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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MINUTE N° 25/307
R.G n°25/312- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [4] c / [E] [K]
ORDONNANCE
rendue le 3 octobre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [4]
[E] [K]
né le 24 mars 1955 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Sylvie BROS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 27 septembre 2025 par le Dr [U] [D]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [4] en date du
prononçant l’admission de [E] [K] en hospitalisation complète 27 septembre 2025 ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 septembre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 septembre 2025 par le Dr [I] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 29 septembre 2025 par le Dr [O] [T] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 01 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 30 septembre 2025 par le Dr [F] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [K] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [U] [D] le 27 septembre 2025
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Trouble du comportement a type d4agitation psychomotrice, avec propos menaçants à type de menace de mort envers son fils et envers lui-même au moyen d’une arme à feu. Il a comme antécédents un syndrome dépressif ancien avec des antécédents d’épisode d’agitation avec agressivité. Il est sous anti-dépresseur + RISPERDAL qui a été arrêté pour majoration de son Syndrome parkinsonien.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 27 septembre 2025 par le Dr [I] [Y] indiquait : « On note toujours la persistance d’un trouble du comportement avec de l’hétéro-agressivité et risque très important de passage a l’acte. On constate aussi une méconnaissance complète de ses troubles. Refus des soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Le patient se sent en danger. Dans ces conditions, les soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète. Le patient est informé. »
Le certificat médical dit des 72h établi le29 septembre 2025 par le Dr [O] [T] indiquait : « Patient vu ce jour en chambre d’isolement, en présence de l’équipe soignante.
Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, correctement orienté dans le temps et l’espace. La pensée est organisée, sans éléments délirants, avec un discours fluide. L’humeur apparaît toutefois marquée par une irritabilité de fond, avec un potentiel d’imprévisibilité et un risque de passage a l’acte hétéro-agressif.
Malgré une tension interne encore présente, le comportement observé aujourd’hui reste adapté, ce qui permet de lever la mesure d’isolement.
Cependant, compte tenu de l’épisode de passage a l’acte hétéro-agressif survenu à domicile, il est décidé de maintenir la mesure de contrainte, afin de poursuivre l’évaluation de son état somatique et psychique et d’adapter le traitement, dans l’objectif de prévenir tout nouveau passage a l’acte susceptible de mettre en danger autrui ou lui-même.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [E] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 septembre 2025 par le Dr [F] [G] constatait que : “Le contact est aisé, le discours clair. Son discours revendicatif d’emblée.
Il exprime son incompréhension quant à son isolement.
Il est dans le déni de toute parole ou geste agressif.
Il verbalise son sentiment d’être victime des agissements de son fils, de l’hôpital, et
son projet de porter plainte.
Il banalise ses propos, comportements et son opposition véhémentes aux soignants.
Le risque de répétition est important.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète”.
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [E] [K] déclarait a expliqué ne pas comprendre ce qu’il fait ici. Ne pas pêtre malade et ne pas avoir besoin de soins. Il pense que son fils, qui a les bras longs, est à l’origine de son hospitalisation. Il a été mal traité initialement par les pompiers et les infirmiers. Il souhaite sortir.
Le conseil de [E] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir identifié d’irrégularité et rappelle que son client souhaite la main-levée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [E] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 3 octobre 2025 :
à [E] [K] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Sylvie BROS par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [4] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [4]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 3] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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