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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 21/08758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A. SMA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ATOUTSERVIZ, S.A.R.L. COUVERTURE [ F ] PASCAL, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08758
N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4A
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Anne-sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0638
DÉFENDEURS
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 27]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0713
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.R.L. ATOUTSERVIZ
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A.R.L. COUVERTURE [F] PASCAL
[Adresse 1]
[Localité 15]
Syndic. de copro. [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillants non constitués
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
S.A. SMA
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 18 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4A
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015, Madame [C] [L] a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux d’aménagement de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] incluant notamment la réfection complète de la toiture et la création d’une terrasse sur toit.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
Monsieur [J] [E], maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF ;la société COUVERTURE [F] PASCAL, titulaire du lot charpente-couverture assuré auprès de la société SMABTP ;la société ATOUTSERVIZ, titulaire du lot gros-œuvre maçonnerie, assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Les travaux se sont arrêtés à la fin de l’année 2015 et n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
Selon protocole d’accord du 10 décembre 2015, Madame [L] et Monsieur [E] ont convenu de mettre un terme à la mission de maîtrise d’oeuvre de ce-dernier lors de la réception définitive de la mise hors d’eau et hors d’air du chantier et sous réserve du paiement par Madame [L] de règlements des sommes dues au maître d’oeuvre.
Madame [L] n’a pas signé les procès-verbaux de réception établis par Monsieur [E] en exécution de ce protocole d’accord.
Le 23 février 2016 Madame [L] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de faire constater l’état d’avancement du chantier.
Se plaignant d’infiltrations dans les parties communes qu’il imputait aux travaux réalisés par Madame [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] l’a, le 29 mars 2016, assignée en référé devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de la voir condamner à faire exécuter tous travaux de nature à mettre un terme aux désordres survenus dans les parties communes et de désigner un expert judiciaire.
Les 15, 21 et 28 avril 2016, Madame [L] a, à son tour, assigné en référé aux fins de jonction avec l’instance introduite par le syndicat de copropriétaire, Monsieur [E] et son assureur la société MAF, la société ALFA OMNIUM TECHNIC, la société ATOUTSERVIZ et la société COUVERTURE [F] PASCAL.
Les deux affaires ont été jointes et par ordonnance du 20 mai 2016, le Juge des référés a désigné Madame [B] [D] en qualité d’Expert Judiciaire.
Par courrier du 20 juin 2016, après avoir constaté que les travaux de modification de la toiture réalisés par Madame [L] n’étaient pas conformes à la déclaration préalable déposée et que cette situation était constitutive d’une infraction à l’article L.421-4 du code de l’urbanisme, la mairie de [Localité 21] a enjoint Madame [L] d’interrompre les travaux et de procéder à la démolition puis à la reconstruction de la toiture dans une forme parisienne conforme aux dispositions du règlement du PLU de [Localité 21].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2020.
Par actes d’huissier des 10, 11 et 14 juin 2021, Madame[L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
Monsieur [J] [E] ;La société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [E] ;Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;la société ATOUTSERVIZ ;la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ATOUTSERVIZ ;la société COUVERTURE [F] PASCAL ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société COUVERTURE [F] PASCAL
La société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 21 février 2022 en qualité d’assureur de la société COUVERTURE [F] PASCAL.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Madame [C][L] demande au tribunal de :
« FIXER au 23 février 2016 la date de la réception tacite des travaux de maçonnerie et toiture charpente avec réserves
À titre subsidiaire,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux à cette même date, avec réserves
CONDAMNER in solidum Monsieur [E], ATOUTSERVIZ, [F], y compris leurs assurances
Au titre des travaux liés à la démolition reconstruction
Travaux :
Frais de maîtrise d’œuvreBureau d’étudeBureau de contrôleéchafaudageTotal : 555 041,40 euros
+ Préjudice de perte de 15 m2 (à chiffrer)
CONDAMNER in solidum Monsieur [E], ATOUTSERVIZ, [F], y compris leurs assurances
Au titre des reprises
Murs non droits (ATOUTSERVIZ et [E]) : 5630,41 euros TTCMalfaçons de la charpente ([F] et [E]) attenteMalfaçons de la trémie d’accès ([F] et [E]) attenteMalfaçons relevées d’étanchéité ([F] et [E]) 9.216,30 euros TTCAu titre des travaux complémentaires de reprises non prévus dans les devis (ou subsidiairement au titre des dépassements de budget)
Dépassement du fait de l’étanchéité non prévue : 30.317,78 euros TTCMur [26] (ATOUTSERVIZ et [E]) : 6.534,09 euros TTC
Au titre du préjudice de jouissance : 3240 euros par mois :
Soit : 93 mois x 3240 : 301.320,00 euros
Au titre des dépenses de Garde meuble : 72 euros /mois :
Soit : 89 mois x 72 : 6.408 euros
CONDAMNER in solidum Monsieur [E], et son assurance
Au titre des dépassements de budget :
AZMETAL :
Sapine (pièce 6061) 5.160,00 euros TTCdépassement au-delà du mois de Juin 2015(P. 69, 72) 1.052,64 euros TTCDépassement du Gros œuvre : 135007-68000 euros HT 73.707,00 euros TTC
Dépassement des honoraires d’architecte (24.460HT) 29.472,00 euros TTC
Au titre de l’acompte versé à perte à la société EGB 2.712,00 euros TTC
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [E], et [F], y compris leurs assurances
Au titre du remboursement des sommes facturées par le SDC : 2.127,58 euros TTC
Décision du 18 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4A
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Monsieur [E], et [F] et ATOUTSERVIZ, y compris leurs assurances
Au titre du préjudice moral : 50.000,00 euros
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Monsieur [E], et [F] et ATOUTSERVIZ, y compris leurs assurances
Au titre de l’article 700 CPC 30.000,00 euros
ECARTER des débat la clause abusive art. 2.111
ORDONNER que Monsieur [E] sera intégralement garanti par la MAF,
Subsidiairement ORDONNER que la MAF avancera les sommes allouées à Mme [L] au titre des condamnations de Monsieur [E], et fera son affaire des sommes à récupérer le cas échant auprès de son assuré
ORDONNER que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER les défendeurs in solidum aux entiers dépens, incluant la somme de 9.379,14 euros correspondant au montant des frais d’expertise réglé par Mme [L]. »
Au soutien de ses prétentions la demanderesse fait valoir que l’immeuble est affecté de malfaçons au droit des menuiseries extérieures, sur la charpente et sur la trémie d’accès, que l’étanchéité n’est pas assurée et que le hors d’air n’est pas achevé.
Madame [C] [L] soutient que Monsieur [J] [E] a manqué, comme le relève le rapport d’expertise judiciaire, à ses obligations : lors de l’étude préalable des travaux pour, notamment, n’avoir pas produit de relevé d’existant et avoir déposé un plan non conforme au plan local d’urbanisme ; lors de la mission d’assistance au contrat de travaux pour ne pas avoir mis en place de planning ; lors de la direction de travaux pour ne pas avoir établi de compte rendu de chantier et lors de sa mission de réception des travaux pour ne pas avoir vérifier les travaux de gros œuvre et de charpente et pour n’avoir pas suivi la levée des réserves.
La demanderesse fait également valoir que Monsieur [J] [E] a usé de manœuvres dolosives pour dissimuler l’absence de travaux d’étanchéité, l’absence de conformité de la construction à la déclaration préalable ainsi que l’ensemble des non-conformités. Elle soutient que la responsabilité de la Ville de la [Localité 21] ne saurait être engagée pour avoir autorisé une construction non conforme au PLU dans la mesure où les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’autorisation déposée auprès des services d’urbanisme.
Au titre de l’ensemble de ces manquements la demanderesse fait valoir que la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre est imputable à Monsieur [J] [E]. Elle soutient également que le chantier a fait l’objet d’une réception tacite avec réserves au mois d’octobre 2015, Madame [C] [L] ayant pris possession de l’ouvrage et ayant payé les prestations réalisées.
Elle estime que les désordres affectant l’immeuble portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination, qu’ils sont imputables aux sociétés COUVERTURE [F] PASCAL, ATOUTSERVIZ et à Monsieur [E] et que ces derniers sont tenus, avec leurs assureurs de la garantir au titre de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire elle recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Elle fait enfin valoir que ces désordres lui ont causé un préjudice matériel lié au coût des reprises et au dépassement du budget ainsi qu’un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [J] [E] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [C] [L] de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de M. [E].
JUGER que la responsabilité de M. [E] n’est pas engagée
JUGER que si des condamnations sont prononcées à l’encontre de M. [E], son assureur MAF doit les garantir
CONDAMNER Mme [C] [L] à payer à M. [J] [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens »
Il fait valoir que les désordres relatifs aux dégâts des eaux sont sans lien avec les travaux entrepris par la demanderesse de sorte qu’elle ne pouvait résilier le contrat de maîtrise d’œuvre au motif qu’il existerait un défaut d’étanchéité. Il soutient également que c’est à tort que l’expert judiciaire a noté qu’il avait sous-estimé le coût des travaux et affirme avoir ajouté des devis supplémentaires acceptés par la maîtrise d’œuvre que le rapport d’expertise ne mentionne pas. Il fait également valoir que, contrairement aux notes de l’expert judiciaire, les plans et le CCTP ont bien été communiqués.
Il soutient également que l’évaluation du préjudice de jouissance repose uniquement sur une estimation d’agence immobilier et non pas sur l’expertise judicaire.
Sur la non-conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme, il indique qu’il incombait à Madame [L] de mettre en cause la Mairie, cette dernière ayant autorisé les travaux.
