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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mars 2025, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01763 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZZP
NAC : 38D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495
DEFENDERESSE
Ste coopérative banque Po LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI- PYRENEES, RCS [Localité 17] 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
En vue de l’acquisition d’une nouvelle résidence, Monsieur [T] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées un prêt relais n°E8113768-1/9301275 accepté le 10 décembre 2019, remboursable in fine d’une durée de 24 mois s’élevant à 171 565,17 euros, ayant un taux nominal de 1,5 %, un TAEG de 2,30 % pour comporter 450 euros de frais de dossier, 1 115,17 euros de frais de garantie et 1 122 euros d’assurance emprunteur obligatoire.
Un premier contrat d’autorisation de découvert négocié a été approuvé et signé par Monsieur [T] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées le 26 janvier 2022 prévoyant un montant maximum d’autorisation de découvert de 178 000 euros, d’une durée de 30 jours à compter du jour suivant l’acceptation du client et, s’agissant du coût du crédit, un taux débiteur fixe de 4,40%, des intérêts automatiquement prélevés sur le compte du titulaire chaque trimestre, des frais de 15,20 euros, un TAEG de 4,58%, le coût total du crédit s’élevant à 658,92 euros.
Puis un second contrat d’autorisation de découvert négocié a été approuvé et signé par Monsieur [T] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées le 31 mars 2022 prévoyant un montant maximum d’autorisation de découvert de 178 000 euros, d’une durée de 28 jours à compter du jour suivant l’acceptation du client et, s’agissant du coût du crédit, un taux débiteur fixe de 4,40%, des intérêts automatiquement prélevés sur le compte du titulaire chaque trimestre, des frais de 15,20 euros, un TAEG de 4,58%, le coût total du crédit s’élevant à 616,02 euros.
Le 23 mai 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a soumis à Monsieur [T] une nouvelle offre de prêt relais N°H0606219-3/9758008 qu’il a accepté le 3 juin 2022 remboursable in fine d’une durée de 12 mois s’élevant à 179 644,11 euros, ayant un taux nominal de 1,710 %, un TAEG de 4,90 % pour comporter 300 euros de frais de dossier, 2 628 euros de frais de garantie et 2 599,44 euros d’assurance emprunteur obligatoire.
Monsieur [T] a signé la vente de son terrain de [Localité 10] le 12 octobre 2022 et soldé le prêt de trésorerie au moyen du prix de vente de ce terrain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] a sollicité le remboursement de la somme de 16800 euros, correspondant selon les calculs de ce dernier, à des frais injustifiés que lui aurait coûté le financement décrit ci-avant.
Par acte d’huissier daté du 17 avril 2023, Monsieur [B] [T] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées devant ce tribunal aux fins, au visa des articles 1103,1104, 1130, 1140, I143, 1178-4 et 1231-1du code civil, de :
— Condamner la caisse à lui payer la somme de l6 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.lll-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R.63 l-4 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Monsieur [B] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1130, 1140, 1143, 1178-4 et 1231-1 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 16.800 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Monsieur [B] [T] soutient que l’attitude de la banque révèle l’exercice d’une violence économique à son encontre et à tout le moins d’une déloyauté contractuelle, obligeant la banque à réparation des préjudices en résultant.
S’agissant de la violence économique, il affirme que la menace a été bien réelle et clairement exprimée : à défaut de remboursement intégral et immédiat du crédit-relais, les autorisations de « découvert négocié » devaient être signées et qu’à défaut, il a été expliqué que le fichage bancaire allait être immédiat et que la vente même du bien serait – à tout le moins – compliquée, que la crainte d’un passage à l’acte de la banque était d’autant plus réelle qu’elle venait d’accaparer l’intégralité du solde du compte courant, plongeant ainsi ce dernier dans un découvert générateur de frais et que le versement des sommes provenant du revolving et du crédit consommation n’ont rien changé à la détermination affichée de la banque.
Il explique que la dépendance économique et financière était évidemment totale puisqu’en aucun cas il ne pouvait se tourner en urgence vers une autre banque susceptible de lui apporter le soutien que « sa » banque lui refusait, que l’illégitimité de la violence est parfaitement caractérisée puisque la banque pouvait mettre immédiatement en œuvre un second prêt relais sans fumeux frais de dossier, sans inscription hypothécaire inutile et sans frais d’assurance déraisonnables dès lors qu’elle savait que la vente allait survenir dans un délai de 6 mois.
