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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mars 2024, n° 21/11753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Harmonie, CPAM du FINISTERE ès qualités, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF, MUTUELLE ASSURANCE DE L' EDUCATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/11753
N° MINUTE :
Assignation du :
06, 08 et 13 Septembre 2021
14 février 2023
CADUCITÉ PARTIELLE
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/11753
CPAM du FINISTERE ès qualités, prenant en charge l’activité de recours contre tiers de la CPAM du MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane FERTIER du Cabinet JULLIEN-ROL-FERTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075, et par Maître Danaé PAUBLAN du Cabinet LAURET et PAUBLAN, Avocat au Barreau de Quimper, avocat plaidant
Mutuelle Harmonie
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 Janvier 2024tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2024.
ORDONNANCE
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [C], née le [Date naissance 5] 1976, a été blessée, le 9 mars 2006, alors qu’elle travaillait dans le cadre d’une activité organisée par l’Institut Médico-Educatif « [13] » ([Adresse 12]) par l’une de ses pensionnaires, en l’occurrence, la mineure [J] [Y].
La Mutuelle Assurance Education est l’assureur responsabilité civile « scolaire 24 + » des parents de [J] [Y].
Par actes d’huissier de justice en date des 6, 8 et 13 septembre 2021, Madame [Z] [C] et Madame [B] [P], sa compagne, ont assigné la Mutuelle Assurance de l’Education (ci-après la MAE), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, la mutuelle Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 février 2023, la Mutuelle Assurance de l’Education a assigné la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la jonction de la procédure avec celle pendante 21/11753, exposant que la société GMF ASSURANCES est l’assureur responsabilité civile des parents de [J] [Y].
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/2492 et RG 21/11753 sous ce dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Madame [Z] [C] et Madame [B] [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 4, 5, 9, 15 et 367 du CPC,
Vu les articles 53 et 754 du CPC,
Vu l’article 121-4 du Code des assurances,
— Juger les consorts [C] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Juger l’assignation délivrée le 14 février 2023 à la requête de la MAE à la GMF caduque,
— Juger nuls et non avenus les actes de procédures subséquents, le tribunal de céans n’ayant jamais été valablement saisi ; en conséquence, clôturer la procédure et fixer une date de plaidoiries,
— Subsidiairement, disjoindre la procédure engagée par la MAE à l’égard de la GMF par l’assignation du 14 février 2023 de la procédure, enrôlée sous le numéro RG n° 21/11753, engagée entre les consorts [C] et la MAE,
— Débouter la MAE de ses demandes, fins et conclusions,
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles attachés au présent incident,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Madame [Z] [C] et Madame [B] [P] observent que la MAE a enrôlé son assignation, auprès du greffe, le 23 février 2023 en vue d’une audience du 7 mars 2023, soit 12 jours avant celle-ci (et non pas au moins 15 jours avant). Elles concluent donc à la caducité de l’assignation de la MAE à l’égard de la société GMF ASSURANCES et à la nullité des actes subséquents à savoir la jonction des procédures mais également les conclusions de la MAE en date du 22 juin 2023 visant une personne morale qui n’est pas partie à l’instance.
Elles contestent que la MAE puisse se prévaloir de l’hypothèse de l’urgence prévue à l’article 755 du code de procédure civile à défaut d’autorisation du juge.
Elles soutiennent que leur incident n’est pas tardif, et contestent que la caducité serait purgée de ce fait, relevant que la MAE l’affirme sans faire connaître le moyen de droit.
Sur le fond, Madame [C] et Madame [P] concluent que la jonction est sans objet. Elles font valoir que la MAE reconnaît le droit à indemnisation intégrale de Madame [C].
Elles rappellent, sur le fondement de l’article L. 124-4 alinéa 4 du code des assurances, qu’elles ont la liberté de mener leur action comme elles l’entendent.
Elles font valoir que la MAE ne donne aucune indication quant à la teneur et à la portée de la police d’assurance de la société GMF ASSURANCES, qui n’est pas versée aux débats, ni quant au fait qu’il n’y aurait un caractère cumulatif quelconque, concept que la MAE se contente d’évoquer sans en indiquer ni les fondements juridiques, ni les contours jurisprudentiels. Elles affirment qu’en contradiction avec les articles 9 et 15 du code de procédure civile, la MAE laisse le soin à ses contradicteurs de deviner ses intentions et leurs fondements.