Enfin il soutient que sa responsabilité est en tout état de cause couverte par le contrat d’assurance qu’il a conclu avec la MAF et que cette dernière devra le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il fait valoir qu’aucune faute dolosive ne peut lui être imputée, la preuve de manœuvres n’étant pas rapportée, son seul silence ne pouvant pas traduire une manœuvre mensongère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [J] [E] demande au tribunal de :
“JUGER Madame [C] [L] mal fondée en ses demandes;
JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer une non garantie à Monsieur [J] [E] en application de la clause 2.111 des conditions générales, de l’article 1964 du code civil et de l’article L113-1 du code des assurances au regard de la faute dolosive ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire et DEBOUTER par voie de conséquence Madame [C] [L] de toute ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER les recours en garantie dirigés à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Subsidiairement,
JUGER que toute demande à titre de remboursement d’honoraire n’entre pas dans le champ des garanties offertes par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DEBOUTER par voie de conséquence Madame [C] [L] de sa demande de condamnation à hauteur de 29 472 € TTC qualifié de dépassement d’honoraire ;
JUGER que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral n’entrent pas dans le champ des garanties offertes par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DEBOUTER par voie de conséquence Madame [C] [L] de toute demande de ce chef ;
Plus subsidiairement ;
DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande en condamnation au titre du mur [26] (6 534,09 € TTC), du dépassement du fait de l’étanchéité non prévue (30 317,78 € TTC) et des travaux liés à la démolition/reconstruction (211 582,89 € TTC) ;
DEBOUTER Madame [C] [L] au titre de son préjudice de jouissance et des dépenses de garde-meubles ;
A défaut, RAMENER ces postes de préjudice à de plus justes proportions ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil ;
CONDAMNER solidairement la Société [F] COUVERTURES, la SMA, la Société ATOUTSERVIZ et la Société MIC à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
CONDAMNER Madame [C] [L] à 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC »
Elle fait valoir que son assurée a commis des fautes dolosives ce qui retire au sinistre tout caractère aléatoire de sorte que sa garantie n’est pas due. Elle soutient que l’expertise judiciaire démontre que les éléments constitutifs du dol de Monsieur [J] [E] sont réunis, ce dernier ayant délibérément enfreint les règles d’urbanisme dans une zone sensible alors qu’il est professionnel en la matière, ce qui implique qu’il avait conscience de prendre un risque inconsidéré qui n’a pas manqué de se traduire par un sinistre.
A titre subsidiaire elle soutient qu’elle ne pourra pas être tenue de garantir les condamnations qui seraient prononcées contre son assuré au titre des dépassement d’honoraire, ces derniers n’étant pas garantis au titre de la police souscrite. Elle fait également valoir que la police exclut la réparation des condamnations résultant du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Elle fait enfin valoir que les désordres liés à l’achèvement du mur périphérique ne peuvent donner lieu à réparation, la construction de ce mur n’ayant fait l’objet d’aucun devis. Il en va de même pour les travaux d’étanchéité.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société SMABTP et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société COUVERTURE [F] PASCAL demandent au tribunal de :
« DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SMA SA.
DEBOUTER Madame [L] de sa demande au titre de la réception tacite ou de la réception judiciaire.
En tout état de cause, si la réception tacite ou judiciaire est prononcée, tous les griefs de Madame [L] correspondrait à des réserves.
En l’absence de désordre techniquement de nature décennale avéré relevant de la responsabilité de la société COUVERTURE [F], DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la SMA SA.
Subsidiairement,
LIMITER les réclamations pécuniaires de Madame [L] au titre de son préjudice de jouissance ou de ses préjudices immatériels.
A titre encore plus subsidiaire, vu l’article 1240 du Code Civil,
ACCORDER à la SMA SA la garantie pleine et entière in solidum de Monsieur [E], de la MAF, de la société ATOUSERVIZ et de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
DIRE et JUGER que la SMA SA est en droit d’opposer les limites du contrat et en particulier la franchise au titre du préjudice immatériel à toutes les parties et sa franchise au titre du préjudice matériel à la société COUVERTURE [F].
CONDAMNER Madame [L] ou tout défaillant à verser à la SMA SA une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Elles soutiennent que la demande de réception tacite de la demanderesse est mal fondée, cette dernière ayant refusé de signer les procès-verbaux de réception. Elle font valoir que Madame [L] se contredit en exposant avoir refuser de signer le procès-verbal de réception en décembre 2015 puis invoquant une réception tacite au 23 février 2016.
La SMA soutient en outre que le contrat d’assurance souscrit par son assurée n’a vocation à garantir que les désordres de nature décennale, que le présent litige porte sur la non-conformité des travaux réalisés par rapport aux règles d’urbanisme et qu’une telle non-conformité ne relève pas de la garantie décennale. Elle soutient également que les travaux nécessaires pour terminer l’ouvrage ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite par son assurée.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société COUVERTURE [F] PASCAL demandent au tribunal de :
« A titre liminaire,
JUGER qu’à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
A titre principal,
CONSTATER que le chantier n’a pas fait l’objet de réception ;
JUGER que les désordres étaient apparents en cours de chantier ;
JUGER que les malfaçons alléguées de la société ATOUTSERVIZ n’ont pas été constatées par l’Expert judiciaire lors des opérations d’expertise en raison de l’intervention d’une entreprise tierce ;
JUGER que les travaux d’achèvement et de finition sont exclus des garanties de la compagnie MIC INSURANCE ;
JUGER que Madame [L] ne justifie pas le préjudice de jouissance qu’elle allègue ;
Au surplus,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société ATOUTSERVIZ n’est pas garantie par le contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
JUGER que les travaux de reprise sont exclus du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
JUGER que les préjudices immatériels non consécutifs ne sont pas garantis par le contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
JUGER que le préjudice de jouissance ne correspond pas à un préjudice économique garanti par le contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
JUGER que préjudice moral ne correspond pas à un préjudice économique garanti par le contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
En conséquence,
ECARTER la mobilisation de garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE ;
ECARTER la mobilisation de garantie Responsabilité civile de la compagnie MIC INSURANCE ;
DEBOUTER Madame [L] et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
DEBOUTER la société SMABTP et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum à les relever et garantir formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE avec les autres défenderesses ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les garanties de MIC INSURANCE sont mobilisables au titre du présent litige,
CONSTATER que le mur périphérique n’était pas prévu au marché de la société ATOUTSERVIZ ;
CONSTATER que l’étanchéité n’était pas prévue au marché de la société ATOUTSERVIZ ;
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de démolir/reconstruire le brisis, et à titre subsidiaire, retenir la seule responsabilité de l’architecte Monsieur [E] ;
CONSTATER que le préjudice de jouissance n’est pas en lien avec les travaux de la société ATOUTSERVIZ ;
CONSTATER que le préjudice moral allégué par Madame [L] n’est pas en lien avec les travaux de la société ATOUTSERVIZ ;
CONSTATER que les frais de garde meuble ne sont pas en lien avec les travaux de la société ATOUTSERVIZ ;
JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum dans la présente affaire ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE in solidum avec les autres défenderesses au titre de la construction du mur périphérique, subsidiairement, LIMITER la condamnation à la somme de 1.306,81 € TTC ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE in solidum avec les autres défenderesses au titre des travaux d’étanchéité ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE in solidum avec les autres défenderesses au titre des travaux de démolition/reconstruction avec brisis ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE in solidum avec les autres défenderesses au titre du prétendu préjudice de jouissance, subsidiairement, LIMITER ce préjudice à de plus justes proportions ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE in solidum avec les autres défenderesses au titre du prétendu préjudice moral, subsidiairement, LIMITER ce préjudice à de plus justes proportions ;
DEBOUTER la SMABTP et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum à les relever et garantir formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE avec les autres défenderesses ;
REDUIRE le montant qui serait alloué à Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus juste proportions ;
En tout état de cause,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :
-3 000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale » ;
-3 000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
-3 000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
FAIRE APPLICATION des limites de garanties prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :
— 80.000 € au titre des préjudices immatériels après réception ;
— 50.000 € au titre des préjudices immatériels pendant les travaux ;
DEBOUTER Madame [L], ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER Madame [L], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution du jugement à venir. »
La société MIC INSURANCE COMPANY et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY font valoir que la police d’assurance souscrite par son assurée, la société ATOUTSERVIZ, ne couvre que les désordres de nature décennale, qu’en l’absence de réception la garantie n’est pas due et que la réception tacite ne saurait être constatée du fait du refus exprès du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux.
Elles font valoir que, dans le cas où la réception tacite serait constatée, les désordres devront s’analyser comme des vices apparents, lesquels sont purgés par la réception et donc non couverts par la garantie.
Elles soutiennent également que le rapport d’expertise ne constate pas de malfaçons ou d’inachèvement pour les travaux réalisés par son assurée, que, en ce qui concerne la toiture, l’expert ne retient pas la non-conformité d’ouvrage et qu’en l’absence d’une telle non-conformité entraînant l’obligation pour Madame[L] de faire démolir l’ouvrage, aucune impropriété à destination ne peut être caractérisée.
Elles expliquent en outre que la garantie décennale n’a vocation à prendre en charge que les travaux de réparation de l’ouvrage, à l’exclusion des travaux de finition de l’ouvrage de sorte que Madame [L] ne peut solliciter la condamnation de MIC INSURANCE à les prendre en charge.
