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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBJW
MINUTE : 25/00235
ORDONNANCE
rendue le 25 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [P]
né le 02 Octobre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [T] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 23/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [P] a été admis depuis le 16/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [P] [T], son épouse ;
Attendu que par requête reçue le 23 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 23/04/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Episode dépressif caractérisé sévère avec idéation délirante congruente à une humeur dépressive :
idées envahissantes de dévalorisation et de cuipabilité en décalage avec la réalité. Ces idées inébranlables constituent un trouble du jugement et ont un retentissement comportemental sous la forme d’une tentative de suicide par refus de s’alimenter. On retrouve une opposition passive aux soins et un refus de s’alimenter depuis piusieurs jours.
L’ensemble du tableau traduit un risque majeur et imminent de mise en danger de sa personne par défaut de discernement et nécessite une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. et donne un avis favorable au maintien de ta poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge gprès avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h00.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient :altération de l’état général”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [P] a déclaré : ” je suis désolée je suis très faible je n’ai pas mangé depuis 8 jours. Ma femme a peur, j’ai déjà fait 3 TS. J’ai fugué dimanche dernier pour en faire une. Je ne sais plus où aller, où vivre. Je ne peux être ni à l’hôpital ni chez moi. Je me sens dépressif. Depuis mon hospitalisation il n’y a pas d’amélioration, apparemment le traitement ne marche pas. Je suis d’accord avec le fait de rester ici. J’ai été 20 ans en hypomanie. Ca fait 4 ans que je suis dépressif”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P] compte tenu de la persistance d’un état dépressif sévère susceptible d’entrainer de nouvelles tentatives de suicide ; que le patient nous a indiqué refuser de s’alimenter depuis plusieurs jours; que cet état nécessite une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, une mainlevée à ce stade faisant peser un risque majeur pour sa vie;
Attendu que Monsieur [H] [P] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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