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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
[B] [X]
Dossier N° RG 23/00278 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EMAE
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
URSSAF
M;Butzbach
Maître [F]
Appel du :
DEMANDEUR :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par Monsieur [N] [P], audiencier, muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
1 Grande Rue
08250 VAUX LES MOURON
représenté par Maître David MEUNIER, avocat au au barreau des Ardennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] exerce une activité de travaux de maçonnerie en qualité de travailleur indépendant.
Le 10 juillet 2023, une mise en demeure d’avoir à régler des cotisations et contributions sociales pour un montant de 32.519 euros au titre de la période 2020-2022 lui a été adressée par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Champagne Ardenne (ci-après, l’URSSAF).
En date du 12 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF ou son délégataire a émis une contrainte à son encontre pour le même montant, signifiée par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, en l’absence de régularisation.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [B] [X], par décision du 27 février 2025, et la SELARL [V] [A] représentée par Maître [A] a été nommée mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, Monsieur [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans aux fins de former opposition à la contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
L’URSSAF Champagne Ardenne, régulièrement représentée par son agent audiencier, et aux termes de ses conclusions visées de l’audience du 16 septembre 2025, demande au tribunal de:
Dire et juger que le recours de Monsieur [X] est recevable mais non fondé ;
Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Valider la mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
Valider la contrainte du 12 décembre signifiée le 14 décembre 2023 en son entier montant ;
Constater que l’URSSAF a procédé le 18 mars 2025 à sa déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la société ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes réclamées au titre de la contrainte du 12 décembre 2023 ainsi que les dépens.
L’URSSAF soutient que le cotisant a été valablement informé de la dette dont il devait s’acquitter, rappelant que Monsieur [X] a sollicité un délai de paiement qui a été accordé par l’organisme de recouvrement sans qu’il ne régularise sa situation. Elle rappelle qu’il n’est apporté aucun élément au soutien de l’opposition.
Monsieur [X] et le mandataire liquidateur, représentés par leur conseil, maintient les termes de sa requête et sollicite du tribunal, l’annulation du recouvrement des cotisations impayées. Il indique être dans l’impossibilité de régulariser le paiement de la somme demandée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours de la société n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur l’opposition à la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale : si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a adressé à Monsieur [B] [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 juillet 2023, une mise en demeure du 6 juillet 2023 pour le paiement de la somme de 32.519 euros, détaillant la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les majorations de retard afférentes pour la période 2020-2022.
L’URSSAF a décerné le 12 décembre 2023 une contrainte d’un montant de 32.519 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période 2020-2022 en faisant référence de manière expresse à la mise en demeure du 6 juillet 2023.
Dans la mesure où Monsieur [X] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la contrainte en date du 12 décembre 2023, il convient de la valider pour son entier montant à savoir la somme de 32.519 euros et de fixer la créance de l’URSSAF au passif de l’entrepreneur individuel Monsieur [X].
Sur les frais d’exécution et l’exécution provisoire
Il résulte des articles R.133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dès lors, Monsieur [X] sera condamné aux dépens et aux frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte établie le 12 décembre 2023 pour la période de 2020 à 2022 en son entier montant s’élevant à 32.519 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues émise à l’encontre de [B] [X] ;
Fixe en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel Monsieur [B] [X] la somme de 32.519 euros (trente-deux mille cinq cent dix-neuf euros) au titre de cotisations et majorations de retard dues ;
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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