Elles soutiennent que la police d’assurance souscrite par son assurée ne couvre que la responsabilité délictuelle et non pas la responsabilité contractuelle et que Madame [L] ne peut donc pas solliciter la condamnation de la société MIC INSURANCE au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, la police d’assurance responsabilité civile exclut les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail de l’assuré ainsi que les dommages immatériels non consécutifs de sorte que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sauraient être couverts.
La société ATOUT SERVIZ, la société COUVERTURE [F] PASCAL et le syndicat des copropriétaires bien que régulièrement assignés, pour la première selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et pour les autres à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 mai 2023 avec effet différé au 30 juin 2023.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société MIC INSURANCE COMPANY justifie que le 30 avril 2021 la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD lui a transféré son portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services et vient concernant ces contrats et les obligations qui s’y rattachent à ses droits.
En conséquence, son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVIZ sera déclarée recevable et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA
L’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur de la société COUVERTURE [F] PASCAL, non contestée, est déclarée recevable.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [L]
1. Sur la garantie décennale
Madame [L] agit à titre principal à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de responsabilité de plein droit, sans faute subordonnée à la preuve de l’existence de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
La réception est quant à elle définie par l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire ne peut être ordonnée que si les travaux sont en état d’être reçus.
Le texte n’exclut pas en outre la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves dès lors que celui qui l’invoque démontre une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite.
1.1 Sur la réception tacite
Madame [L] soutient qu’une réception tacite des travaux de charpente, couverture et maçonnerie est intervenue le 13 février 2016 avec réserves, date à laquelle elle a fait réaliser un constat d’huissier pour reprendre possession du gros-oeuvre et confier la suite du chantier à un autre architecte et à de nouveaux entrepreneurs. Elle ajoute avoir payé la quasi intégralité des marchés de travaux des sociétés concernés par ces lots et conclut qu’elle a ainsi manifesté sa volonté non équivoque d’accepter les travaux.
Les pièces produites montrent que :
— le 30 octobre 2015, selon les constats non contestés de l’expert, la réalisation des lots charpente-couverture-maçonnerie étaient terminés,
— selon protocole d’accord du 10 décembre 2015, Madame [L] et Monsieur [E] ont convenu de mettre fin, à la mission de maîtrise d’oeuve de ce dernier, notamment aux conditions expresses suivantes :
“Concernant le maître d’oeuvre :
— à réception définitive ( voir PV de réception) de la mise hors eau et hors air du chantier sis au [Adresse 4] soit les lots :
— échafaudage
— maçonneries
— charpente et couverture
hors lot
— menuiseries extérieures
— étanchéité terrasse
— isolation mur, toiture et terrasse,
— aménagement intérieur
(…)”
— Monsieur [E] a établi le 16 décembre 2015 deux procès-verbaux de réception avec réserves, l’un relatif au lot maçonnerie, l’autre aux lots charpente et couverture que Madame [L] a refusé de signer,
— parallèlement, elle a fait intervenir au mois de décembre 2015 la société MACAPLAM pour des “travaux de maçonnerie préparatoires pour la mise en place des baies”,
— par courriels électroniques des 4 et 21 janvier 2016, Madame [L] a sollicité de Monsieur [E] qu’il intervienne au plus vite, et notamment en considération du rapport du bureau de contrôle DEKRA afin de remédier à diverses “anomalies” affectant les travaux de gros oeuvre ( ex : sol de la terrasse non achevé, nécessité de relever le zinc des socles [Adresse 23] ) et de communiquer à ce dernier divers documents ( plans d’exécution de la couverture, plans de pose de la charpente, fiches techniques des pièces d’ancrage et d’assemblage)
— le 10 février 2016, Madame [L] a écrit à l’Assemblée des copropriétaires qui se plaignait des travaux réalisés le courriel électronique suivant :
“(…) de nombreuses négligences sur le suivi, le clos et le couvert des travaux au 6ème étage ont perturbé la copropriété ainsi que le quotidien de M et Mme [O].
C’est pour cela que j’ai arrêté la mission de M.[E] à la réalisation du tout, de la terrasse et de la baie vitrée.
Le PV de réception des travaux, vous l’aurez compris, n’est pas signé.
Il saurait en être autrement, tant sa mission ne sera pas menée à bien.
M.[E] restera le maître d’oeuvre de ce chantier tant les réserves ne seront pas levées (…)”
— le 12 février 2016, Madame [L] par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Monsieur [E] un courrier de mise en demeure lui rappelant les difficultés rencontrées sur le chantier (retards malfaçons, inachèvements), lui demandant la communication de certaines pièces (notamment les plans de la terrasse) et lui précisant in fine qu’elle entendait rechercher sa responsabilité devant les tribunaux compétents,
— par courriels électroniques des 18 et 19 février 2016, Madame [L] s’est plainte auprès de la société COUVERTURE [F] PASCAL de la mauvaise réalisation du plancher terrasse et de l’absence de prévision par le couvreur et le maître d’oeuvre d’un retour en zinc des joues et du plafond des ouvrants,
— le 23 février 2016, à la demande de Madame [L] et en présence de Monsieur [E], un huissier a réalisé un constat de l’état d’avancement du chantier avec mention de malfaçons et de non façons,
— Madame [L] a fait ensuite, au mois de mars 2016, appel à la société FARC notamment pour la mise en sécurité du chantier et pour la réalisation d’une étude sur la modification de la charpente et la reprise de la structure,
— le 15 avril 2016, suite à l’assignation lui ayant été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 29 mars 2016 devant le juge des référés aux fins d’expertise au titre de désordres affectant les parties communes, Madame [L] a elle-même assigné les constructeurs et leurs assureurs afin que soit également donné mission à l’expert d’examiner la conformité des travaux des entreprises ATOUTSERVIZ, COUVERTURE [F] PASCAL et les désordres subis à ce titre.
Madame [L] présente dans ses écritures le constat d’huissier susvisé réalisé à sa demande comme une prise de possession du gros-oeuvre lui ayant permis de faire intervenir de nouvelles entreprises pour achever le chantier.
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments précités que Madame [L] a refusé de signer les procès-verbaux de réception qui lui avaient été adressés par Monsieur [E] et n’a cessé, depuis la fin de l’exécution des lots litigieux jusqu’à l’introduction de l’instance en référé, avant comme après la réalisation du constat d’huissier, de contester la qualité des travaux.
Au surplus, l’huissier qui rapporte dans ce constat les propos de Madame [L], précise simplement qu’elle l’a requis afin de faire constater “l’état d’avancement du chantier, Monsieur [E] ayant arrêté sa mission” et dans l’assignation en référé qu’elle a délivrée aux constructeurs, elle n’évoque celui-ci que comme un “état des lieux”.
Par ailleurs, il apparaît, notamment à la lecture du protocole d’accord conclu entre elle et Monsieur [E] qui fait référence à une “réception définitive “ des lots maçonnerie, charpente et couverture et du courriel électronique du 10 février 2016 adressé aux copropriétaires que Madame [L] n’entendait pas accepter ces travaux avant qu’il ne soit remédié à l’ensemble des malfaçons dénoncées pouvant les affecter.
Dès lors, il importe peu qu’elle ait réglé la totalité ou à tout le moins la quasi intégralité des travaux des sociétés COUVERTURE [F] PASCAL et ATOUT SERVIZ, les éléments précités ne permettent pas d’établir qu’elle avait la volonté non équivoque de recevoir les lots exécutés par ces-dernières.
Sa demande tendant à ce que soit constatée la réception tacite des travaux sera rejetée.
1.2 Sur la réception judiciaire
Les pièces produites et le rapport d’expertise judiciaire établissent que les travaux de couverture réalisés l’ont été en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la ville (article 11.1.1 3°) et de la déclaration préalable déposée par Monsieur [E] auprès de la mairie.
Cela a conduit cette dernière à délivrer injonction à Madame [L] par courrier du 20 juin 2016 d’interrompre les travaux en cours et de procéder à la démolition puis à la reconstruction de la toiture dans une forme parisienne conforme au PLU.
En dépit du dépôt de déclarations préalables modificatives, la mairie de [Localité 21] a, le 6 janvier 2017, maintenu sa décision au motif que le projet, en raison de la pente du brisis non conforme aux dispositions habituelles de cet élément architectural, modifiait l’aspect du bâtiment situé aux abords ou dans le champ de visibilité de monuments historiques et était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ces derniers.
Certes, dans son rapport, l’expert a dénoncé une erreur commise par la mairie de [Localité 21] qui a validé le projet de toiture tel que défini dans la déclaration préalable déposée par Monsieur [E] en 2014 alors que celui-ci n’était pas conforme au PLU en vigueur.
Il n’en demeure pas moins que les travaux réalisés ne sont pas conformes à la déclaration déposée, la pente du brisis réalisé excédant de 5° (85°) celle autorisée par la Mairie (80°).
Or, s’il ressort de son rapport qu’au cours de ses opérations les parties ont tenté avec la Ville de [Localité 21] de trouver une solution amiable à ce litige, l’expert note qu’en 2018 les services instructeurs de celle-ci se prononcent toujours en faveur d’une démolition complète de l’ouvrage.
Aucun élément postérieur ne vient contredire ce point.
En conséquence, alors qu’une partie de l’ouvrage est manifestement vouée à la destruction, il n’est pas en état d’être reçu.
Madame [L] sera déboutée de sa demande de réception judiciaire et de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1792 du code civil.
2. Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Madame [L] recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’absence de réception des travaux, les sociétés COUVERTURE [F] PASCAL et ATOUTSERVIZ sont tenues d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vice. Monsieur [E], maître d’oeuvre, est quant à lui astreint à une obligation de moyen.