Il souligne que le caractère déterminant de cette violence s’établit sans difficulté puisque à défaut de cette menace déjà partiellement mise en pratique, il n’aurait jamais accepté les conditions qui lui étaient imposées, l’objectif de cette violence étant pour la banque d’en tirer un profit qui ne peut qu’être qualifié d’excessif au regard des coûts générés en frais de dossiers, intérêts, assurance, etc…
Subsidiairement, il met en exergue la manifestation d’une déloyauté contractuelle assumée et décomplexée de la banque. Il indique que la banque aurait pu éviter cette rafle sur ses comptes en mettant en œuvre immédiatement un second prêt relais mais qu’elle a préféré la méthode onéreuse au détriment du minimum d’éthique qui pouvait être attendue d’un client fidèle.
Il conclut en exposant que tant la violence économique que la déloyauté contractuelle de la banque obligent celle-ci à réparation des préjudices en résultant et que ces préjudices sont constitués, d’une part, par les sommes accaparées par la banque à l’occasion de ses manquements, soit 16 800 euros, et d’autre part, par le préjudice moral en résultant.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1130 et suivant et 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées soutient que Monsieur [T] lui a dissimulé un certain nombre d’opérations immobilières, qu’il s’était contractuellement engagé à vendre le bien consistant en une maison avec terrain à [Localité 10] pour solder le prêt qui lui avait été consenti par la banque, qu’il a finalement décidé de procéder à une division cadastrale des deux parcelles afin de vendre séparément la maison et le terrain, qu’il a vendu les parcelles par acte notarié du 1er février 2021 sans en informer la caisse ni même procéder au remboursement du prêt relais consenti, en violation de ses obligations contractuelles, que s’agissant des deux autres parcelles issues de la division cadastrale, elles ont été vendues en octobre 2022, pris ayant permis de régler le deuxième prêt relais.
Elle fait observer que Monsieur [T] a fait l’acquisition d’un autre bien immobilier à [Localité 14] qu’il a financé sans emprunt immobilier, le requérant, aux termes de cet acte, se déclarant toujours domicilié à [Adresse 11] alors même que le bien financé par le premier prêt l’était pour l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 15].
Elle fait valoir qu’elle n’était pas le seul établissement bancaire teneur de compte de Monsieur [T], qu’il avait donc la possibilité de solliciter un autre établissement bancaire que la caisse si les financements proposés ne lui convenaient pas.
Elle souligne que Monsieur [T] a été négligent dans ses affaires et que sur la période postérieure à la souscription du prêt relais, il a alimenté son compte pour des montants bien supérieurs aux sommes dues à la caisse, lesquelles sommes auraient largement suffi pour régler le prêt de sorte qu’il ne se trouvait aucunement en état de dépendance économique à l’égard de la caisse, qu’elle lui a proposé un découvert bancaire à court terme et que si ces montages financiers ont généré des frais, Monsieur [T] en était parfaitement informé et aurait pu les éviter en soldant le prêt initial avec le prix de vente du bien sis à [Localité 10] en février 2021.
Elle conclut qu’aucun abus n’est caractérisé et qu’aucune violence économique ne peut lui être imputée, la seule déloyauté contractuelle caractérisée étant celle dont Monsieur [T] a fait preuve en ne remboursant pas la banque lorsqu’il a vendu le bien immobilier sis à [Localité 10] en février 2021.
Elle formule enfin une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024, l’affaire fixée à l’audience en juge unique du 14 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la violence économique de la banque
Aux termes de l’article 1130 du code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
En vertu de l’article 1140 dudit code, “Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable”.
L’article 1143 dudit code dispose que “Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”.
Il est constant que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. Ainsi pour établir un tel abus, trois conditions doivent être réunies : l''emprunteur doit être dans une situation de dépendance économique, la banque doit abusée de cette dépendance et enfin, cet abus doit permettre l’octroi d’un avantage manifestement excessif.
C’est à celui qui prétend être victime d’un tel abus de le prouver.