Elles relèvent que la MAE dit connaître l’existence de la société GMF ASSURANCES depuis 2016 et contestent qu’elle puisse leur imposer de mettre en cause cette société deux ans après leur assignation, cinq ans après l’expertise, et dix-sept ans après les faits. Elles soutiennent en outre que ce retour ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Madame [C] ni l’évaluation de ses préjudices.
Elles concluent qu’il n’y a aucun intérêt à joindre les deux affaires ni à retarder plus l’indemnisation de Madame [C].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la Mutuelle Assurance de l’Education (ci-après la MAE) demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4,5,9,15 et 367 du Code de procédure civile
Vu les articles 53, 331, 754 et 755 du Code de procédure civile,
— Rejeter les demandes à titre principal de Mesdames [C] et [P] au titre de la prétendue caducité de l’acte d’assignation forcée de la GMF par la MAE signifié le 14 février 2023 et les actes de procédure subséquents.
— Rejeter les demandes à titre subsidiaire de Mesdames [C] et [P] de disjonction entre la présente instance RG N°21/11753 et l’ancienne instance RG n° 23/02492 née de l’assignation en intervention forcée signifiée le 14 février 2023 de la GMF par la MAE.
— Rejeter plus largement les demandes de Mesdames [C] et [P] portées dans leurs conclusions d’incident du 26 juin 2023.
— Réserver les frais irrépétibles et les entiers dépens attachés au présent incident.
La MAE expose qu’il existe un cumul de polices d’assurances entre la société GMF ASSURANCES, assureur de responsabilité civile des parents de [J] [Y] et leur propre contrat d’assurance. Elle fait valoir que la société GMF ASSURANCES avait annoncé qu’elle allait intervenir volontairement à l’instance mais qu’elle a dû recourir à une assignation en intervention forcée en qualité d’assureur cumulatif compte-tenu du mutisme prolongé de cette dernière.
La MAE admet que l’acte a été signifié à la GMF le 14 février 2023 puis a été enrôlé le 23 février 2023, relevant avoir obtenue la date d’audience du 28 février 2023 le 6 février 2023 dans un délai particulièrement resserré afin de ne pas retarder inutilement la procédure.
La MAE expose que si manœuvres dilatoires il y a eu, celles-ci relèvent de la société GMF ASSURANCES qui, par son mutisme, a contraint la MAE à une assignation en intervention forcée.
La MAE soutient que Madame [C] et Madame [P] n’ont aucun intérêt à agir pour exciper de cette caducité, car l’acte d’assignation en intervention forcée de la société GMF ne leur fait pas grief.
La MAE soutient que l’audience de mise en état du 9 mai 2023 lors de laquelle aucune conclusion d’incident n’a été régularisée a purgé l’éventuelle caducité supposée de l’acte d’assignation à l’encontre de la société GMF ASSURANCES.
La MAE rappelle qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les deux assureurs qui sont tous deux tenus au même titre et au même rang à garantir les demanderesses des actions fautives de l’enfant [J] [Y]. Elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt à constater la caducité de cette assignation puisqu’il conviendra alors de régulariser une nouvelle procédure d’assignation en intervention forcée de la société GMF ASSURANCES.
L’incident, fixé à l’audience du 22 janvier 2024, a été renvoyé à l’audience du 30 janvier 2024 et mis en délibéré au 19 mars 2024.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LA CADUCITÉ DE L’ASSIGNATION DU 14 FÉVRIER 2023
En application de l’article 754 du code de procédure civile, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit avoir lieu au moins quinze jours avant la date d’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
L’article 755 du code de procédure civile dispose que « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge ; ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement ».
En l’espèce, l’assignation de la société GMF ASSURANCES par la MAE devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 14 février 2023 en vue d’une audience de mise en état du 7 mars 2023 a été transmise au greffe de la 19ème chambre civile le 23 février 2023.