2.1 Sur les travaux de la charpente
— sur les responsabilités
Les pièces et l’expertise judiciaire ont établi que le 8 août 2014, Monsieur [E] a déposé à la mairie une déclaration préalable pour la modification de la toiture de l’appartement de Madame [L].
La mairie de [Localité 21] a délivré le 2 décembre 2014 un arrêté de non opposition à l’exécution de ces travaux sur la base de deux documents contradictoires établis par Monsieur [E] :
— une coupe générale de l’immeuble communiquée à l’appui de la déclaration préalable présentant de manière très peu renseignée une pente de brisis estimée à 66° en conformité approximative avec le plan local d’urbanisme en vigueur côté [Adresse 23] ( 62°)
— une coupe complémentaire communiquée en cours d’instruction de la déclaration préalable, à la demande de la mairie, détaillant la couverture projetée sur la [Adresse 23] mentionnant une pente de brisis estimée à 79°-80° non conforme au PLU en vigueur.
Dans le cadre des opérations d’expertise et suite à la réalisation d’un relevé géomètre, il a été constaté que la pente du brisis réalisé était de 85°.
Suite à la plainte au mois de mai 2015 d’un voisin quant à la hauteur de la toiture, la mairie a alerté Madame [L] sur la non conformité de la toiture.
Ainsi, après avoir fait constaté l’infraction aux règles d’urbanisme par un agent de la mairie le 30 mai 2016, elle lui a délivré le 20 juin 2016 une injonction d’interrompre les travaux en cours et de procéder à la démolition puis à la reconstruction de la toiture dans une forme parisienne conforme au PLU. Elle a en outre refusé de donner une suite favorable, pour ce même motif, à des déclarations préalables déposées par Monsieur [E] relatifs à des travaux supplémentaires consistant en la création d’une baie vitrée par réunification de deux lucarnes.
Parallèlement aux opérations d’expertise, des réunions ont eu lieu notamment entre l’architecte des bâtiments de France en lien avec la Ville de [Localité 21], Madame [L], Monsieur [E] assisté de deux architectes du patrimoine, Mmes [G] et [N] afin de trouver une solution amiable au litige.
L’expert rapporte que dans ce cadre, la Ville de [Localité 21] a admis avoir délivré un arrêté de non opposition aux travaux pour la réalisation d’une pente de brisis de 79°-80°.
Si l’expert en déduit que la Ville de [Localité 21] en validant des travaux non conformes au plan local d’urbanisme (qui prévoyait une pente de 62°) a commis une erreur, il n’en demeure pas moins que Monsieur [E] a lui-même commis une faute en n’alertant pas l’entreprise COUVERTURE [F] PASCAL, titulaire du lot charpente-couverture et la société ATOUTSERVIZ, au titre de sa mission de suivi des travaux, sur la non-conformité de ses travaux au regard de la déclaration préalable (pente de brisis de 85° et non de 80°), l’expert ayant observé que cette différence de 5° trouve son origine dans l’absence de plans d’exécution et dans une mauvaise implantation de la maçonnerie accueillant le brisis.
Certes, sur ce dernier point, l’expert indique que cette différence peut entrer dans le cadre habituellement acceptable des différences constatées entre la réalisation d’un projet architectural et les plans et coupes initiales compte tenu de la complexité de l’ouvrage et précise que cette différence de pente ne modifie pas de manière significative l’aspect extérieur de la construction et n’est pas appréciable depuis la rue.
Il n’en demeure pas moins que la construction telle que réalisée n’est pas conforme à la déclaration préalable ni au PLU et qu’au dernier état de leur discussion en 2018 les services instructeurs de la ville comme l’architecte des bâtiments de France sollicitaient toujours la démolition de l’ouvrage réalisé.
Il ressort en outre des pièces produites que sans attendre l’autorisation de la mairie sur la transformation de deux lucarnes en toiture en une baie vitrée sollicitée en juillet 2015, Monsieur [E] a laissé les entreprises, les sociétés COUVERTURE [F] PASCAL et ATOUTSERVIZ réaliser ces travaux dont il est établi qu’ils ont été finalement refusés par la mairie en l’absence de conformité du brisis à la déclaration préalable de 2014.
Or, le maître d’oeuvre comme les entreprises sont tenus de vérifier la conformité des travaux aux prescriptions d’urbanisme.
Les manquements contractuels de Monsieur [E], maître d’oeuvre en charge de la conception et du suivi des travaux, sont établis. Il en est de même des sociétés COUVERTURE [F] PASCAL et ATOUTSERVIZ qui ont réalisé les travaux défectueux, l’expert ayant en outre relevé qu’aucun plan d’exécution n’avait été établi et que la non conformité de l’ouvrage provenait d’une erreur d’implantation de la maçonnerie accueillant le brisis.
— sur le préjudice
En dépit des conclusions de l’expert sur la moindre importance de la non conformité du brisis et l’inutilité de procéder à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage, cette solution apparaît comme la seule permettant de réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [L] dès lors que la non conformité de l’ouvrage à la déclaration préalable, même d’importance relative, est établie, que la mairie a elle-même enjoint la demanderesse de démolir la couverture et qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’une autre solution réparatoire serait de nature à remédier à cette non conformité.
Dans le cadre des opérations d’expertise, une évaluation de ces travaux a été réalisée sur la base du cahier des charges établi par Mmes [G] et [N], d’un devis de la société JMC du 17 septembre 2018 et sous contrôle de l’économiste B2M à la somme totale de176 319 euros HT soit 211 582, 80 euros TTC incluant des frais d’installation de chantier, de démolition des existants, la reconstruction de la charpente, de la couverture et la réalisation d’une étanchéité.
Madame [L] réclame néanmoins dans ses écritures une somme de 555 041, 40 euros TTC, correspondant selon elle à une actualisation en 2022 du montant des travaux précédemment évalués et incluant des frais de maîtrise d’oeuvre, d’assurance dommages ouvrage et de coordonnateur SPS.
Compte tenu de l’ampleur des travaux, il est justifié d’inclure dans le montant des travaux de tels frais qui seront évalués comme suit :
— frais de maîtrise d’oeuvre : 8% du montant HT des travaux soit 14 105, 52 euros HT
— frais de coordonnateur SPS : 2% du montant HT des travaux soit 3 526, 38 euros HT
— assurance dommage ouvrage : 3 000 euros
Le montant total des travaux s’établit donc à 196 950, 90 euros HT.
Si Madame [L] apparait bien fondée en outre à solliciter une réactualisation du montant de ces travaux chiffrés en 2018, la seule pièce sur laquelle elle s’appuie pour ce faire, une évaluation des travaux établie à sa demande en avril 2022 par Monsieur [W] [Y], architecte décorateur, ne suffit pas à justifier du montant de sa demande.
En conséquence, le montant des travaux tel que précédemment fixé à 196 950, 90 euros HT sera actualisé au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et assorti de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Les sociétés COUVERTURE [F] PASCAL, ATOUTSERVIZ et Monsieur [E] qui, par leur manquements respectifs, ont contribué au dommage subi par Madame [L], seront condamnées in solidum à l’indemniser de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.2 Sur le mur côté Chapelle [26]
Madame [L] indique que le défaut de construction de ce mur constitue un inachèvement et un défaut de conception et sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a engagés auprès de la société MACAPLAM à ce titre.
L’expert indique qu’en l’absence de CCTP et de plans d’exécution, il lui est difficile de se prononcer sur l’étendue des travaux prévus dans le marché de la société ATOUT SERVIZ et notamment sur le point de savoir si celui-ci incluait la construction d’un mur périphérique.
Il relève, ce qui est par ailleurs établi, que l’édification de ce mur a été confiée par Madame [L] à la société MACAPLAM au mois de novembre 2015, que celle-ci l’a réalisé et facturé le 31 décembre 2015 à la somme de 6 534, 09 euros TTC.
Il impute in fine la prise en charge de ces frais à la société ATOUT SERVIZ sans fournir aucune explication ni précisions techniques sur ce mur et son intérêt pour la construction et alors qu’il explique parallèlement qu’il est impossible de délimiter les ouvrages réalisés par la société MACAPLAM effectivement dus au marché de l’entreprise de ceux non prévus dans son devis.
Madame [L] laisse elle-même entendre dans ses écritures que la construction de ce mur relèverait de travaux supplémentaires pour lesquels, en dépit de sa demande, elle n’a jamais obtenu de devis de la société ATOUTSERVIZ.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la société ATOUTSERVIZ avait en charge la construction de ce mur pas plus qu’ils ne démontrent que celle-ci aurait été nécessaire à la bonne réalisation de l’ouvrage et que son absence procèderait comme le soutient Madame [L] d’un défaut de conception.
La société ATOUTSERVIZ ne saurait dès lors engager sa responsabilité contractuelle au titre d’une prestation non prévue à son contrat et supporter les frais d’intervention de la société MACAPLAM à qui Madame [L] a finalement confié cette prestation.
Madame [L] ne justifie pas non plus d’un manquement contractuel de Monsieur [E], maître d’oeuvre en lien avec le préjudice subi. Si elle indique que le chantier était désorganisé, que Monsieur [E] sollicitait des devis au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, ces manquements à les supposer avérés ne justifient pas de l’indemniser du montant des travaux de construction de ce mur confiés à la société MACAPLAM.
La demande sera rejetée.
2.3 Sur les malfaçons des murs et façades non droits au droit des menuiseries extérieures
L’expert n’a pas lui-même constaté de malfaçons au droit des menuiseries extérieures dans la mesure où ces travaux ont été réalisés en cours de chantier, à la fin de l’année 2015 par la société MACAPLAM et facturés le 14 janvier 2016 à la somme de 5 630, 41 euros TTC.
