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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00107
DOSSIER : N° RG 25/00681 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DROK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
Immeuble Harmonie
501 Rue Georges MELIES- CS 10006
34078 MONTPELLIER CEDEX
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
Le Jardin des Alpilles Bat A esc 1 Appt 29 8
Lotissement le Clos Saint Antoine
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats : Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM FDI HABITAT a donné à bail à M. [P] [J], né le 29 décembre 2003, un appartement à usage d’habitation au bâtiment A de la résidence Le Jardin des Alpilles, situé 8, lotissement Le Clos Saint Antoine à Tarascon (13150), par contrat du 5 février 2024 prenant effet le 11 suivant, moyennant un loyer mensuel de 429.74 euros, en ce compris une provision de 65.87 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 8 octobre 2025, FDI HABITAT a assigné en référé M. [J] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [J] et de tous occupants éventuels de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de M. [J] à verser à FDI HABITAT la somme provisionnelle de 3 571.52 euros, correspondant à l’arriéré, estimé à fin septembre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [J] à payer à titre provisionnel à FDI HABITAT, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [J] à payer à FDI HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [J] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée et le locataire absent.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui remonte à janvier 2025 et qui montre que sur l’année 2025, seuls six loyers ont été payés. Les aides sociales au logement ayant été accordées à compter d’octobre 2025, la dette locative a progressé plus lentement et s’élève, au 12 janvier 2026, à la somme de 2 422.87 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
A la suite de la dénonce, en octobre 2025, de l’assignation en référé de M. [J] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, en date du 15 décembre 2025, indiquant que l’intéressé ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous proposés pour un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, FDI HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [J], par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, FDI HABITAT, par courrier reçu le 28 juillet 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [J], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 8 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 9 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de FDI HABITAT est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, FDI HABITAT produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 12 janvier 2026, qui montre que M. [J] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 2 115.55 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [J] à payer cette somme à FDI HABITAT, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [J] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Il convient de noter que dans le cadre du processus de recouvrement de la présente créance locative, M. [J] a reçu pas moins de six courriers de sa bailleresse entre le 10 juin et le 24 septembre 2025 pour l’inciter à réagir face à son problème, dont une invitation à rencontrer à domicile, une conseillère en économie sociale et familiale. Il n’a, par ailleurs, pas répondu aux deux convocations de la MDST d’Arles pour le diagnostic social et financier prévu par la réglementation.
Dans ces conditions et face à cette inertie flagrante, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [J].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 28 juillet 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 5 février 2024, sont réunies à la date du 8 septembre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [J] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser FDI HABITAT à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur la demande d’une astreinte pour la libération du logement
L’article L. 131-1 alinéa premier du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Toutefois, en l’espèce, la bailleresse ne produit aucun élément au dossier laissant supposer qu’une décision d’expulsion serait particulièrement difficile à exécuter à l’égard de M. [J] et nécessiterait, de ce fait, l’usage d’une mesure coercitive, telle que l’astreinte.
La bailleresse sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 9 septembre 2025 et M. [J] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner M. [J] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 9 septembre et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 2 115.55 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [J] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [J] à payer à FDI HABITAT la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM FDI HABITAT,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [P] [J] à payer à la S.A. d’HLM FDI HABITAT la somme provisionnelle de 2 115.55 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025,
CONSTATONS l’acquisition, au 9 septembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 5 février 2024,
DISONS que M. [P] [J] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux au bâtiment A de la résidence Le Jardin des Alpilles, situé 8, lotissement Le Clos Saint Antoine à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM FDI HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
REJETONS la demande de la S.A. d’HLM FDI HABITAT relative à une astreinte attachée à la libération du logement,
CONDAMNONS M. [P] [J] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM FDI HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [P] [J] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM FDI HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [P] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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