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir que l’attitude de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à son égard peut être qualifiée de violence économique, soutenant que la menace de celle-ci a été bien réelle et clairement exprimée : à défaut de remboursement intégral et immédiat du crédit-relais, les autorisations de « découvert négocié » devaient être signées et qu’à défaut, il lui a été expliqué que le fichage bancaire allait être immédiat et que la vente même du bien serait compliquée, que la crainte d’un passage à l’acte de la banque était d’autant plus réelle qu’elle venait d’accaparer l’intégralité du solde du compte courant, le plongeant ainsi dans un découvert générateur de frais et que le versement des sommes provenant du revolving et du crédit consommation n’ont rien changé à la détermination affichée de la banque, que la dépendance économique et financière était évidemment totale puisqu’en aucun cas il ne pouvait se tourner en urgence vers une autre banque susceptible de lui apporter le soutien que « sa » banque lui refusait, que l’illégitimité de la violence est parfaitement caractérisée puisque la banque pouvait mettre immédiatement en œuvre un second prêt relais sans fumeux frais de dossier, sans inscription hypothécaire inutile et sans frais d’assurance déraisonnables dès lors qu’elle savait que la vente allait survenir dans un délai de 6 mois. Il souligne que le caractère déterminant de cette violence s’établit sans difficulté puisque à défaut de cette menace déjà partiellement mise en pratique, il n’aurait jamais accepté les conditions qui lui étaient imposées, l’objectif de cette violence étant pour la banque d’en tirer un profit qui ne peut qu’être qualifié d’excessif au regard des coûts générés en frais de dossiers, intérêts, assurance,…
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées expose quant à elle qu’aucun abus n’est caractérisé et qu’aucune violence économique ne peut lui être imputée.
Il ressort des pièces du dossier versées aux débats par les parties que Monsieur [T] a signé un mandat exclusif de vente de sa maison avec garage, piscine et terrain située à [Localité 12] auprès de l’agence Romero Immobilier le 14 mars 2019.
Il a signé un compromis de vente notarié le 18 septembre 2019 en vue de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 16] moyennant le prix de 157 500 euros.
En vue de financer cette acquisition, il a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées un prêt relais n°E8113768-1/9301275 accepté le 10 décembre 2019, remboursable in fine d’une durée de 24 mois s’élevant à 171 565,17 euros, ayant un taux nominal de 1,5 %, un TAEG de 2,30 % pour comporter 450 euros de frais de dossier, 1 115,17 euros de frais de garantie et 1 122 euros d’assurance emprunteur obligatoire. Le contrat prévoit, s’agissant des modalités de remboursement “PRELEVMT COMPTE INTERNE ETAB. : 13135000800436065298276" et au paragraphe intitulé “autorisation de prélèvement” que “L’Emprunteur autorise le Prêteur à prélever sur le compte désigné dans les conditions particulières, le montant des frais, des intérêts intercalaires, des primes d’assurance (en cas d’adhésion au contrat d’assurance de groupe), des échéances de remboursement et plus généralement de toutes sommes exigibles, et ce, dès la conclusion du contrat de crédit(s) et pendant toute sa durée. ”.
Le 23 novembre 2021, il a signé une prorogation de promesse de vente devant notaire portant sur une partie de sa propriété à [Localité 10], à savoir le terrain à bâtir sur lequel est édifiée la piscine moyennant le prix de 210 000 euros.
Un premier contrat d’autorisation de découvert négocié a été approuvé et signé par Monsieur [T] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées le 26 janvier 2022 prévoyant un montant maximum d’autorisation de découvert de 178 000 euros, d’une durée de 30 jours à compter du jour suivant l’acceptation du client et, s’agissant du coût du crédit, un taux débiteur fixe de 4,40%, des intérêts automatiquement prélevés sur le compte du titulaire chaque trimestre, des frais de 15,20 euros, un TAEG de 4,58%, le coût total du crédit s’élevant à 658,92 euros.
Puis un second contrat d’autorisation de découvert négocié a été approuvé et signé par Monsieur [T] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées le 31 mars 2022 prévoyant un montant maximum d’autorisation de découvert de 178 000 euros, d’une durée de 28 jours à compter du jour suivant l’acceptation du client et, s’agissant du coût du crédit, un taux débiteur fixe de 4,40%, des intérêts automatiquement prélevés sur le compte du titulaire chaque trimestre, des frais de 15,20 euros, un TAEG de 4,58%, le coût total du crédit s’élevant à 616,02 euros.
Le 23 mai 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a soumis à Monsieur [T] une nouvelle offre de prêt relais N°H0606219-3/9758008 qu’il a accepté le 3 juin 2022 remboursable in fine d’une durée de 12 mois s’élevant à 179 644,11 euros, ayant un taux nominal de 1,710 %, un TAEG de 4,90 % pour comporter 300 euros de frais de dossier, 2 628 euros de frais de garantie et 2 599,44 euros d’assurance emprunteur obligatoire.