Or, là encore, il explique qu’il est difficile de se prononcer au vu des pièces produites sur l’étendue des travaux prévus initialement dans le marché de l’entreprise ATOUTSERVIZ et il affirme pour autant, sans aucune explication technique, qu'”il peut cependant être allégué un inachèvement et des malfaçons manifestes sur ouvrages de maçonnerie au droit des futures menuiseries extérieures, lesquels ont été repris par la société MACAPLAM”.
Il semble ainsi déduire de l’intervention de la société MACAPLAM que des malfaçons seraient imputables à la société ATOUTSERVIZ sans apporter aucun éclairage sur la nature des travaux confiés à l’une et l’autre.
La lecture comparée des devis de travaux de la société ATOUTSERVIZ et notamment du devis du 13 juillet 2015 concernant des prestations de mise en place de siporex au niveau des baies vitrées et des fenêtres et la facture de la société MACAPLAM du 14 janvier 2016 relative à “des travaux de maçonnerie préparatoires pour la mise en place des baies” renvoyant à des prestations d’encadrement de baie ne permet pas au tribunal d’établir que les travaux de la société ATOUT SERVIZ étaient affectés de désordres et qu’il a été fait appel à la société MACAPLAM pour y remédier.
En l’absence de preuve de désordres imputables aux travaux confiés à la société ATOUTSERVIZ, la demande formée à l’encontre de celle-ci et du maître d’oeuvre, à qui Madame [L] reproche un défaut de contrôle des travaux et un défaut de conseil sans autre précision, sera rejetée.
Décision du 18 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4A
2.4 Sur l’étanchéité de la terrasse
2.4.1 sur les travaux d’étanchéité de la terrasse
Le projet de rénovation de l’appartement de Madame [L] comprenait la création d’une terrasse en toiture en lieu et place d’un terrasson central.
L’expert relève que l’étanchéité de cette terrasse aurait dû être réalisée après l’achèvement des travaux de charpente et de couverture de la société [F] en octobre 2015 mais que la société [E] n’a consulté aucune entreprise pour l’exécution de cette prestation et aucun devis n’a été présenté à ce titre à Madame [L].
Monsieur [E] lui a indiqué qu’il ne pouvait réaliser ces travaux tant que la brasserie située au rez-de-chaussée de l’immeuble n’avait pas elle même exécuté son projet de travaux de réaménagement impliquant notamment la création d’une trémie et la mise aux normes de l’extracteur.
Dans l’attente, la société COUVERTURE [F] PASCAL a posé sur la toiture et la terrasse une bache de protection contre la pluie.
Les travaux de la brasserie n’ayant toujours pas débuté au début de l’année 2016, Madame [L] a fait appel à la société FARC qui a réalisé l’étanchéité de la terrasse en mars 2016 pour un montant de 30 317, 78 euros TTC.
Madame [L] réclame indemnisation de ce coût supplémentaire de travaux.
L’expert souligne que ces travaux d’étanchéité étaient indispensables et auraient dû être réalisés tout de suite après la fin des travaux de charpente et de couverture. Il précise, après avoir pris connaissance des études réalisées sur le projet de travaux de la brasserie, qu’il n’est pas établi que celui-ci, et notamment que le conduit de cheminée, pouvait avoir un impact sur la terrasse de Madame [L] justifiant de suspendre le chantier de celle-ci dans l’attente de la réalisation de ces travaux.
Il insiste sur l’absence d’organisation de Monsieur [E] qui sollicitait les devis au fur et à mesure des besoins et non dans le cadre d’un projet d’un projet global et qui n’a pas consulté en temps utile des entreprises d’étanchéité comme il le lui incombait.
Monsieur [E] soutient que le lot étanchéité terrasse ne faisait pas partie de sa mission.
Son contrat portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre complète ne contient cependant aucune exclusion de cette nature et la circonstance selon laquelle le protocole d’accord signé le 10 décembre 2015 par Madame [L] et Monsieur [E] prévoit la résiliation du contrat de celui-ci à réception définitive des lots échafaudage, maçonneries, charpente et couverture, hors lots étanchéité terrasse est à ce titre sans incidence.
Monsieur [E] devait effectivement concevoir dès le début du chantier des travaux efficaces et signer les marchés de travaux des entreprises des lots permettant leur bonne réalisation et, en cela, a manqué à ses obligations contractuelles.
Cependant, il est établi que ces travaux étaient nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage, que Madame [L] les a confiés à une autre entreprise et a accepté d’en payer le coût.
Madame [L] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute du maître d’oeuvre, celui-ci ne pouvant consister à faire supporter ces travaux supplémentaires acceptés au maître d’oeuvre. Il est observé en outre que dans le cadre du présent jugement, elle a été indemnisée du coût de la destruction et de la reconstruction de la charpente et de la couverture.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
2.4.2 Sur les mesures conservatoires
L’expert a constaté en juillet 2016 que les travaux de reprise de l’étanchéité de la société FARC n’avaient pu être achevés en raison de l’inachèvement par la société [F] de la trémie d’accès à la terrasse de Madame [L].
Il a alors sollicité la société FARC pour réaliser à titre de mesures conservatoires des travaux de reprise des ouvrages de charpente à savoir la réalisation de relevés d’étanchéité, la fermeture de la trémie existante et la mise en place provisoire d’un velux de toit pour permettre l’accès à cette terrasse.
Les observations de l’expert, non contestées établissent que la société COUVERTURE [F] PASCAL en charge du lot couverture/charpente et notamment de la réalisation de la terrasse, tenue d’une obligation de résultat de ce chef, engage sa responsabilité.
Monsieur [E] qui avait une mission de surveillance du chantier, ne justifie pas avoir alerté la société COUVERTURE [F] PASCAL sur les malfaçons et inachèvement affectant ses travaux alors que celle-ci a cessé son intervention sur le chantier en octobre 2015 et qu’à cette date le contrat de Monsieur [E] n’était pas résilié et qu’il était en mesure, au cours de ses visites, de percevoir les désordres.
L’expert a relevé que Madame [L] avait engagé pour la réalisation de ces mesures conservatoires la somme totale de 9 216, 30 euros TTC.
Il n’est pas établi que la société ATOUTSERVIZ a commis un manquement à ce titre. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
La société COUVERTURE [F] PASCAL et Monsieur [E] qui par leurs manquement respectifs ont contribué à l’entier préjudice de Madame [L] seront condamnés in solidum à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.5 Sur le préjudice de jouissance
Les marchés n’ont pas fixé de durée de travaux.
L’expert estime dans son rapport que la durée de deux mois alléguée par la demanderesse n’était pas une durée raisonnable de travaux compte tenu de la nature de ces derniers et estime celle-ci à 7 mois minimum ( hors mois férié) comme suit :
— clos et couvert : 3 mois ( hors mois férié)
— aménagement intérieurs (cloisonnement, isolation, faux plafond, plomberie-chauffage, électricité, revêtement des sols et des murs) : 3 à 4 mois minimum ( hors mois férié).
Il conclut que si les travaux avaient été correctement réalisés, ils auraient pu être achevés à la fin de l’année 2015 hors réserves et aménagements spécifiques (cuisine par exemple).
Or, il est établi qu’au début de l’année 2016, l’appartement n’était du fait des malfaçons affectant l’étanchéité et de l’absence d’autorisation donnée par la mairie à la réalisation de lucarnes ni hors d’air ni hors d’eau. Si ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée au mois de mai 2016, ils ont été de nouveau arrêtés en juin 2016 suite à l’injonction délivrée par la mairie de les interrompre, de procéder à la démolition et à la reconstruction de la toiture. Les discussions amiables avec la mairie et l’architecte des bâtiments de France ayant été vaines, Madame [L] n’a pas fait procéder à l’aménagement intérieur de cet appartement.
Le présent jugement ayant démontré que la démolition et la reconstruction de la toiture étaient effectivement justifiées, Madame [L] ne pouvait achever les travaux.
Elle est donc bien fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice du mois de janvier 2016, date à laquelle ceux-ci auraient du être achevés, jusqu’au mois de mai 2023 comme elle le sollicite.
A l’appui de sa demande, elle produit une estimation locative établie le 6 juin 2016 par l’agence immobilière AZ TRANSACTONS qui estime le loyer de référence, en tenant compte de sa surface (85m2), de sa localisation géographique ([Localité 9] avec vue sur la Tour Eiffel, le Sacré Coeur et le Moulin Rouge), de sa rénovation, du très bon état de la copropriété, à 38,10 euros/m2 hors charges en valeur haute.
Si contrairement à ce que soutient Monsieur [E] qui conteste cette estimation, une expertise n’est pas nécessaire pour établir la valeur locative du bien, l’évaluation faite par la société AZ TRANSACTIONS l’est en “valeur haute” et uniquement en 2016.
Il sera en conséquence retenu une valeur locative de 30 euros/m2 soit une valeur locative mensuelle de 2 550 euros.
Madame [L] ayant été totalement privée de la jouissance de son bien, son préjudice s’établit à 226 950 euros (2550 x 89 mois).
Décision du 18 Juin 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4A
Les sociétés [F] COUVERTURE PASCAL, ATOUTSERVIZ et Monsieur [E] qui, par leur manquements respectifs, ont contribué au dommage subi par Madame [L], seront condamnées in solidum à l’indemniser de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2.6 Sur les dépenses de garde-meuble
Madame [L] soutient que du fait de l’inachèvement des travaux lié à la nécessité de démolir la couverture, elle a engagé des frais de garde meuble du mois de novembre 2015 au mois de mai 2023.
