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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 sept. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG7F
MINUTE : 25/00467
ORDONNANCE
rendue le 05 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [H]
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me CHAUVEAU Amélie ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF, son curateur
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 04/09/2025 à 17h59 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [H] a été admis depuis le 28/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF 63, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 02 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 02/09/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme [T] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— élation de l’humeur avec fuites des idées
— [Localité 6] adhésion aux soins
— Consentement non recevable et risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [H] a déclaré :”je suis arrivé avec les pompiers car je me suis tordu la cheville mon coloc venait me chercher après , j’ai mis un coup de poing, j’avais vu ma psy. Je suis suivi depuis 5 ans, pour une schizophrénie affective. J’ai intégré cette maladie; je prends correctement mon traitement; j’attendais la radio et je me suis battu avec mon coloc, ma mère psychote sur ma maladie, elle me surprotège. On a changé le traitement si besoin le médecin. Ma mère disait pendant une semaine que j’étais en crise, c’était faux. Le traitement a été repris juste les gouttes en plus. J’ai mon anti douleur pour la cheville.je veux sortir mais finir de me soigner; que je fais encore un peu d’hopital et plus de contrainte.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure, au vu du certificat initial qui ne caractérise pas l’atteinte grave à son intégrité.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical d’admission, quant à l’urgence à intervenir, il y a lieu de constater que le dr [L] a indiqué qu’il y avait une agitation avec rupture avec l’état antérieur, agitation de nature psychomotrice et comportementale, qu’au demeurant le patient lui meme reconnait avoir frappé son colocataire dans un contexte d’énervement par rapport à sa mère; que ces éléments de fait caractérisent l’urgence.
Attendu que dès lors, la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H]. Que le patient reconnait présenter des troubles de nature schizophrénique, que si il est suivi depuis de longues années il résulte du certificat médical du dr [N] susmentionné que son consentement aux soins n’est pas recevable et qu’il existe un risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins;que dès lors , la mesure de contrainte reste nécessaire pour mener à bien les soins nécessaires à son état.
Attendu que Monsieur [I] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejet de la requête en nullité:
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 05 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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