Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00648 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7WH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7WH
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [N] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00648 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7WH
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 avril 2025, Mme [R] [C] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 novembre 2024 et signifiée le 24 mars 2025, à la requête de la caisse d’allocations familiales (la caisse) des Yvelines pour le paiement de la somme de 1.389,78 euros correspondant à un indu d’allocations familiales versé à tort entre le 1er octobre 2021 et le 30 novembre 2022 suite à l’activité salariée d’un des deux enfants ne pouvant plus être considérée à charge dans la mesure où elle perçoit plus de 55% du SMIC.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition recevable en la forme ;
— Valider la contrainte dans son montant, ramené à la somme de 1.278,30 euros ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Mme [C] au remboursement de la somme de 1.278,30 euros correspondant au solde des allocations familiales indûment perçues d’octobre 2021 à novembre 2022.
Mme [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 24 octobre 2025, est absente et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CAF que la contrainte litigieuse émise le 28 novembre 2024 et signifiée le 24 mars 2025, a été précédée :
— d’une notification d’indû en date du 21/04/2023 pour la somme de 2.628,40 euros ;
— d’une mise en demeure en date du 03/05/2024 par lettre recommandée distribuée (date illisible)
— d’une mise en demeure de payer datée du 27 juillet 2023 portant sur le 1er et 2ième trimestre 2023
— d’une mise en demeure de payer datée du 21 février 2024, portant sur le 3ième trimestre permettant à M. [J] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Selon l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que :
— le 21 avril 2023, sur interrogation de la caisse, Mme [C] a précisé que sa fille [K] né le 07 décembre 2002 avait une activité en CDI depuis le 1er octobre 2021 et que ses salaires sont supérieurs à 1.047 euros (pièce n°3),
— Mme [C] a par courrier du 03 juillet 2023 précisé n’avoir pas su qu’il fallait déclarer la situation salariée de sa fille et sollicité une réduction de la dette au motif qu’elle était dans l’incapacité de la régler (pièce n°7),
— par décision du 27 novembre 2023, la caisse a accordé à Mme [A] remise partielle à hauteur de 247.35 euros et recalculer le montnt de l’indu, comtpe tenu des remboursements déjà effectués à la somme de 1.579,78 euros.
Il en résulte que Mme [C] a perçu des allocations familiales pour un montant erroné du fait de la non déclaration de l’activité salariée de sa fille aînée et donnant lieu à un nouveau calcul de ses droits aboutissant à l’indu réclamé dans le cadre de la contrainte.
Il ressort par ailleurs des pièces produites et des déclarations de la caisse que compte tenu des remboursements déjà effectués le solde du montant de l’indu d’allocations famliales s’élève à la somme de 1.278,30 euros.
Dès lors, il y a lieu de de valider la contrainte émise le 28 novembre 2024 par la caisse pour son montant ramené à 1.278,30 euros.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe au 09 février 2026 :
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [R] [C] à la contrainte du 28 novembre 2024 ;
VALIDE la contrainte émise le 28 novembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à l’encontre de Mme [R] [C] portant sur l’indu d’allocations familales portant sur la période du 01/10/2021 au 30/11/2022 pour son montant ramené à la somme de 1.278,30 euros,
CONDAMNE Mme [R] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Législation
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Locataire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Consorts
- Cadastre ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Juge
- Conciliation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Action ·
- Médiation ·
- Contentieux ·
- Délai de prescription ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Statut ·
- Associé ·
- Quai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Part sociale ·
- Capital ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Pouvoir discrétionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automatique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Prime d'assurance ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Condamnation
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- International ·
- Carrelage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Terrassement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.