Néanmoins, elle ne produit à l’appui de cette demande qu’un contrat de garde-meuble conclu avec une entreprise non nommée le 4 août 2012 soit plus de deux ans avant le commencement des travaux litigieux.
S’il ressort du rapport qu’elle a communiqué à l’expert une facture de garde-meuble, celle-ci n’est pas versée aux débats ce qui ne permet pas au tribunal d’établir un lien entre ces frais et le chantier.
Sa demande sera rejetée.
2.7 Sur les dépassements de budget
2.7.1 Sur le dépassement du coût du gros oeuvre
Madame [L] soutient, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que Monsieur [E] a sous estimé le montant des travaux de charpente-couverture-maçonnerie (murs périphériques) en les évaluant initialement à 68 000 euros HT alors qu’il ressort des devis des entreprises ATOUTSERVIZ, COUVERTURE [F] PASCAL et AZ METAL que ceux-ci se sont finalement élevés à la somme de 135 007 euros HT.
Elle en déduit que Monsieur [E] lui est redevable de la somme 67 007 euros HT soit 73 707 euros TTC.
Monsieur [E], titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, devait notamment au terme de son contrat réaliser les études préalables, analyser techniquement et financièrement les offres des différentes entreprises candidates avant de les choisir, signer les marchés de travaux en précisant la date du début de chantier et la durée des travaux, approuver le planning prévisionnel des entreprises et diriger et suivre les travaux.
Sa mission impliquait de prévoir dès le début des travaux, et de la manière plus exhaustive possible, l’ensemble des prestations nécessaires à la bonne réalisation du projet afin de permettre à Madame [L] d’avoir une connaissance suffisamment précise du budget qu’elle allait y consacrer et de pouvoir contracter en toute connaissance de cause.
Il est démontré qu’en juillet 2014, plusieurs mois avant le début du chantier, Monsieur [E] a établi un estimatif total des travaux portant ceux-ci à un montant de 182 371, 53 euros HT soit 200 000 euros TTC environ incluant notamment les lots suivants :
— Lot 1- démolition (démolition murs pour distribution appartement ; démolition partielle des cheminées, dépose partielle de la toiture pour terrasse ) : 8 000 euros HT,
— Lot 2- Maçonnerie (chappe pour plancher chauffant ( devis [T][R] d’un montant de 9 196, 40 euros), encloisonnement, portes intérieures et extérieures, rangement, création terrasse y compris escalier d’accès ( voir étude BE) : 35 000 euros HT,
— Lot 3- Toiture ( réfection complète de la toiture ( toiture à la mansard) ( devis verbal 50 000 euros en attente de confirmation chiffrée) y compris murs périphériques en maçonnerie) : 60 000 euros HT
soit pour les trois lots un montant de 103 000 euros HT, 113 300 euros TTC.
Il est manifeste que cette évaluation, une estimation, n’était pas contractuelle.
Madame [L], avant le début des travaux, a accepté le devis de la société [F] titulaire du lot charpente couverture du 3 mars 2015 pour un montant de 75 000 euros HT (82 000 euros TTC), celui de la société ATOUTSERVIZ titulaire du lot gros oeuvre maçonnerie du 8 avril 2015 de 16 880 euros HT-18 568 euros TTC et celui de la société AZ METAL du 29 janvier 2015 d’un montant de 8 950 euros HT- 10 740 euros TTC soit au total pour les trois lots (le coût des échafaudages relevant de ces lots) une somme de 100 830 euros HT-110 913 euros TTC inférieure à l’estimation susvisée.
Les travaux réalisés par les sociétés [F] COUVERTURE PASCAL et ATOUTSERVIZ relatifs à la démolition de la charpente, de la couverture existante puis la construction d’une nouvelle charpente, des maçonneries périphériques et de la structure du plancher de la terrasse ont duré 6 mois du 20 avril 2015 au 30 octobre 2015.
De nouveaux devis ont été émis et acceptés par Madame [L] en cours de travaux : notamment la société ATOUTSERVIZ a émis des devis complémentaires le 7 mai 2015 pour un montant de 14 989 euros HT(16 487 euros TTC), le 13 juillet 2015 pour un montant de 8 750 euros HT ( 9 500 euros TTC), la société AZ METAL a émis des factures sur la base d’un “nouveau marché initial HT” de 14 558 euros HT les 24 avril 2015, le 29 juillet 2015, un devis du 25 juin 2015 portant notamment sur la mise en place d’une sapine d’un montant de 4 300 euros HT (5 122 euros TTC).
L’expert a relevé qu’en dépit de la complexité du chantier, aucun calendrier pour la réalisation des travaux ni ordre de service n’avait été établi et que Monsieur [E] réclamait des devis au fur et à mesure de l’avancée du chantier et des besoins sans avoir défini précisément et de la manière la plus exhaustive possible dès le début du chantier le projet de construction et les travaux nécessaires ce qui est attesté par la multiplicité des devis et des factures produits tout au long des travaux de gros oeuvre et couverture.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E], les devis et factures susvisées n’incluaient pas des prestations complémentaires réclamées par Madame [L] mais des travaux ou des prestations qui auraient dû être incluses dès le début dans les marchés de travaux des entreprises.
Madame [L] affirme avoir effectivement payé au titre des trois lots litigieux, sans que cela ne soit discuté par Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 66 000 euros TTC au titre du marché de la société [F]
— 35 055, 90 euros TTC au titre de la société ATOUTSERVIZ hors marché baies vitrées
— 29 023, 28 euros TTC (26 384, 80 euros HT) au titre des prestations d’échafaudage de la société AZ METAL
soit une somme totale de 130 079,18 euros supérieur à l’estimatif communiqué à Madame [L] avant le début des travaux.
Cependant, il est relevé tout d’abord que ce budget n’était qu’estimatif. En outre et quand bien même il est démontré qu’il a été dépassé et que Monsieur [E] a commis un manquement à son obligation de conseil à ce titre, Madame [L] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec cette estimation erronée dès lors qu’elle a payé des prestations nouvelles nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage.
Il est rappelé de plus qu’elle a été indemnisée par le présent jugement des travaux de démolition et reconstruction intégrale de la toiture.
Elle ne démontre pas un conséquence avoir subi un préjudice distinct.
Elle sera déboutée de sa demande.
2.7.2 sur les coûts d’échafaudage
Les contrats des entreprises ne prévoyaient pas de délai d’exécution des travaux.
Néanmoins, l’expert a considéré que le délai de 6 mois était un délai raisonnable.
Il est en outre établi qu’un échafaudage a été loué auprès de la société AZ METAL du 1er mai 2015 au 12 août 2015 pour une période de trois mois et demi.
Or, il apparait que selon devis de l’entreprise du 20 mars 2015, la location de cet échafaudage n’était prévue que pour une durée de deux mois de sorte que l’utilisation effective de celui-ci sur une durée supérieure a entraîné pour Madame [L] une facturation d’un montant de 1 052, 64 euros TTC justifié par les factures produites de la société AZ METAL des 29 juillet 2015 et 18 août 2015.
De même, le premier devis de la société AZ METAL accepté par Madame [L] ne prévoyait pas la location d’une sapine qui a fait l’objet d’un second devis du 25 juin 2015.
Néanmoins, si là encore il peut être reproché à Monsieur [E] de ne pas avoir plus précisément défini avant le début des travaux les prestations nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage et ses coûts, le surcoût entrainé par les prestations d’échaufadage réalisées en cours de chantier payé par Madame [L] et nécessaires à la
Décision du 18 Juin 2024
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réalisation de l’ouvrage ne saurait être mis à la charge de Monsieur [E] en l’absence de lien entre le préjudice invoqué et la faute qui lui est reprochée.
Madame [L] sera en conséquence déboutée de cette demande.
2.8 Sur l’acompte versé à la société EGB
Madame [L] indique avoir versé à la société EGB, en charge de la pose des menuiseries extérieures selon devis accepté du 3 décembre 2014, un acompte de 2 712 euros TTC et précise que ces menuiseries ont finalement été posées par la société WINDOFF après rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre de Monsieur [E].
Madame [L] réclame à Monsieur [E] la restitution de l’acompte versé à la société EGB.
Néanmoins, elle n’explique pas en quoi Monsieur [E] serait responsable du versement en pure perte de cet acompte à la société EGB et du remplacement de cette dernière au mois de février 2016 par la société WINDOFF.
La seule résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre de Monsieur [E] n’est pas en soi de nature à entrainer la résiliation du marché de travaux conclu entre la société EGB et Madame [L].
Celle-ci sera en conséquence déboutée de cette demande.
2.9 Sur le dépassement d’honoraires de Monsieur [E]
Madame [L] et Monsieur [E] ont convenu selon proposition du 10 mars 2014 d’un honoraire de 10 000 euros HT pour l’obtention d’une autorisation auprès des services techniques de la ville de création d’une terrasse en toiture.
En outre, selon le contrat de maîtrise d’oeuvre du 12 mars 2014, les honoraires de maîtrise d’oeuvre de Monsieur [E] ont été fixés forfaitairement à 8% du montant HT des travaux.
Les parties ont en outre convenu d’honoraires supplémentaires à hauteur de 10 000 euros HT pour l’obtention par les services techniques de la ville d’une autorisation de modification des 2 lucarnes en toiture en une baie vitrée selon proposition du 1er juillet 2015.
