souligne que la preuve d’une faute, d’un préjudice distinct et du caractère abusif de la résistance n’est pas rapportée.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 1 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, la victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur, est indemnisée des dommages aux biens qu’elle a subis, à moins qu’elle ait commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation.
En l’espèce, il est établi par le constat amiable d’accident en date du 4 mai 2019 que Monsieur [G] [Z], au volant du véhicule de marque FIAT, a percuté la partie avant gauche du véhicule de marque CITROEN conduit par Madame [W] [I] alors qu’il tournait à droite après l’avoir dépassée.
La société ACM IARD, assureur du véhicule de Monsieur [G] [Z], reconnaît le droit à indemnisation intégral de Mme [I] et ne conteste pas la recevabilité de l’action directe engagée à son encontre sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Il convient par conséquent d’évaluer les dommages aux biens subis par Madame [W] [I] du fait de l’accident de la circulation afin de déterminer les montants à régler par la société ACM IARD dans le cadre de l’action directe.
Sur les montants
Les frais de réparation
Il est sollicité la somme de 7 443,58 euros sur la base du rapport de l’expert mandaté par les demandeurs en date du 2 juin 2020.
Il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire, signé par l’ensemble des parties le 9 août 2019, joint au rapport d’expertise du 12 août 2019 de M. [T], produit par les demandeurs, que les parties se sont accordées (page 2/3 sous le titre « observations des parties ») pour évaluer le montant total des réparations du véhicule selon devis à la somme de 4 751,28 euros TTC.
Il ne peut être tenu compte du rapport d’expertise en date du 2 juin 2020 de l’expert mandaté par les demandeurs incluant la réparation de la crémaillère de direction du véhicule accidenté, alors qu’il n’est pas contradictoire et ne mentionne d’ailleurs pas le démontage du véhicule qui aurait mis en évidence la nécessité de cette réparation.
Le montant des réparations doit donc être évalué à la somme de 4 751,28 euros selon l’accord des parties lors de l’expertise contradictoire.
Par conséquent, la société ACM IARD sera condamnée à payer à Madame [W] [I] la somme de 4751,28 euros TTC au titre des frais de réparations.
Les frais de location d’un véhicule de remplacement
Madame [I] ne rapporte pas la preuve de la location d’un véhicule, ni de frais réglés à la société LES AFFRANCHIS à ce titre à hauteur de 378 euros.
Si l’expert mandaté par Madame [I] prend en compte des frais d’immobilisation (estimée à 7 jours) du véhicule pendant les travaux de 315 euros ([Immatriculation 6] euros), ces frais ne sont pas réclamés en l’espèce, étant relevé que les ACM propose une somme de 135 euros à ce titre (45 euros par jour sur 3 jours), laquelle ne peut être allouée, faute de demande.
Les frais de gestion
Il convient d’examiner la demande d’indemnité à ce titre dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais, non compris dans les dépens, exposés par Madame [I] pour se faire assister par la société LES AFFRANCHIS dans le cadre de la présente instance. Elle sera donc requalifiée en ce sens.
Les frais d’expertise amiable
Il est produit la facture de l’expert d’un montant de 585 euros en date du 15 juillet 2019 et la société ACM IARD accepte d’indemniser Madame [I] de ces frais.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Récapitulatif
La société ACM IARD sera en définitive condamnée à payer à Madame [W] [I] les sommes suivantes :
— 4 751,28 euros au titre des frais de réparations,
— 585 euros au titre des frais d’expertise,
soit un total de 5 336,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité. Il n’y a donc pas lieu à capitalisation des intérêts en l’absence d’intérêts échus à ce jour.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société ACM IARD n’est pas de mauvaise foi alors qu’elle a proposé par courrier du 14 septembre 2022 une somme supérieure (5 471,29 euros) à celle accordée.
En conséquence, Madame [W] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACM IARD, partie perdante à l’instance, doit donc être condamnée aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, comme il a été dit supra, les frais de gestion exposés par Mme [I] seront pris en compte, en plus de ses autres frais irrépétibles.
Toutefois, au regard de la proposition qui lui avait été faite par la société ACM IARD avant l’assignation, il ne sera accordé à Madame [I] et à la société LES AFFRANCHIS qu’une somme de 1 000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision qu’aucune des parties ne demande à voir écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [W] [I] la somme de 5 336,28 euros euros, au titre des frais d’expertise et de réparation du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande au titre des frais de location ;
REQUALIFIE la demande au titre des frais de gestion en demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [W] [I] et à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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