Monsieur [T] a signé l’acte notarié de vente de son terrain de [Localité 10] cadastré AB [Cadastre 6] ([Adresse 13]) et AB [Cadastre 8] ([Adresse 3]) le 12 octobre 2022 moyennant le prix de 210 000 euros et soldé le prêt de trésorerie au moyen du prix de vente de ce terrain selon le relevé de compte produit aux débats.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées fournit également du service de la publicité foncière de la direction générale des finances publiques de [Localité 17] les renseignements hypothécaires mentionnant notamment la vente par Monsieur [T] de terrains à [Localité 10] cadastrés AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 7] et une date de dépôt au 1er février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] a sollicité le remboursement de la somme de 16800 euros, correspondant selon ses calculs, à des frais injustifiés de la part de la banque.
Or, si Monsieur [T] invoque que la menace de la banque a été bien réelle et clairement exprimée, à savoir qu’à défaut de remboursement intégral et immédiat du crédit-relais, les autorisations de « découvert négocié » devaient être signées, aucun élément du dossier ne permet de l’établir, cette menace n’est pas caractérisée, Monsieur [T] reconnaissant dans ses écritures qu’elle n’a pas fait l’objet d’un écrit.
S’agissant de la crainte d’un passage à l’acte de la banque, les relevés bancaires versés aux débats concernant la période du 1er janvier 2020 au 31décembre 2022 font apparaître en crédit des virements de l’étude notariale [F], notamment de 143 000 euros le 30 octobre 2020, de 93 518,50 euros le 13 janvier 2021 et de 26 020,56 euros le 14 octobre 2022 et des virements d’un autre compte de Monsieur [T] de 30 000 euros le 4 novembre 2020. Les prêts relais ont été acceptés et signés par Monsieur [T]. En signant électroniquement ces contrats, il a déclaré accepter les offres de crédit après avoir pris connaissance de la Fiche d’information Standardisée Européenne, du devoir d’explication, des conditions particulières, des conditions générales, avoir reconnu garder en sa possession notamment un exemplaire de l’offre de crédit et de la notice d’information. Les contrats d’autorisation de découvert négocié ont également été acceptés et signés par le requérant, lequel a reconnu par la mention manuscrite “Lu et approuvé” avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions particulières, des conditions générales, des conditions tarifaires, déclarant en accepter les clauses et y adhérer sans réserve.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que Monsieur [T] se trouvait dans une dépendance économique à l’égard de l’établissement bancaire, qu’il a été parfaitement informé des frais générés par ces montages financiers, qui auraient pu être évités s’il avait soldé son prêt initial avec les virements bancaires dont il a bénéficié et qu’il ne caractérise pas l’abus de dépendance économique qu’aurait commis la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à son encontre.
Monsieur [T] n’établit pas la violence économique dont il se prévaut.
Cette demande doit donc être rejetée.
— Sur la déloyauté contractuelle de la banque
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dudit code prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
Monsieur [T] soulève l’exécution déloyale du contrat par la banque en application de l’article 1104 du code civil en faisant valoir que la banque aurait pu éviter cette rafle sur ses comptes en mettant en œuvre immédiatement un second prêt relais mais qu’elle a préféré la méthode onéreuse au détriment du minimum d’éthique qui pouvait être attendue d’un client fidèle, qu’elle avait une marge de manoeuvre, qu’elle pouvait donc loyalement et de bonne foi mettre en place une solution alternative à celle effectivement mise en oeuvre.
Il se doit alors de démontrer l’existence d’une faute, imputable à la banque.
Les contrats de prêt signés par Monsieur [T] prévoient à l’article 3 des conditions spécifiques que “La durée du prêt relais est dépendante du dénouement de l’opération dans l’attente de laquelle il a été consenti et dont la survenance rend exigible l’intégralité des sommes dues (principal, intérêts, commissions et autres accessoires).
L’emprunteur s’engage à informer sans délai la Caisse d’Epargne du dénouement de cette opération.
La durée du prêt relais est de 18 mois. Le prêt relais n’est pas renouvelable.
En tout état de cause, au plus tard au terme de la durée mentionnée aux conditions particulières, l’Emprunteur devra rembourser l’intégralité des sommes dues, sauf prorogation expresse de la durée par le Prêteur dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous”.
Il appartenait ainsi à Monsieur [T] d’approvisionner son compte à hauteur du montant de l’échéance pour la date du 5 janvier 2022 et d’affecter les fonds provenant de la vente du premier immeuble au prêt relais.
Dés lors, la banque ayant fait une exacte application des clauses du contrat, il ne peut lui être reproché une déloyauté contractuelle.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
— Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle expose que Monsieur [T] a engagé la présente procédure de parfaite mauvaise foi, que si des manquements contractuels sont caractérisés, l’auteur de ces manquements n’est autre que ce dernier.
Toutefois, Il n’est pas démontré par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées que Monsieur [T] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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