Madame [L] réclame à titre principal l’indemnisation d’un trop perçu d’honoraires par Monsieur [E] de 24 460 euros HT( 29 352 euros TTC) en prenant pour base un montant de travaux de gros oeuvre de 68 000 euros HT.
Néanmoins, l’expert indique que le montant des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [E] s’élève à la somme non contestée de 135 007 euros HT.
Le montant des honoraires de Monsieur [E] s’établit donc à 10 800 euros HT.
A celui-ci s’ajoute la somme de 10 000 euros due au titre de l’obtention d’une autorisation auprès des services de la ville pour la création d’une terrasse en toiture. Contrairement à ce qu’indique Madame [L], rien ne démontre que cette prestation convenue antérieurement à la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre était incluse ou aurait dû être incluse dans les honoraires de Monsieur [E] tels que définis dans ce dernier à hauteur de 8 % du montant des travaux HT. Il est établi que Monsieur [E] a obtenu cette autorisation.
En revanche, il n’a pas obtenu l’autorisation relative à la modification des deux lucarnes en toiture.
Les honoraires de Monsieur [E] devaient s’établir à la somme de 20 800 euros HT.
Madame [L] soutient avoir payé à ce titre une somme de 30 000 euros HT et c’est sur ce fondement que l’expert estime que les honoraires de Monsieur [E], incluant les honoraires relatifs au dépôt de la déclaration préalable pour la modification des deux lucarnes en toiture seraient anormalement élevés au regard des prestation fournies et taux et montant usuellement pratiqués par les professionnels pour des opérations similaires.
Néanmoins, Madame [L] ne justifie pas avoir effectivement payé cette somme de 30 000 euros à Monsieur [E]. Cela est contesté par ce dernier qui indique dans ses écritures avoir été payé d’une somme de 15 080, 56 euros HT.
Or, il n’est pas établi que ces honoraires soient anormalement élevés au regard des prestations réalisées étant rappelé là encore que l’indemnité octroyée à Madame [L] au titre des travaux de démolition et reconstruction de la toiture inclut les honoraires de maître d’oeuvre.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
2.10 Sur les désordres affectant les parties communes de l’immeuble
Il ressort du rapport d’expertise qu’au cours des travaux réalisés par Madame [L], des infiltrations sont apparues en parties communes notamment au sein de la cage d’ascenseur.
L’expert a indiqué que ces désordres étaient sans lien avec le chantier objet de la présente instance mais étaient la conséquence de travaux de ravalement de façade réalisés antérieurement, en 2014, à la demande du syndicat des copropriétaires.
Madame [L] justifie avoir réglé divers frais à ce titre (recherche de fuite, nettoyage moteur ascenseur, diverses mises en demeure, frais d’huissier signification assignation, frais de constat d’huissier).
Elle est bien fondée à réclamer remboursement au syndicat des copropriétaires de ces frais indument payés à l’exception des frais de signification de l’assignation en justice lui ayant été délivrée par ce dernier en 2016 qui relèvent des dépens afférents à cette instance (62, 68 euros) soit une somme totale de 2 064, 90 euros.
En revanche, Madame [L] ne démontre pas en quoi ces dépenses seraient pour partie imputables aux travaux de la société COUVERTURE [F] PASCAL dès lors que l’expert attribue la cause de ces désordres à l’entreprise de ravalement PJCT.
Elle ne justifie pas plus d’une faute de Monsieur [E] à ce titre et notamment de ce qu’il aurait laissé croire que ces désordres provenaient de son chantier, l’expert ayant relevé que ce-dernier, également en charge de ces travaux, avait dans des compte rendus de chantier, lors de la réception des travaux de la société PJCT et postérieurement dans différentes notes et rappels informé le syndicat des copropriétaires de ces désordres.
Seul le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à rembourser cette somme à Madame [L].
2.11 Sur le préjudice moral
Il est certain que du fait des manquements des constructeurs à leurs obligations, Madame [L] a été contrainte à de nombreuses démarches administratives et judiciaires. Elle a fait l’objet d’une enquête pénale ce qui a nécessairement affecté sa vie personnelle.
Indépendamment de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de pouvoir jouir de son bien pendant plusieurs années, elle justifie d’un préjudice moral distinct qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
Les sociétés COUVERTURE [F] PASCAL, ATOUTSERVIZ et Monsieur [E] qui, par leur manquements respectifs, ont contribué au dommage subi par Madame [L], seront condamnées in solidum à l’indemniser de cette somme à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas contribué à ce préjudice qui résulte selon les écritures de Madame [L] des manquements des seuls constructeurs à leurs obligations. Elle sera déboutée de sa demande formée à son encontre.
3. Sur la garantie des assureurs
Madame [L] dispose à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
— sur la garantie de la société SMA
La SMA, assureur de la société COUVERTURE LANGLIGNAY PASCAL, conteste sa garantie au motif qu’elle ne couvre que les désordres de nature décennale survenus après réception.
Néanmoins, bien qu’elle soutienne le contraire, elle ne produit aux débats que les conditions particulières de sa police sans y adjoindre les conditions générales.
Il ressort de ces conditions particulières que la société COUVERTURE [F] PASCAL a souscrit non seulement une police “responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception” mais également une police “responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers” incluant notamment une “responsabilité civile dommage matériels “ et “responsabilité civile dommages immatériels”.
En conséquence, en l’absence de production des conditions générales et partant faute de preuve de ce que les garanties susvisées ne recouvrent pas les condamnations prononcées à l’encontre de la société COUVERTURE [F] PASCAL au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de reprise de la couverture (destruction et reconstruction, mesures conservatoire étanchéité) et des préjudices immatériels (perte de jouissance et préjudice moral), elle sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser Madame [L] de ces chefs, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
— sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société ATOUT SERVIZ a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY un contrat CONSTRUCT’OR qui garantit la responsabilité civile et décennale de l’assurée. Sont produites aux débats les conditions particulières et générales de la police.
Il est certain que la police décennale n’est pas applicable en l’absence de désordre de cette nature.
La société MIC INSURANCE COMPANY évoque elle-même la responsabilité civile et plus particulièrement à ce titre la police “responsabilité civile
exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)” qui garantit “ les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que :
— employeur,
— propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Font partie intégrante de la garantie :
1.1 Dommages corporels causés aux préposés
(…)
1.2 Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés
(…)
1.3 Dommages aux biens confiés
(…)
1.4 Dommages aux existants
(…)”
Cette garantie couvre ainsi la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages matériels et immatériels consécutifs notamment, causés aux tiers, Madame [L] qui n’est pas l’assurée devant être considérée comme tel.
Si la société MIC INSURANCE COMPANY invoque l’exclusion de garantie 34) figurant en page 28 des conditions générales excluant de la couverture d’assurance “ le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. réparer, parachever ou refaire le travail,
b. remplacer tout ou partie du produit”, cette exclusion ne concerne selon le contrat que la “garantie responsabilité civile après réception ou livraison” non applicable en l’espèce.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir le préjudice matériel subi par Madame [L] (indemnisaton des travaux de démolition/reconstruction de la couverture) dans les limites contractuelles de sa police ( plafonds et franchise).
S’agissant des préjudices immatériels et plus particulièrement des préjudices immatériels consécutifs, les conditions générales de la police les définissent comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Il est relevé que la perte d’usage est ainsi assimilée à un préjudice économique.
Or, le préjudice de jouissance subi par Madame [L] constitue bien une perte d’usage.
Dès lors, il entre dans la garantie.
Tel n’est pas le cas en revanche du préjudice moral.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser Madame [L] du préjudice de jouissance dans les limites contractuelles de la police ( plafonds et franchise).
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre du préjudice moral.
— sur la garantie de la MAF
Monsieur [E] a souscrit, auprès de la MAF, une garantie “responsabilités professionnelles des architectes” dont les conditions générales et particulières sont produites aux débats.
La MAF conteste sa garantie au motif que Monsieur [E] a commis une faute dolosive et invoque à ce titre la clause 2.111 des conditions générales du contrat qui stipule que “la garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement : du fait intentionnel ou du dol de l’adhérent définis dans le présent contrat comme les conséquences de la violation ou de l’omission caractérisée d’une des obligations contractuelles ou règles professionnelles stipulée à l’annexe, accomplie même sans intention de provoquer le dommage”.
Contrairement à ce que soutient Madame [L], cette clause est formelle et limitée au sens de l’article L.111-3 du code des assurances et n’est que la transposition dans le contrat de cette disposition légale d’ordre public en vertu de laquelle “l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré” ( article L.111-3 alinéa 2). Elle n’est pas abusive.
La faute dolosive est définie comme étant un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de créer le dommage.
Il est rappelé que les travaux de couverture ne sont pas conformes à la déclaration préalable déposée par Monsieur [E] en 2014 contraignant Madame [L] à démolir celle-ci.
Une enquête pénale a été diligentée sur ces faits susceptibles de recevoir la qualification de “modification d’une toiture avec redressement des brisis non conforme à une déclaration préalable autorisée” depuis novembre 2014.
Dans ce cadre, Monsieur [E] interrogé par les policiers du commissariat du [Localité 9] aux mois de février et mars 2017 a reconnu qu’il y avait une malfaçon sur la réalisation de la modification de la toiture et a précisé “je savais que ça entrainerait une réalisation non conforme à la déclaration déposée mais je pensais que ça serait tout de même conforme dans la mesure où le [Adresse 7] venait de le réaliser. Techniquement, cette réalisation a été copiée sur le [Adresse 7] à [Localité 9]. C’est les contraintes techniques qui ont fait qu’il y a eu un défaut de réalisation “. A la question “ quand vous avez fait les travaux, aviez vous conscience que ce n’était pas conforme?”, Monsieur [E] a répondu “oui”.
