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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 mai 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBVN
MINUTE : 25/00258
ORDONNANCE
rendue le 06 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [M]
né le 22 Juillet 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître VILLEMONT Michael, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 05/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [M] a été admis depuis le 25/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [I] [X], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 02 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 02/05/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : ll persiste un délire de persécution de mécanismes interprétatif et intuitif ainsi qu’une grande irrittabilité associée à une tension interne palpable.
Désorganisation intellectuelle avec rationnalisme morbide. Déni total des troubles avec un fonctionnement projectif.
Refus de soins.
Aucune critique des troubles du comportement graves à type d’hététoagressivité et de menaces ,envers son entourage et sur son lieu de travail.
Risque imminent de mise en danger de lui-même et d’autrui en dehors du cadre hospitalier.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète pour reinstauration des traitements et travailler la reconnaissance des symptômes.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11 heures 45
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [M] a déclaré : “on dit que je suis agressif envers les autres, c’est moi le plus pacifique. Je suis un être humain, je veux ma tranquilité. Je n’agresse personne, je me défens. C’est les autres qui ont plutôt provoqué cela. Je cherche la paix et des fois on ne veut pas que je la trouve. Au travail on peut chercher à me déstabiliser pour que eux soient bien.
C’est sur Netflix ça non ? Moi je vous dis que tout est faux [ce que dit le medecin] et que c’est sur Netflix. Je n’ai jamais menacé de mort personne, ni ma femme, ni mes collègues. Je dis pas que je n’ai pas besoin de soins mais j’aimerais que le traitement ne soit pas quotidien. Je ne sais pas si c’est possible mais je ne suis pas contre la prise de médicament mais j’aimerais que ce soit sur une fréquence un peu élargie. Depuis 2002 que j’ai été hospitalisée la 1ère fois, j’ai bien évolué dans le bon sens et j’ai bien réfléchi à ce qu’il se passait. Je comprends un petit mieux les choses. Je suis en train d’évoluer positivement mais des fois on n’arrive pas à tout gérer, tout contrôle. Je n’ai jamais menacé quelqu’un de mort. Je travaille sur un cycle de 2 semaines (4 jours une semaine et 3 jours l’autre). Je ne reste pas à rien faire à la maison quand je ne travaille pas. Les médicaments me fatiguent, j’ai rien envie de faire”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de noter qu’il résulte du certificat médical du Docteur [E] du 02/05/25 que Monsieur [W] [M] présente des troubles du comportement graves avec hétéroagressivité et délire de persécution, qu’il réfute tout comportement agressif ou de menaces constaté par les médecins et son entourage, qu’il n’apparait pas en capacité de consentir aux soins nécessaires à son état de santé en refusant la poursuite de l’hospitalisation décrite comme nécessaire pour réinstaurer un traitement;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] ;
Attendu que Monsieur [W] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [M] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 06 mai 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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