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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPMA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
Minute N°25/293
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
OPH Habitats de Haute-Alsace, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de Colmar (29)
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,.
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Me Sonia SAMARDZIC
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[G] [D] LS
copie à la préfecture de [Localité 10] et au CDJ ALSA JURIS
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, l’OPH Habitats de Haute-Alsace a donné à bail à Monsieur [G] [D] un appartement sis [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 février 2025, lui réclamant la somme en principal de 2908.68 euros, représentant les arriérés locatifs jusqu’au 30 janvier 2025.
Ce commandement de payer est cependant resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 30 avril 2025, l’OPH Habitats de Haute-Alsace a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, aux fins notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 19 avril 2025,
— en conséquence, ordonner au défendeur de libérer les lieux et de restituer les clefs,
— dire qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement libéré les lieux, le bailleur pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger qu’à compter du jugement, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au même montant que les loyers et charges réévalués aux échéances prévues et l’y condamner,
— le condamner à lui payer la somme de 4648,26 euros arrêtée au 24 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— le condamner aux entiers frais et dépens,
— le condamner au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle, l’OPH Habitats de Haute-Alsace, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation. Elle a produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du 31 mars 2025 faisant état d’un arriéré de 4648,26 euros.
Monsieur [G] [D] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Monsieur [G] [D], il convient de statuer sur les demandes de l’OPH Habitats de Haute-Alsace, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du contrat de bail que de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de location signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu avant le 5 du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ont pas été réglés de telle sorte qu’un commandement de payer la somme en principal de 2908,68 euros a été signifié le 18 février 2025 au défendeur.
Ce commandement de payer se réfère à la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelle les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 19 avril 2025.
Ainsi, Monsieur [G] [D] est occupant sans droit ni titre du logement et du garage depuis cette date.
Son expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 13], sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur les meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le 31 mars 2025, Monsieur [G] [D] est débiteur de la somme de 4648.26 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute-Alsace la somme de 4648.26 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 31 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [G] [D] occupe les lieux sans droit ni titre et cause ainsi un préjudice au bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail résilié, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [D] qui succombe, supportera les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 19 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [G] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [D] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement et du garage n°6126 sis [Adresse 4] à [Localité 13], au besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du présent jugement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute-Alsace une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail résilié, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute-Alsace la somme de 4648.26 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 31 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à l’OPH Habitats de Haute-Alsace la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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