S’il en résulte que Monsieur [E] a délibérément mis en oeuvre des travaux qu’il savait ne pas respecter la déclaration préalable, il n’est pas établi pour autant qu'‘il avait conscience du caractère inéluctable des dommages (démolition de l’ouvrage) qui en sont résultés.
Il évoque en effet un immeuble avoisinant dont la toiture similaire à celle réalisée aurait été avalisée par la mairie.
Dans son rapport, l’expert a lui-même rappelé le contenu d’une étude réalisée par les architectes [G] et [N] qui ont observé que les constructions actuelles proches de l’immeuble de Madame [L] présentaient des volumétries très variées aux derniers étages, avec des pentes de toiture de combles allant de 45 ° à une pente frisant la verticale, que ces derniers étages présentaient de manière fréquente dans le quartier l’atelier d’artiste en étage élevé, que plusieurs immeubles sur le [Adresse 20], la [Adresse 22], la [Adresse 25], la [Adresse 24] présentaient des pentes de brisis comprises entre 80° et 90 ° ainsi que des grandes baies vitrées aux dernier étage en combles rappelant les anciens ateliers d’artistes.
L’expert a en outre conclu à la conformité des travaux de couverture tels que réalisés sous la maitrise d’oeuvre de Monsieur [E] en expliquant que la différence de 5° de la pente du toit par rapport à ce qui a été déclaré à la mairie constitue pour lui une différence acceptable compte tenu de la complexité de l’ouvrage et alors qu’elle ne modifie pas de manière significative l’aspect extérieur de la construction.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [E] savait que le dommage était inéluctable et a commis une faute dolosive de nature à supprimer l’aléa du contrat d’assurance souscrit auprès de la MAF.
Celle-ci doit sa garantie quant au préjudice matériel (travaux de démolition et de reconstruction de la toiture) dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise).
Le préjudice de jouissance comme le préjudice moral de Madame [L] ne sont en revanche pas couverts par la garantie de la MAF qui définit les dommages immatériels comme “ tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice”. Les demandes formées à ce titre seront également rejetées.
En revanche, la MAF ne conteste pas sa garantie sur les autres préjudices allégués par Madame [L] et au titre desquels celle-ci a obtenu indemnisation dans le cadre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser celle-ci au titre de l’étanchéité de la terrasse et des dépassements de budget du gros oeuvre (plafonds et franchise).
4. Sur les appels en garantie
— sur le préjudice matériel relatif à la démolition de la toiture, le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il a été précédemment établi que les sociétés les sociétés COUVERTURE [F] PASCAL, ATOUTSERVIZ et Monsieur [E] avaient commis des fautes ayant contribué au préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral de Madame [L].
Compte tenu de leur missions et de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité concernant le préjudice matériel s’établit comme suit:
— Monsieur [E] garanti par la MAF : 50 %
— société [F] COUVERTURE PASCAL garantie par la SMA : 25 %
— société ATOUTSERVIZ garantie par la société MIC INSURANCE COMPANY: 25 %
Monsieur [E] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SMA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%.
La société [F] COUVERTURE PASCAL et la SMA seront condamnées in solidum à garantir la MAF à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La société ATOUT SERVIZ et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à garantir la SMA et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%.
La MAF sera condamnée à garantir son assuré, Monsieur [E] dans les limites contractuelles de la police.
Le partage de responsabilité concernant le préjudice de jouissance s’établit comme suit :
— Monsieur [E] : 50 %
— société [F] COUVERTURE PASCAL garantie par la SMA : 25 %
— société ATOUTSERVIZ garantie par la société MIC INSURANCE COMPANY : 25 %
Monsieur [E] est condamné à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
La société ATOUTSERVIZ et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25%.
Le partage de responsabilité concernant le préjudice moral s’établit comme suit :
— Monsieur [E] : 50 %
— société [F] COUVERTURE PASCAL garantie par la SMA : 25 %
— société ATOUTSERVIZ : 25 %
Monsieur [E] sera condamné à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
La société ATOUTSERVIZ sera condamnée in solidum à garantir la SMA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%.
— sur les mesures conservatoires
Il a été précédemment établi que la société COUVERTURE [F] PASCAL et Monsieur [E] engageaient leur responsabilité civile au titre de l’inachèvement par la société COUVERTURE [F] PASCAL de la trémie d’accès à la terrasse de Madame [L] ce qui a contraint celle-ci à mettre en oeuvre des travaux de reprise des ouvrages de charpente.
La MAF comme la SMA n’établissent pas en revanche de faute de la société ATOUTSERVIZ à ce titre. Elles seront déboutées de leur appel en garantie formé à son encontre et à l’encontre de son assureur.
Compte tenu de leur missions et de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— société COUVERTURE [F] PASCAL garantie par la SMA : 70%
— Monsieur [E] garantie par la MAF : 30 %
La SMA et la société COUVERTURE [F] PASCAL seront condamnées in solidum à garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70 %.
Monsieur [E] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SMA de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30%.
La MAF sera condamnée à garantir Monsieur [E] de cette condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés COUVERTURE [F] PASCAL, ATOUTSERVIZ, SMA, MAF, MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [L] la somme raisonnable et équitable de 15 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Les parties défenderesses seront en revanche déboutées de leurs demandes d’indemnisation formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ATOUT SERVIZ recevable,
MET la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY hors de cause,
DECLARE l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur de la société COUVERTURE [F] PASCAL recevable,
CONDAMNE in solidum la société COUVERTURE [F] PASCAL, la société ATOUTSERVIZ, Monsieur [J] [E], la société SMA, la société MAF et la socité MIC INSURANCE COMPANY celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) à payer à Madame [C] [L] la somme de 196 950, 90 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois de mars 2020 et assortie de la TVA en vigueur au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice matériel (travaux de démolition et de reconstruction de la charpente et couverture)
FIXE le partage de responsabilité concernant ce préjudice comme suit:
— Monsieur [J] [E] garanti par la MAF : 50 %
— société [F] COUVERTURE PASCAL garantie par la SMA : 25 %
— société ATOUTSERVIZ garantie par la société MIC INSURANCE : 25 %
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et la MAF à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
CONDAMNE in solidum la société [F] COUVERTURE PASCAL et la SMA à garantir la MAF à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre.
CONDAMNE in solidum la société ATOUTSERVIZ et la société MIC INSURANCE à garantir la SMA et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%,
CONDAMNE la MAF à garantir Monsieur [J] [E] de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchises),
CONDAMNE in solidum la société COUVERTURE [F] PASCAL, la société ATOUTSERVIZ, Monsieur [J] [E], la société SMA et la société MIC INSURANCE COMPANY celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) à payer à Madame [C] [L] la somme de 226 950 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance,
FIXE le partage de responsabilité entre ces constructeurs et assureurs comme suit :
— Monsieur [J] [E] : 50 %
— société [F] COUVERTURE garantie par la SMA : 25 %
— société ATOUTSERVIZ garantie par la société MIC INSURANCE COMPANY : 25 %
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
CONDAMNE in solidum la société ATOUTSERVIZ et la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25%.
CONDAMNE in solidum la société COUVERTURE [F] PASCAL, la société ATOUTSERVIZ, Monsieur [J] [E], la société SMA, celles-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer à Madame [C] [L] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
FIXE le partage de responsabilité entre ces constructeurs et assureurs comme suit :
— Monsieur [E] : 50 %
— société [F] COUVERTURE PASCAL garantie par la SMA : 25 %
— société ATOUTSERVIZ : 25 %
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
CONDAMNE la société ATOUTSERVIZ à garantir la SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25%
CONDAMNE in solidum la société COUVERTURE [F] PASCAL, la SMA, Monsieur [J] [E] et la MAF à payer à Madame [C] [L] la somme de 9 216, 30 euros TTC au titre des mesures conservatoires avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
FIXE le partage de responsabilité entre ces constructeurs et assureurs comme suit :
— société COUVERTURE [F] PASCAL garantie par la SMA : 70%
— Monsieur [J] [E] garantie par la MAF : 30 %
CONDAMNE in solidum la société COUVERTURE [F] PASCAL et la SMA à garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70 %,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et la MAF à garantir la SMA de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30%,
CONDAMNE la MAF à garantir Monsieur [J] [E] de la condamnation prononcée à son encontre dans les limites contractuelles de la police,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à Madame [C] [L] la somme de 2064, 90 euros au titre des désordres affectant les parties communes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Madame [C] [L] de ses demandes relatives à la réception tacite et la réception judiciaire des travaux, au mur côté Chapelle [26], aux malfaçons des murs et façades non droits au droit des menuiseries extérieures, aux dépenses de garde-meuble, aux échafaudages, à l’acompte versé à la société EGB, aux dépassements du coût du gros oeuvre, aux échafaudages, aux travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, aux dépassements d’honoraires de Monsieur [E], à la clause abusive dans le contrat d’assurance de la MAF,
DEBOUTE Madame [C] [L] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [C] [L] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E], de la société COUVERTURE [F] PASCAL, de la MAF et de la SMA au titre de la somme due au syndicat des copropriétaires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la MAF au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société COUVERTURE [F] PASCAL, la société ATOUTSERVIZ, la société SMA, la MAF, la société MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [C] [L] la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société COUVERTURE [F] PASCAL, la société ATOUTSERVIZ, la société SMA, la MAF, la société MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [J] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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