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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQE
du rôle général
[I] [B]
c/
Société d’assurance MAIF
S.A.R.L. MARSAULT ENTREPRISES
GROSSES le
— Me Audrey CALLENS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Audrey CALLENS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La Société d’assurance MAIF, ès qualités d’assureur de Mme [I] [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. MARSAULT ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [B] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13] qu’elle a assuré auprès de la MAIF.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 15 novembre 2021, Madame [B] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAIF qui a accepté de prendre en charge les travaux de remplacement du parquet.
Ces travaux ont été confiés à la S.A.R.L. MARSAULT ENTREPRISES.
Madame [B] a constaté que ce nouveau parquet était affecté de désordres.
Elle s’est rapprochée de son assureur MAIF lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport d’expertise amiable le 04 avril 2024.
La MAIF a refusé de prendre en charge les travaux de reprise au titre de sa garantie.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date du 7 et 11 avril 2025, Madame [I] [B] a assigné son assureur MAIF et la S.A.R.L. MARSAULT ENTREPRISES en référé-expertise.
A l’audience des référés du 27 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Madame [B] a repris le contenu de ses assignations.
La MAIF a formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A.R.L. MARSAULT ENTREPRISES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, Madame [B] verse notamment aux débats :
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 04 avril 2024,
— des courriers.
A la suite d’un dégât des eaux survenu en 2021, Madame [B] a bénéficié de la garantie de la MAIF pour procéder au remplacement de son parquet endommagé.
Ces travaux de remplacement ont été confiés à la S.A.R.L. MARSAULT ENTREPRISES.
Dans le rapport d’expertise précité, l’expert amiable constate que ce nouveau parquet présente un gondolement qu’il attribue pour partie à l’humidité accumulée dans l’isolation depuis le sinistre de 2021 et à un défaut de mise en œuvre (p. 3).
Il évalue le coût du préjudice à 5.176,09 euros.
Compte tenu des contestations persistantes sur l’origine du désordre, Madame [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [I] [B], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [L]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [W] [E]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 04 avril 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [I] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2.000,00 euros TTC (DEUX MILLE EUROS) avant le 20 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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