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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC à l' enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKB7
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC à l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKB7
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 septembre 2022, la société DIAC a consenti à M. [P] [V] et Mme [L] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio SL LIMITED TCE 100 GPL-21N correspondant à un prix TTC au comptant de 20 000 euros.
Des loyers étant restées impayés à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, mis en demeure M. [P] [V] et Mme [L] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. M. [P] [V] et Mme [L] [W] ont restitué le véhicule le 2 novembre 2023, lequel a été vendu au prix de 12 300 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [P] [V] et Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
6296,71 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2024, somme représentant les mensualités impayées, l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard, et tenant compte de la vente du véhicule,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence des pièces obligatoires pour un contrat conclu à distance portant sur une somme de plus de 3000 euros (art. L.321-16 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société DIAC demande :
de condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [L] [W] à lui payer la somme de 6296,71 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2024, somme représentant les mensualités impayées, l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard, et tenant compte de la vente du véhicule,de condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [L] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,de débouter M. [P] [V] et Mme [L] [W] de leur demande de délai de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC fait valoir, s’agissant des moyens soulevés par le tribunal, qu’elle a bien recueilli les pièces d’identité de chacun des coemprunteurs, et qu’elle les produit aux débats. Concernant l’absence de remise de la fiche d’informations précontractuelles, elle fait valoir que ce document fait partie de la liasse contractuelle, que le protocole de signature rappelé dans cette liasse déroule toutes les étapes de signature, qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier, de telle sorte qu’il est établi que les coemprunteurs ont bien pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles quand ils ont signé le contrat et que le contrat leur a par la suite été transmis. S’agissant des délais de paiement sollicités, la société DIAC indique que les défendeurs ont déjà bénéficier de délais et qu’ils pourront trouver un accord avec un commissaire de justice.
M. [P] [V] et Mme [L] [W] reconnaissent le principe de la dette et sollicitent, en faisant état de la situation financière de leur foyer, des délais de paiement, indiquant pouvoir régler à hauteur de 200 à 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il fournisse à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sur support papier ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société DIAC ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé fournir à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [P] [V] et Mme [L] [W] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société DIAC de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société DIAC de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité et constitue seulement un indice qu’il lui incombe de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société DIAC produit bien aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles normalisée (FIPEN), il convient toutefois de relever :
que ce document émane de la seule société demanderesse et ne comporte aucune signature des défendeurs, le fichier de preuve mentionnant que seul le document intitulé « contrat2 » a été signé par M. [P] [V] et Mme [L] [W],que la FIPEN produite aux débats indique que son destinataire est M. [P] [V], sans qu’aucune pièce ne permette de connaître le contenu de la FIPEN dont aurait pu être destinataire Mme [L] [W],que le procès-verbal de constat décrivant une session de signature électronique ne correspond pas au contrat objet du litige.
Ces éléments sont donc insuffisants pour corroborer les mentions de la clause type contenue dans le contrat.
En tout état de cause, il convient de relever qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 19 juillet 2019 par un commissaire de justice et décrivant la conclusion d’un contrat de crédit avec signature électronique que l’offre commerciale, incluant un contrat de crédit, est acceptée par le client avant que ne lui soit remise la fiche d’informations précontractuelles prévue par la loi. En outre, ce procès-verbal de constat montre que la fiche d’informations précontractuelles n’est pas remise au candidat emprunteur, qui peut certes ouvrir le document en visualisation sur un écran, mais qui n’a pas la faculté de la télécharger, ce document ne lui étant véritablement remis qu’après la signature du contrat de crédit puisque ce n’est qu’après signature que les documents lui sont adressés par mail. Enfin, ce procès-verbal de constat ne permet pas de connaître le déroulé de la signature par deux coemprunteurs.
Si le procès-verbal de constat indique en page 3 que « en cas de couple marié, je constate que l’acceptation ne peut être validée que sur une seule adresse mail et sur un seul téléphone portable », il convient pourtant de relever qu’il résulte du fichier de preuve que c’est la même adresse mail qui a servi pour la signature tant de M. [P] [V] que de Mme [L] [W], ce qui revient à corroborer le fait que la FIPEN n’a été adressée qu’à un seul des coemprunteurs, aucune FIPEN à destination de Mme [L] [W] n’ayant été générée.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient de déchoir la société DIAC de son droit aux intérêts.
Dans ces circonstances, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
Ainsi, la créance de la société DIAC s’établit comme suit :
prix d’achat du véhicule : 20 000 euros,sous déduction des sommes versées par les locataires pendant la durée du contrat, à savoir 3748,60 euros,sous déduction des sommes versées par les défendeurs postérieurement à la résiliation du contrat, à savoir 850 euros au vu du décompte arrêté au 23 août 2024 et des preuves de paiement produites par les défendeurs à l’audience n’apparaissant pas sur ce décompte (prélèvements de 100 euros du 26 août 2024, du 26 septembre 2024, du 28 octobre 2024 et du 26 novembre 2024,sous déduction du prix de revente du véhicule, soit 12 300 euros,soit une créance d’un montant de 3101,40 euros.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit à la consommation, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les Etats membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
M. [P] [V] et Mme [L] [W] seront donc solidairement condamnés à payer à la société DIAC la somme de 3101,40 euros.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties avaient convenu d’un paiement échelonné des sommes restant dues par paiements de 100 euros à compter du 26 juin 2024 et que les débiteurs ont tenu leurs engagements jusqu’à la date de l’audience, sans défaut de paiement.
Compte tenu de ces éléments et de la situation financière décrites à l’audience, il y a lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V] et Mme [L] [W], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du crédit souscrit le 18 septembre 2022 par M. [P] [V] et Mme [L] [W],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [L] [W] à payer à la société DIAC la somme de 3101,40 euros (trois mille cent un euros et quarante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [P] [V] et Mme [L] [W] à s’acquitter des sommes dues en 16 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cent euros), payables le vingt-sixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [L] [W] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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