Si le conseil de la MAE évoque un échange avec le greffe de la 19ème chambre civile, cet échange non daté et non acté par un message écrit ne permet pas de caractériser que la MAE disposait en amont d’une autorisation du juge pour réduire les délais de remise de l’assignation.
Il convient de rappeler que le juge ne peut, au regard d’une urgence constatée après coup, écarter la caducité de la citation tardivement enrôlée.
Force est de constater que l’assignation en intervention forcée de la société GMF ASSURANCES a été remise moins de quinze jours avant la date d’audience.
La MAE qui demande que le juge de la mise en état constate la caducité de cette assignation n’a pas conclu au fond après avoir pris connaissance de cette assignation en intervention forcée mais a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident le 26 juin 2023. S’agissant d’une exception de procédure, elle a ainsi bien été soulevée avant toute défense au fond de Mesdames [C] et [P] à l’encontre de la société GMF ASSURANCES assignée en intervention forcée.
La demande de Mesdames [C] et [P] de constater la caducité de l’assignation en intervention forcée de la GMF ASSURANCES en date du 14 février 2023 est ainsi recevable.
Par ailleurs, il convient de constater la caducité de cette assignation du 14 février 2023 qui a été remise au greffe de la 19ème chambre civile le 23 février 2023 pour une audience du 7 mars 2023 soit moins de quinze jours avant.
L’article 782 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 ».
Par ailleurs, en application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ; en appel, elles le sont par voie d’assignation.
Les demandes formulées par la MAE dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 en vue de « condamner la société GMF ASSURANCES à indemniser Madame [Z] [C] à parts égales avec la MAE en sa qualité d’assureur cumulatif des parents de l’enfant [J] [Y] » et de « condamner la société GMF ASSURANCES à relever indemne la MAE de toute somme supérieure à la moitié du montant total qui sera alloué à Madame [Z] [C] consécutivement aux actes de l’enfant [J] [Y] » sont par conséquence irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’égard d’un tiers qui n’est pas partie à cette instance.
Il appartient ainsi à la MAE de reconclure sur le fond.
SUR LA DEMANDE DE CLÔTURE DE L’INSTRUCTION
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.
Madame [C] et Madame [P] sollicitent la clôture de la procédure et la fixation d’une date de plaidoirie.
Si la MAE veut faire intervenir la société GMF ASSURANCES, faisant valoir qu’elle est également tenue à indemniser Madame [Z] [C] de ses préjudices, force est de constater que le dommage date du 9 mars 2006, que l’assignation de la MAE date de septembre 2021, et que ce n’est qu’en février 2023 que la MAE a assigné la société GMF ASSURANCES en intervention forcée.
L’assignation de la société GMF ASSURANCES n’est pas une condition nécessaire afin de statuer sur la demande d’indemnisation des dommages de Madame [C], et de sa compagne Madame [P].
Il appartiendra ultérieurement à la société MAE, si elle l’estime nécessaire, de solliciter auprès de cette société la garantie qu’elle estime que cette dernière lui doit.
En conséquence, il appartient à la MAE de reconclure sur le fond en tenant compte de la caducité de son assignation forcée de la société GMF ASSURANCES avant le 30 avril 2024.
Madame [C] et Madame [P] pourront le cas échéant répondre avant le 28 mai 2024.
Une clôture de la procédure est envisagée à l’audience de mise en état de renvoi prévue le 4 juin 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi que cela est demandé, il convient de réserver les dépens relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification.
CONSTATE que l’assignation signifiée à l’encontre de la société GMF ASSURANCES en date du 14 février 2023 est caduque faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la Mutuelle Assurance de l’Education à l’encontre de la société GMF ASSURANCES dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 ;
INVITE la Mutuelle Assurance de l’Education à reconclure au fond avant le 30 avril 2024 ;
DIT que Madame [C] et Madame [P] pourront répliquer jusqu’au 28 mai 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du mardi 4 juin 2024 à 10h00 afin que la clôture de l’instruction puisse être ordonnée ;
RÉSERVE les dépens de cet incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024
Le Greffier La juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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