Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01092 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4FC
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’hôpital Américain de [Localité 6] est un établissement de santé reconnu d’utilité publique, à but non lucratif.
Madame [P] [J] y a séjourné du 22 au 26 juillet 2022, selon contrat d’hospitalisation du 23 juillet 2022, auquel était annexé une estimation financière du séjour.
Madame [J] n’ayant pas réglé la totalité des frais dus, l’Hôpital Américain de [Localité 6] lui a adressé un premier courriel de relance en date du 26 mai 2023.
La fille de la débitrice a indiqué que sa mère contestait le montant des frais et refusait de procéder au règlement des frais de séjour.
Le 11 août 2023, l’hôpital a adressé un courrier de mise en demeure à l’attention de Madame [P] [J], afin que celle-ci s’acquitte de ses frais d’hospitalisation, correspondance, ce en vain bien que l’accusé réception ai été signé le 17 août 2023.
L’hôpital a tenté une nouvelle démarche amiable par un courrier recommandé AR mettant en demeure la débitrice d’avoir à payer la somme totale de 10.119,05 €, adressé le 12 décembre 2023, en vain malgré la bonne réception du pli le 15 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2024, L’hôpital [4] a fait assigner Madame [P] [J] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit :
— CONDAMNER Madame [P] [J], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme en principal de 10.119,05 € ;
— DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
— CONDAMNER Madame [P] [J], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 2.023 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision å. intervenir est de droit ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse au paiement des entiers dépens.
Madame [J], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Madame [J] a conclu avec l’Hôpital Américain de [Localité 6] un contrat d’admission dans le cadre de son hospitalisation, le 23 juillet 2022. Le même jour, une estimation des frais d’hospitalisation pour le séjour a été remise à Madame [J], prévoyant une somme de 7.280 euros pour un séjour de 3 nuits et précisant que le reste à charge pour elle était estimé à 5.347,89 euros.
Selon facture en date du 28 juillet 2022, l’hôpital a réclamé à Madame [J] une somme de 10.119,05 euros, déduction faite d’un règlement de 1.000 euros.
Selon courriel en date du 19 août 2022, la fille de Madame [J] a indiqué à l’hôpital qu’il existait une différence de 4.000 euros entre le « devis » et la facture, ce pourquoi sa mère refusait de payer la facture, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 11 août 2022.
En premier lieu, il n’est pas contesté que Madame [J] a bien été hospitalisée à l’hôpital américain de [Localité 6] le 22 juillet 2022.
Il convient de rappeler que Madame [J] s’est vue remettre le jour de son hospitalisation un document estimant les frais et le calcul de reste à charge, document, que Madame [J] qualifie de manière erronée de « devis ».
Par ailleurs, il est indiqué dans le contrat d’hospitalisation signé par la patiente, en page 1, sous le titre « FRAIS DE SEJOUR ET DE SOINS » que :
« L’estimation financière de votre hospitalisation vous a été communiquée par le Service Informations Patients. Elle repose sur le premier diagnostic posé par le médecin hospitalisation avant ou au moment de l 'admission Le montant des frais de séjour, de soins et des honoraires pourra donc varier en fonction des nécessités de votre prise en charge pendant votre hospitalisation et des éventuels aléas thérapeutiques. Vous confirmez avoir reçu les informations nécessaires par votre médecin, avoir donné votre accord et avoir accepté les éventuelles modifications de prise en charge que votre état de santé pourrait nécessiter. »
Dès lors, Madame [J], qui ne peut considérer que l’estimation qui lui a été fournie constituait un devis et qui a contractuellement accepté une variation des frais de séjour, des soins et des honoraires en fonction des nécessités de sa prise en charge, sera condamnée à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 10.119,05 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’Hôpital Américain de [Localité 6] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 2.023 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort des éléments qui précèdent que Madame [J] n’a procédé à aucun paiement, hormis le règlement de 1.000 euros lors de son entrée en hospitalisation.
Pourtant, elle reconnaît a minima être débitrice de la somme de 7.280 euros mentionnée dans l’estimation puisqu’elle feint de considérer que ce document constitue un devis et demande la modification de la facture en ce sens.
Dès lors, Madame [J], qui a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, a causé un préjudice certain à l’hôpital, établissement de santé reconnu d’utilité publique à but non lucratif puisque ce dernier a dispensé des soins sans être rémunéré en retour.
Dès lors, Madame [J] sera condamnée à payer à l’hôpital la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société ISO SET la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [P] [J] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 10.119,05 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [P] [J] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [P] [J] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [J] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Provision ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Vente ·
- Virement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Écrit ·
- Préjudice ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Principal ·
- Accessoire ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Inexecution ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Prix hors taxe ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.